ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME A DUREE DETERMINEE
Entre: CHALOT-Transports représenté par , agissant en qualité de P.D.G.
Et: L’organisation syndicale CFDT représentée par M. .
Chapitre 1 : Objet
Le présent accord a pour objectif de garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en recourant aux mesures ci-dessous détaillées.
Chapitre 2 : champs d’application
Le présent accord s’applique à toutes les catégories professionnelles employées dans l’entreprise.
Chapitre 3 : accès à l’emploi
Il est rappelé que le processus de recrutement se déroule et se déroulera selon des critères identiques entre hommes et femmes. Quel que soit le type de poste proposé, l’entreprise s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à tout élément susceptible d’être discriminant excepté toutefois pour les postes interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux ou pénibles. Pour développer la mixité dans les catégories d’emplois ouvriers traditionnellement masculins, l’entreprise s’engage à favoriser le recrutement de personnel féminin dans l’hypothèse où des candidates féminines se présenteraient. Elle a participé à des opérations du développement de l’image de la profession de conductrice avec les organismes attachés à notre branche : l’OPCO Mobilités Transports et services et l’AFT.
Objectif chiffré :
Considérant la nature des emplois proposés et le faible taux de féminisation professionnelle observé dans la branche, l’entreprise s’engage à mettre tout en œuvre pour développer l’emploi féminin au sein de CHALOT-Transports. Le rapport annuel de l’OPTL (Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications du Transport et de la Logistique) de 2021 indique que seulement 3 % des effectifs de conduite en transport de marchandises sont des femmes aussi bien sur le territoire alsacien que dans le Grand-Est. Dans l’entreprise 3 postes sur 71 sont occupées par des conductrices soit 4%. L’entreprise s’engage à continuer de recruter des femmes au poste de conductrice en augmentant cet écart de +2% et de le porter à 6%, sous réserve d’avoir des candidatures.
Chapitre 4 : accès à la formation
La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. Dans ce cadre et afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise veillera à ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique notamment ne soient pas un obstacle à cet accès. Dans cet esprit, l’entreprise favorisera, à chaque fois que c’est possible :
L’organisation des formations dans la région,
L’organisation de stages intra,
La communication par écrit au salarié, au moins deux semaines avant le début de la formation des dates de formation à laquelle il doit participer,
Objectif chiffré :
Les parties conviennent de développer des actions de formation en faveur des femmes notamment en leur permettant de favoriser leur ascension professionnelle par l’amélioration de leurs savoirs et compétences. L’entreprise s’engage à ce que 40% minimum du personnel féminin ait suivi une action de formation représentant au moins 35 heures de formation au total au terme de la durée de l’accord.
Chapitre 5 : Rémunération et évolution professionnelle
5.1 – A l’embauche L’entreprise s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et au niveau de responsabilités confiées aux salariés. 5.2 – Au cours de la vie professionnelle Les femmes ne devront subir aucun retard dans leur carrière du fait de congés maternité, d’adoption ou parentaux.
Chapitre 6 : Gestion, aménagement, organisation du temps de travail et articulation vie professionnelle / vie personnelle
Le temps partiel et les congés parentaux d’éducation seront favorisés afin de permettre au salarié qui le souhaite de pouvoir concilier encore plus aisément sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Les demandes des salariés devront être faites par écrit.
Chapitre 7 : Les outils de communication
Un affichage du présent accord sera réalisé. Un rapport annuel sera présenté aux IRP à l’occasion des NAO de chaque année. Il comportera les éléments suivants :
HOMMES FEMMES OUVRIERS
EMPLOYES
MAITRISE
CADRES
CONDUCTEURS HOMMES FEMMES COEFF 150M
OUVRIERS HOMMES FEMMES TPS COMPLET
TPS PARTIEL
EMPLOYES HOMMES FEMMES TPS COMPLET
TPS PARTIEL
MAITRISE HOMMES FEMMES TPS COMPLET
TPS PARTIEL
CADRES HOMMES FEMMES TPS COMPLET
TPS PARTIEL
HOMMES FEMMES CONGE PATERNITE
CONGE MATERNITE
CONGE ADOPTION
CONGE PARENTAL
HOMMES FEMMES CV RECU/OFFRE
ENTRETIEN REALISE/OFFRE
Chapitre 8 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en application. Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours à savoir le 08 Novembre 2026. Il entrera en application à compter du 22 Novembre 2022. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l'article L 2261-7-1 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-1 et suivants du code du travail.
Chapitre 9 : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues aux articles D 2231-4 à D2231-9 du Code du Travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Fait à Strasbourg en 7 exemplaires, Le 22 Novembre 2022.