Accord d'entreprise CHAGAROUEN

Accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société CHAGAROUEN

Le 22/11/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SARL,

Immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de sous le n°,
Dont le siège social est situé
Représentée par ses Gérants,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET


Le personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers par référendum,


Ci-après dénommé « les Salariés »

D’autre part,




PREAMBULE


Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

L’entreprise a pour activité principale la gestion des stocks et vente d’accessoires de chapellerie.

Afin de faire face à des variations cycliques de l’activité liées aux conditions météorologiques, aux fêtes de fin d’année et à des périodes de remplacement de congés payés du responsable magasin, l’entreprise a souhaité mettre en place un nouvel aménagement du temps de travail, plus adapté aux besoins opérationnels et au secteur d’activité de l’entreprise.
Fort de ce constat et d’un commun accord avec les salariés, le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail des salariés exerçant une activité soumise à ces variations cycliques selon les dispositions visées à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
En tout état de cause, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise se substituent pleinement à d’éventuels précédents usages dans l’entreprise ou à des pratiques antérieures relatives à l’aménagement du temps de travail.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel, ayant une polyvalence dans leurs fonctions.

Il est précisé que sont exclus les salariés à temps plein et les salariés engagés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et à l’ensemble de ses établissements présents et à venir.


Article 2 – Période de référence


La période de référence est fixée du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

Article 3 – Rappel des dispositions légales relatives à la durée du travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Le temps de pause correspond à tout temps pendant lequel le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’employeur dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions.

Ce temps de pause non travaillé durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

A ce titre, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.


Article 4 – Définition de la durée annuelle du travail

Conformément au présent dispositif, le temps de travail des salariés éligibles fait l’objet d’un décompte annuel en heures de travail, la durée de travail hebdomadaire étant amenée à varier d’une semaine à l’autre pour tenir compte des variations d’activité de l’entreprise.

Un avenant au contrat de travail des salariés concernés par le présent accord viendra préciser la durée du travail.

La durée annuelle du travail est calculée en tenant compte des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés et des congés payés pour une période de référence complète.




Article 5 – Variation de l’horaire de travail

Dans le cadre de l’annualisation, l’intérêt principal de ce dispositif est de moduler à la hausse ou à la baisse le temps de travail des salariés éligibles selon la charge de travail.

Par conséquent, la durée du travail pourra varier d’une semaine à l’autres dans les limites hebdomadaires suivantes :

  • Limite haute : 39 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

  • Limite basse : 24 heures conformément aux dispositions de la convention collective et sauf accord du salarié pour une durée inférieure.

En tout état de cause, il est rappelé que le salarié ne peut pas travailler au-delà des durées maximales instituées par le Code du travail à savoir :

  • Durée quotidienne limitée à 10 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire limitée à 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.



Article 6 – Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de la durée réelle de travail effectuée dans le mois. La rémunération des salariés sera donc lissée sur l’année, ou sur la période d’emploi.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base hebdomadaire prévue par l’avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné par le présent accord, sous réserve des dispositions de l’article 9 de celui-ci.

Elle est indépendante de l’horaire réellement réalisé.



Article 7 – Heures complémentaires


Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail appréciée sur l’année. Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à la durée légale annuelle (1607 heures).

Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée contractuelle.

Chacune des heures complémentaires effectuées jusqu’au 10ème de l’horaire contractuel sont rémunérées au taux horaire normal.

En contrepartie de la mise en place du temps partiel annualisé, les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 et jusqu’à 1/3 de la durée du travail contractuelle donneront lieu à une rémunération horaire majorée de 25%.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis aux salariés à la fin de cette période ou lors de leur départ s’il a lieu avant.

Lorsque des heures complémentaires sont demandées, l'employeur devra respecter, sauf accord du salarié, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles.

Article 8 – Incidences des absences, entrées et sorties en cours de période de référence

8.1. Les absences


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées au titre de l’annualisation et rémunérées comme telles. Elles ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une récupération.

Il est rappelé que les absences rémunérées, quel que soit leur nature, sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue est proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

8.2. Les entrées et départs en cours de période


En cas d’embauche au cours de la période de référence, le nombre d’heures à travailler jusqu’à la fin de la période de référence est calculé au prorata temporis à compter de la date d’embauche.

En cas de départ du salarié, quel qu’en soit le motif, le salarié verra sa rémunération ajustée au nombre d’heures réellement effectuées.

Si le nombre d’heures travaillées est supérieur au nombre d’heures payées, les heures excédentaires sont directement rémunérées avec les majorations applicables sur le dernier bulletin de salaire.

Si le nombre d’heures travaillées est inférieur au nombre d’heures payées, une régularisation sera opérée sur la dernière paie.

Article 9 – Remise du planning de travail et délai de prévenance


Afin d’assurer une visibilité aux salariés, les horaires de travail seront déterminés sous la forme d’une programmation annuelle indicative et remis par écrit, par tout moyen conférent date certaine, aux salariés éligibles avant le début de la période de référence, soit avant le 1er décembre de chaque année.

L’entreprise pourra modifier le planning de travail sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc, avec l’acceptation expresse du salarié et dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Commande urgente ;

  • Cas de force majeure.

Les salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail devront sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour, sur un document écrit, les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées ;
  • Récapituler, selon tout moyen, à la fin de chaque mois, le nombre d'heures de travail effectué. Ce document devra être émargé par le salarié et l’employeur.

Article 10 – Rappel du contexte des négociations


Compte tenu de ses effectifs (moins de 11 salariés), la Société est dépourvue de Comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé un projet d’accord aux salariés portant sur l’annualisation du temps de travail.

A l’issue d’un délai de quinze jours, soit le 22 novembre 2024, les salariés ont été consultés afin de se prononcer en faveur ou en défaveur de l’accord.

Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R. 2232-10 du Code du travail, à savoir :
  • La consultation matérielle a été organisée par l’employeur pendant le temps de travail des salariés,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroulait en son absence,

  • Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été réalisée par la société et annexée au présent accord lors de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.


Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord collectif sera applicable à compter du 1er décembre 2024, et ce pour une durée indéterminée.

Afin d’entériner l’application du présent accord, un avenant actant l’application de ce dispositif sera soumis pour signature à chaque salarié éligible.


Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 13 – Suivi de l’accord


La Direction et les salariés organiseront le suivi du présent accord à l’issue de la première année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension du dispositif.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si l’une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de difficulté sérieuse d’application, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.


Article 14 – Publicité, dépôt et information des salariés


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail, ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen ;
  • Une copie de l’accord collectif sera également disponible pour l’information du personnel.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Un exemplaire signé du présent accord collectif sera affiché dans les locaux de la Société et remis à chaque salarié présent.



Fait à ROUEN,
Le 22 novembre 2024
En 3 exemplaires originaux


Pour la SociétéLes salariés

(PV joint au présent accord)
Co-gérant

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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