Accord d'entreprise CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION BRETAGNE

Un Avenant à l'Accord sur le Don de Jours de Repos au Sein de la Chambre d'Agriculture de Région Bretagne

Application de l'accord
Début : 09/07/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION BRETAGNE

Le 09/07/2024


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Avenant à l’accord relatif au don de jours de repos

au sein de la Chambre d’agriculture de Région Bretagne

Entre
La Chambre d‘Agriculture de Région Bretagne représentée, ci-après désignée la CAB
d'une part
et les délégations suivantes :
- la CFE-CGC 
- la CFDT 
d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant se substitue entièrement à l’accord relatif au don de jours de repos signé le 22 avril 2021.
Convaincus que le don de jour de repos est un dispositif social solidaire ayant entièrement sa place au sein de la CAB et soucieux de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les parties prenantes au présent avenant ont choisi de mettre en œuvre au sein de la CAB la possibilité de donner des jours de repos à des collaborateurs en ayant besoin.
Ce dispositif « don de jour de repos » a vocation à compléter les dispositifs existants, tels que le congé enfant malade ou congé proche aidant, qui peuvent s’avérer insuffisants dans certaines situations difficiles.
Le présent avenant a été conclu entre la Chambre d’Agriculture de Région Bretagne et les délégués syndicaux en vue de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif du don de jours de repos qui permet au collaborateur bénéficiaire des jours de congés cédés par ses collègues de s’absenter pendant un temps déterminé sans perte de rémunération dans le cadre défini ci-après.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc168411163 \h 3

Article 2 : Cadre légal PAGEREF _Toc168411164 \h 3
Article 3 : Conditions de mise en œuvre du don de jour PAGEREF _Toc168411165 \h 3
3.1 - Collaborateur donateur PAGEREF _Toc168411166 \h 3
3.2 - Jours pouvant faire l’objet d’un don PAGEREF _Toc168411167 \h 4
Article 4 : Conditions de mise en œuvre des demandes de jours PAGEREF _Toc168411168 \h 4
4.1 - Collaborateur bénéficiaire PAGEREF _Toc168411169 \h 4
4.2 - Formalisation des demandes de dons PAGEREF _Toc168411170 \h 5
4.3 - Impact sur la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc168411171 \h 6
4.4 - Utilisation des jours donnés PAGEREF _Toc168411172 \h 6
Article 5 : Création du « fonds de solidarité » PAGEREF _Toc168411173 \h 6
Article 6 : Suivi de l’avenant PAGEREF _Toc168411174 \h 6
Article 7 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’avenant PAGEREF _Toc168411175 \h 7
Article 8 : Révision, dénonciation PAGEREF _Toc168411176 \h 7

Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent avenant s’appliquent au personnel statutaire et non statutaire de la CAB, collaborateur de droit public comme collaborateur de droit privé, avec une condition d’ancienneté d’un an et quelle que soit leur qualification. Cet avenant ne s’applique pas aux stagiaires.

Article 2 : Cadre légal
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permet le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. La loi n°2018-84 du 13 février 2018 étend le bénéfice de ce dispositif aux proches aidants, qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (article L3142-25-1 du Code du travail).
L’Art. L. 1225-65-1 prévoit « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès. »
L’Art. L. 1225-65-2 précise que « la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »
Suite à la Commission Nationale Paritaire du 28 juin 2018, l’article 19 du statut du personnel administratif des Chambres d’Agriculture a été modifié et dispose désormais que « le don de repos à un parent d’un enfant gravement malade prévu à l’article L.1225-65-1 à 2 du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel des Chambre d’agriculture ».
Les mesures du présent avenant sont prises en conformité des articles L1225-65-1 et L1225-65-2 et L3142-25-1 du Code du travail.

Article 3 : Conditions de mise en œuvre du don de jour
3.1 - Collaborateur donateur
Tout collaborateur ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés à la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.
Les dons pourront être réalisés tout au long de l’année via un formulaire qui servira à alimenter le fonds crée. Dans l’éventualité où le compteur n’aurait plus de réserves suffisantes (seuil de 60 jours minimum) pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle de communication sera organisée.
Ces dons sont effectués sans contrepartie et sous anonymat des donneurs.
3.2 - Jours pouvant faire l’objet d’un don
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des collaborateurs, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
  • Des jours d’ancienneté acquis et non consommés,
  • Des jours de congés payés excédant le 24ème jour, acquis et non consommés,
  • Des jours de RTT acquis et non consommés qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.
Les syndicats représentatifs et l’employeur conviennent de plafonner à 5 jours ouvrables par période de référence et par salarié à temps plein afin de garantir le droit au repos des donateurs. Le don de jours ouvrables pour un collaborateur à temps partiel sera proratisé à hauteur du temps de travail (ex : collaborateur à 80%, don à hauteur de 4 jours/année de référence).
Les jours sont cessibles exclusivement en jour entier ou en demi-journée et ne peuvent pas être traduits en heure. Le don est irrévocable et sans contrepartie.

Article 4 : Conditions de mise en œuvre des demandes de jours
4.1 - Collaborateur bénéficiaire
Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, le collaborateur devra, au préalable, avoir planifié toutes les possibilités d’absence rémunérée y compris les jours de son compte épargne-temps.
En application de l’article 16 de l’accord d’entreprise, le collaborateur devra respecter les modalités de prise des congés payés suivante pour un temps plein :
  • 20 jours d’absence entre le 1er juin et le 30 septembre (15 CP et 5 jours RTT)
  • 5 jours d’absence entre le 24 décembre et le 2 janvier.

Peut bénéficier du don de jour de repos, tout collaborateur :
  • dont l’enfant de moins de 25 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • dont le conjoint, concubin ou partenaire de PACS est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est pour le collaborateur :
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
4.2 - Formalisation des demandes de dons
Le collaborateur qui souhaite bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la demande via le formulaire « Demande pour bénéficier du don de jours» présent sur l’intranet. Dans ce formulaire, le nombre de jours souhaité doit être mentionné, dans la limite de 30 jours ouvrés par demande. La demande peut être renouvelée dans la limite de 60 jours par collaborateur bénéficiaire et par situation accompagnée.
Pour bénéficier du don de jour de repos, le collaborateur doit également envoyer les justificatifs suivants au service RH :
  • une attestation du médecin ayant la charge de la maladie, du handicap ou l’accident de l’enfant, de l’enfant du conjoint/conjoint/concubin ou personne aidée par le salarié. Cette attestation doit mentionner le caractère indispensable de la présence du salarié, la nécessité de soins contraignants et la durée prévisible du traitement.

Pour une demande de don concernant un enfant :

  • A la demande de la Direction, tout document attestant du lien avec l’enfant et établissant qu’il en assume la charge.

Pour une demande de don concernant un conjoint :

  • A la demande de la Direction, tout document attestant du lien avec le salarié.

Dans le cas d’un collaborateur « aidant », suivant les cas :

  • une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables.
  • une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
  • Une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%.

Le collaborateur s’engage à informer la Direction des RH en cas d’amélioration de la santé de la personne aidée qui ne rendrait plus indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants.
Le collaborateur qui souhaite bénéficier d’un renouvellement de sa demande doit suivre la même procédure que pour la demande initiale. Ce renouvellement peut être demandé à tout moment, dès lors que le collaborateur a utilisé tous les jours dont il a pu bénéficier au titre de sa demande initiale.
4.3 - Impact sur la durée annuelle du travail
Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail dans la mesure où il est neutralisé. Le collaborateur bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits et acquisition des RTT.
4.4 - Utilisation des jours donnés
Après échange avec son manager, le collaborateur bénéficiaire d’un don de jours de repos peut s’absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, que ce soit de façon continue ou fractionnée.

Article 5 : Création du « fonds de solidarité »
Afin de recueillir les donations des collaborateurs, un fonds de solidarité est constitué.
Une campagne annuelle, intervenant suite à la conclusion de l’avenant, d’appel aux dons sera réalisée par le service des Ressources Humaines.
Les Parties conviennent expressément que la campagne d’appel aux dons garantit l’anonymat et qu’aucune information sur les situations personnelles des collaborateurs bénéficiaires ne sera communiquée.

Article 6 : Suivi de l’avenant
Un bilan sera présenté une fois par an aux instances représentatives du personnel de la CAB (CPE et CSE) afin de s’assurer de l’application de l’avenant et du bon déroulement de sa mise en œuvre.
Le bilan comportera : le nombre de jours donnés, le nombre de jours effectivement pris, le nombre de salariés ayant fait un don, le nombre de salarié ayant bénéficié d’un don, le nombre de jours restant sur le fond de solidarité. Une communication spécifique (en plus du PV) sera faite sur l’intranet afin de valoriser le dispositif.

Article 7 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Le présent avenant prendra effet après consultation de la Commission Paritaire Régionale à compter de la date de sa signature.

Article 8 : Révision, dénonciation
Dans l’hypothèse où le code rural et/ou le Statut évolueraient sur le sujet, les parties conviennent d’entrer en négociation afin de mesurer l’impact de ces évolutions et d’aménager le présent avenant sous une forme à convenir en fonction de leur nature (avenant, nouvel accord …).
Cette réunion de négociation devra avoir lieu dans les 3 mois de l’entrée en vigueur du texte modifié.
La ou les parties souhaitant dénoncer cet avenant doit/doivent le faire savoir aux autres parties signataires par lettre recommandée (ou remise en mains propres).
Une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation, en vue de la conclusion d'un accord de substitution. L’avenant dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent avenant resteront en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord.

Fait en quatre exemplaires,
A Rennes, le 9 juillet 2024
Pour la Chambre d’Agriculture de Région Bretagne


Pour la CFDT, les délégués syndicaux titulaires


Pour la CFE-CGC, la déléguée syndicale titulaire


Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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