Accord d'entreprise CHAMBRE DEPARTEMENTALE HUISSIERS LOIRE

Accord relatif à la DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société CHAMBRE DEPARTEMENTALE HUISSIERS LOIRE

Le 20/01/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE

L’entreprise CHAMBRE DEPARTEMENT DES HUISSIERS DE JUSTICE DE LA LOIRE
Ordre professionnel ou assimilé située 4, rue d’Arcole – 42000 SAINT ETIENNE

D'UNE PART

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers.


D'AUTRE PART,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur souhaite négocier un accord d’entreprise relatif à la durée du travail.

Le présent accord a pour objectif de préciser l’organisation de la durée du travail pour certaines catégories de salariés.

En effet, compte tenu de leurs fonctions, la catégorie de salariés mentionnée à l’article 2 du présent accord connait des périodes de travail plus importantes que d’autres, il a donc été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail.

A ce titre, une concertation est intervenue entre la Direction et l’ensemble du personnel concernant l’organisation du temps de travail de ces salariés.


ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’instaurer un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Par la nature de leurs activités, les salariés concernés ne peuvent pas définir à l’avance la durée du travail et par conséquent, la répartition de leurs horaires.





ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise CHAMBRE DEPARTEMENT DES HUISSIERS.

Le présent accord concerne les seuls salariés occupant le poste de CLERC APPARITEUR à temps partiel.



ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL : RAPPEL DES PRINCIPES

Article 3.1 : Rappel des dispositions légales

Rappel du respect des limites légales à savoir :
•Un repos quotidien de 11 heures consécutives sera accordé à chaque salarié (articles L.3131-1 et L.3131-2 du Code du Travail),
•Aucun salarié ne travaillera plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales (article L.3132-1 du Code du Travail),
•Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives leur sera accordé (24 heures plus 11 heures de repos quotidien), sauf dérogation dans les conditions légales,
•Durée maximale journalière = 10 heures (entre 0 et 24h),
•Durée maximale moyenne hebdomadaire (la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures) = 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
•Durée maximale hebdomadaire absolue = 48 heures appréciées dans le cadre strict de la semaine civile.


Article 3.2 – Notion de semaine civile

Pour l’application du présent accord, les parties entendent préciser que la semaine civile est celle qui commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche soir à 24 heures.


Article 3.3 – Définition du temps de travail effectif et du temps de pause

Conformément aux dispositions des articles L.3121-1, L.3122, L.3123, L.3171 et suivants du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.


ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions du présent article concernent exclusivement les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partiel.

Article 4.1 – Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation du présent accord.

Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.


Article 4.2 – Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La durée annuelle est celle fixée par le contrat de travail.


Article 4.3 – Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

Article 4.4 – Lissage de la rémunération

La rémunération versée au salarié est lissée.

Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés et en principe indépendante de l’horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à l’année, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée annuelle moyenne convenue / 12) *taux horaire brut.


ARTICLE 5 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Article 5.1 – Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat.

Ce seuil est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pas pu prendre l’intégralité de ses congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures complémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.


Article 5.2 – Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures complémentaires.

Les absences provoquées par la fréquentation des cours exclusivement professionnels, les périodes de réserve, les jours d'absence pour maladie, maternité ou accident constatés par certificats médicaux, les permissions exceptionnelles de courte durée accordées au cours de l'année en vertu des articles 1.2.2, 1.2.3 et 1.7.3 du chapitre VI de la Convention collective et d'une manière générale de toutes obligations légales, ne peuvent entraîner la réduction des congés payés.

Il en est de même pour les absences provoquées par une grève quasi générale ou sectorisée des transports publics, si le salarié est domicilié à plus de quatre kilomètres de son lieu de travail, s'il utilise un moyen de transport public en temps normal et si aucun transport de remplacement n'a été organisé.

Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif.

Les autres absences non mentionnées ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heurs complémentaires.

Article 5.3 – Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.



ARTICLE 6 – INFORMATION DU SALARIE SUR LE NOMBRE D’HEURES REALISEES SUR LA PERIODE DE REFERENCE

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au bulletin de paie. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.


ARTICLE 7 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ne peuvent être récupérées. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.


ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 20.01.2020.




ARTICLE 10 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires de l’accord conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.



ARTICLE 11 - SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord.



ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adoption.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


ARTICLE 14 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois (3) mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.

ARTICLE 15 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.


ARTICLE 16 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE.





Fait à Saint-Etienne
Le 20.01.2020





Pour l’entreprise CHAMBRE DEPARTEMENT DES HUISSIERS DES HUISSIERS DE JUSTICE DE LA LOIRE

Maître LIOTARD




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