Accord d'entreprise CHALET DES ENFANTS

ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE REMUNERATION AUX PERSONNELS SOCIO-EDUCATIFS

Application de l'accord
Début : 10/02/2023
Fin : 01/01/2999

Société CHALET DES ENFANTS

Le 10/02/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UN COMPLEMENT DE RÉMUNERATION AUX PERSONNELS SOCIO-EDUCATIFS


ENTRE
L’établissement LE CHALET DES ENFANTS
Sis 61 rue Jean Sellier
N° SIRET : 779 731 769 00039 Code APE NAF : 8790A
Représenté par la Présidente en exercice, Madame Roselyne JOSSINET

Ci-après dénommé l’Établissement,
D’une part,


ET
Monsieur Abdelkrim MOUTAABID, membre titulaire du collège unique du Comité social et Économique du Chalet des Enfants,
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 12 février 2019.

D’autre part,

PRÉAMBULE
Lors de la conférence des métiers du 18 février 2022, le Premier ministre a annoncé une revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social.
Ces mesures de revalorisation salariales devaient être mises en œuvre à l’issue d’une négociation des partenaires sociaux dans le cadre d’un accord sur le périmètre de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif (BASSMS).
Un accord de branche conclu le 2 mai 2022 entre l'organisation d'employeurs AXESS et la CFDT santé sociaux a transposé dans la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale (BASS), la mesure de revalorisation salariale en mettant en place, au bénéfice exclusif de certains salariés exerçant leur activité dans des établissements et services entrant dans son champ d’application professionnel, une indemnité mensuelle « métiers sociaux-éducatifs » de 238 euros bruts (183 euros net) par mois à certains personnels socio-éducatifs. Cet accord, agrée le 17 juin 2022 a fait l’objet d’une extension par arrêté ministériel du 12 juillet 2022.

Désireux, sous condition d’obtention du financement de cette mesure par les pouvoirs publics, de mettre en place ce dispositif, au profit des catégories de personnel éligible à ce complément de rémunération et d’en déterminer les modalités, la Direction du Chalet des Enfants a engagé des discussions avec son CSE qui ont abouti à la conclusion du présent accord.
Tel est l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


ARTICLE 1ER – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES

Son éligibles à l’indemnité forfaitaire mensuelle dite indemnité « métiers sociaux-éducatifs » l’ensemble des salariés exerçant, à titre principal (a minima à 50% du temps du salarié concerné) au sein de l’Établissement, l’une des fonctions suivantes :
Filière socio-éducatives :
  • Éducateur spécialisé́ ou technique (ou autre éducateur dès lors qu’il exerce cette fonction)
  • Encadrant éducatif de nuit, dont surveillant de nuit qualifié
  • Maitre et maitresse de maison, assurant une fonction éducative - Éducateur de jeunes enfants
  • Moniteur éducateur
  • Moniteur d’atelier
  • Chef d’atelier ; responsable ou encadrant technique d’atelier
  • Moniteur d’enseignement ménager
  • Assistant de service social ; assistant social spécialisé
  • Technicien de l’intervention sociale et familiale
  • Conseiller en économie sociale et familiale
  • Psychologue ; neuropsychologue
  • Cadre de service éducatif et social, paramédical
  • Responsable et coordonnateur de secteur
  • Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical
  • Mandataire judiciaire ; délègué aux prestations sociales ou délégué aux prestations familiales
  • Animateur et moniteur exerçant une fonction éducative au bénéfice des personnes vulnérables
  • Technicien en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC).

Filière Soignants, paramédicaux et AMP, AES, AVS :
  • Les aides-soignant-e-s ;
  • Les infirmiers-ères (toutes catégories) ;
  • Les cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques ;
  • Les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;
  • Les orthophonistes ;
  • Les orthoptistes ;
  • Les ergothérapeutes ;
  • Les audio-prothésistes ;
  • Les psychomotriciens-nes ;
  • Les auxiliaires de puériculture ;
  • Les diététiciens-nes
Ces métiers sont listés aux articles L.4321-1, L.4322-1, L.4331-1, L.4332-1, L.4341-1, L.4342-1, L.4371-1, L.4391-1 et L.4392-1 du Code de la santé publique.
Les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les accompagnants éducatifs et sociaux cité dans le décret n°2016-74 du 29 janvier 2016.

Sont exclus du bénéfice de cette indemnité :
  • Les salariés en contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation),
  • Les contrats aidés.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’INDEMNITÉ ET DATE DE VERSEMENT
Le montant total de l’indemnité mensuelle « métiers sociaux-éducatifs » est de 238 € bruts pour un salarié à temps plein versés rétroactivement depuis le 1er avril 2022.
Elle est versée uniquement aux salariés qui exercent à titre principal au sein de l’Établissement une fonction éligible à l’indemnité mensuelle, c’est dire ceux dont la durée de travail est au moins égale à 50 % de leur temps de travail.
Le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle « métiers sociaux-éducatifs » est calculé proportionnellement au temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel et les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit.
Dès lors que le salarié ne travaille pas à plein temps au sein de l’Établissement, mais seulement à temps partiel à hauteur de 50% au moins de son temps de travail, l’indemnité mensuelle « métiers sociaux-éducatifs » sera proratisée à hauteur du temps de travail contractuel réalisé au sein du Chalet des Enfants.
Dans l’hypothèse où le salarié travaille sur différents établissements, l’indemnité mensuelle « métiers sociaux-éducatifs » sera proratisée à hauteur de la durée du travail effectuée au sein des ou du seul(s) établissement(s) visé par l’accord.
En revanche, dans ce dernier cas, s’il n’exerce pas à 100%, au sein de l’Établissement sa fonction éligible à l’indemnité mensuelle, il n’y aura pas lieu de la proratiser en fonction du temps de travail réalisé dans l’exercice de la fonction éducative.
L’indemnité mensuelle « métiers sociaux-éducatifs » est calculée au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ au cours du mois.

ARTICLE 3 – CONDITIONNEMENT DU VERSEMENT
Le versement de l’indemnité mensuelle « métiers sociaux-éducatifs » est conditionné à son financement intégral par les pouvoirs publics et à l’agrément du présent accord.
Dès lors, l’Établissement s’engage à verser l’indemnité forfaitaire mensuelle uniquement si son montant est financé (y compris les charges patronales afférentes) par les financeurs publics et sous condition de l’agrément du présent accord.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En cas de financement partiel de l’indemnité, l’Établissement ne versera l’indemnité forfaitaire mensuelle qu’à hauteur du montant, charges patronales incluses, financé par les pouvoirs publics.
Tout désengagement total ou partiel des pouvoirs publics concernant les mécanismes de compensation des surcoûts de cette revalorisation (y compris les charges patronales afférentes) libérerait l’Établissement de son obligation de verser l’indemnité.
Ces dispositions constituent une condition essentielle du présent accord.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’APPLICATION DE L’INDEMNITÉ
L’indemnité forfaitaire mensuelle « métiers sociaux-éducatifs » s’ajoute à la rémunération brute du salarié.
L’indemnitéś mensuelle est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
  • au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail
  • à l’indemnité́ de congés payés ;
  • aux indemnités de rupture (notamment indemnité́ de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
L’indemnité́ mensuelle n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés à l’article 1er en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeur ou recommandations patronales.
Elle n’est pas versée en cas d’absence non rémunérée.
Toute journée d’absence non rémunérée ou ne donnant pas lieu à un maintien de salaire entrainera une réduction proportionnelle du montant de l’indemnité mensuelle.
Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de paie.

ARTICLE 5 – RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DE L’INDEMNITÉ
L’indemnité mensuelle « métiers sociaux-éducatifs » est soumise à cotisations et contributions sociales et à impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord prend effet au jour de sa signature.
Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant son agrément.

ARTICLE 7 - DÉNONCIATION ET RÉVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes. La partie demandant la révision doit proposer la modification souhaitée dans le courrier précité.
Les parties doivent se réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier précité pour discuter ensemble des propositions de modifications. En cas d’acceptation par les parties de la proposition de révision de l’accord, il sera procédé à la rédaction d’un avenant qui sera signé, validé et déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

ARTICLE 8 – RÈGLES AYANT LE MÊME OBJET
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de l’Établissement, quelle que soit leur source.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD - COMMISSION DE SUIVI - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les membres titulaires du CSE.
Les parties signataires se réuniront une fois l’an, en décembre, pour effectuer un bilan global des dispositions du présent accord et prévoir les éventuelles mesures d’ajustement nécessaires par voie d’avenant.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté́ d’agrément.


ARTICLE 11 - FORMALITES DE DEPÔT - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en version numérique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du comité social et économique.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.
Mention de son existence figurera sur le tableau d’affichage de la direction de l’établissement et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Grigny, le 10 février 2023
(en 3 exemplaires original)

Pour L’établissement le CHALET DES ENFANTSPour le CSE du CHALET DES ENFANTS
Le Président Membre titulaire du collège unique
Madame Roselyne JOSSINET Monsieur Abdelkrim MOUTAABID



Mise à jour : 2023-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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