Accord d'entreprise CHADAPAUX

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

3 accords de la société CHADAPAUX

Le 20/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CHADAPAUX représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Directeur d’Exploitation, dûment mandatée par le Président Monsieur XXXXX,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société et représentée par :
  • Monsieur XXXXX, C.F.T.C.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, la société CHADAPAUX et l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ont décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions s’est tenue le 18 mars 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été communiqué au délégué syndical CFTC Monsieur XXXXX :
  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation,
  • Les informations remises aux parties à la négociation,

Dans ce cadre, après deux réunions qui se sont tenues les 19 et 20 mars 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : PROPOSITIONS FAITES PAR LA DIRECTION ET LE SYNDICAT

  • REUNION DU 19 MARS 2019

Lors de la première réunion du 19 mars 2019, il a été proposé par la Direction de la société CHADAPAUX :
  • Une augmentation de salaire, hors proposition individuelle, de 1,3 % brute pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté.
Monsieur XXXXX, délégué syndical CFTC à fait la proposition suivante :
  • Une augmentation de 2 % hors promotion.



  • REUNION DU 20 MARS 2019

Lors de la seconde réunion du 20 mars 2019, il a été proposé par la Direction de la société CHADAPAUX :
  • Une augmentation de salaire, hors proposition individuelle, de 1,3 % brute pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté.
Monsieur XXXXX, délégué syndical CFTC à fait la proposition suivante :
  • Une augmentation de 2 % hors promotion.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD

A l’issue de la réunion du 20 mars 2019, les parties ont conclu l’accord suivant :

2-1 EN CE QUI CONCERNE L’ACCORD SUR LES SALAIRES

  • SALAIRE DE BASE (Année 2019)

Il est convenu entre les parties une augmentation du taux horaire, hors promotion individuelle, de 1,3 % de leur salaire brut, pour le personnel ayant au moins un an d’ancienneté.
  • DATE D’APPLICATION

Toutes les dispositions édictées ci-dessus entreront en application au 1er Janvier 2019.

2-2 EN CE QUI CONCERNE L’EPARGNE SALARIALE

La Société ayant un effectif supérieur à 50 salariés, il existe un accord de participation avec gestion des fonds provenant de la participation par CIC Epargne Salariale.
Un contrat d’intéressement a également été mis en place le 20 Juin 2018 avec gestion des fonds provenant de l’intéressement par CIC Epargne Salariale.

2-3 L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il a été évoqué avec le Délégué Syndical les rémunérations et la situation respective des hommes et des femmes au sein de différentes catégories professionnelles de l’entreprise.
Les parties constatent que cette égalité est respectée et n’émettent aucune observation, ni aucune revendication à ce titre.

2-4 L’EMPLOI DES SENIORS ET DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Il a été évoqué avec le Délégué Syndical l’emploi des seniors et des travailleurs handicapés au sein de la société CHADAPAUX.

  • L’emploi des seniors

Pour l’année 2019, la société CHADAPAUX développe notamment le tutorat en favorisant la transmission des savoirs faire.
  • L’emploi de travailleurs Handicapées

Actuellement, la société CHADAPAUX n’emploie pas de travailleurs handicapés.

2-5 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 h conformément aux dispositions légales.
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.
A cela s’ajoute également une note sur le droit à la déconnexion du salarié bénéficiant du dispositif forfait jours ; cette note a été remise aux salariés en poste en forfait jours, et est remise au personnel nouvellement embauché.

ARTICLE 3 : FORMALITES

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-1 et suivant du Code du Travail.
La direction de l’entreprise déposera le présent accord en un exemplaire à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Bobigny, le 20 Mars 2019, en cinq exemplaires originaux.
Dont 1 pour le DDTEFP, 1 pour le greffe du Conseil des prud’hommes, 1 pour le syndicat, 2 pour la Direction de l’entreprise.

La SAS CHADAPAUX Le syndicat CFTC
Monsieur XXXXXMonsieur XXXXX
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