Accord d'entreprise CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN CONTRAT CDD A OBJET DEFINI

Application de l'accord
Début : 16/06/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET

Le 16/06/2020



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN CONTRAT

CDD A OBJET DEFINI



ENTRE

La Chambre d’Agriculture du Loiret dont le siège se situe à

13 avenue des Droits de l'Homme45921 ORLEANS Cedex 9Tél. 02 38 71 90 10 - Fax 02 38 71 90 35

ET

Les organisations et délégués syndicaux ci-après :

L’organisation Syndicale S.Na.C.A.R.
Représentée par

Monsieur comme Délégué Syndical Suppléant


Préambule

Le présent accord est conclu en application de la loi du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail rendant possible la réalisation d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’une mission (un projet) définie.

Article 1 : Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée

d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres définis par le Statut pour la réalisation des objets suivants : partenariats institutionnels ou privés à durée et objet limités.


Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article 2 : Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Article 3 : Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :

  • la mention «  contrat à durée déterminée à objet défini «,
  • l’intitulé et les références de l’accord collectif qui l’institue,
  • la description du projet qui justifie l’embauche et sa durée prévisible,
  • la définition des taches demandées au salarié,
  • l’événement ou le résultat qui marquera la fin du contrat,
  • le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat (minimum 2mois) et le cas échéant, la proposition d’une embauche en CDI,
  • la possibilité que le contrat soit rompu par l’employeur ou le salarié à 18 et 24 mois, pour un motif réel et sérieux avant même la réalisation du contrat
  • le droit pour le salarié de bénéficier, hors période d’essai, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur, d’une indemnité de 10% de sa rémunération brute.
Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

Article 4 : Fin de contrat


Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.


Article 5 : Garanties offertes au salarié


À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans la Chambre d’agriculture, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur :

L’application de cet accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Les embauches en contrat à durée déterminée à objet défini seront réalisées en accord avec les dispositions prévues dans ce document.

Fait à Orléans, le 16 juin 2020.

Avec un exemplaire pour chaque partie et deux pour les formalités de dépôts.
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