Accord d'entreprise CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE LYON

ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 24/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE LYON

Le 24/11/2025

accord de mise en place d’un compte epargne temps

Table des matières
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ARTICLE 1 – Objet PAGEREF _Toc214000993 \h 3

ARTICLE 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc214000994 \h 3

ARTICLE 3 – Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc214000995 \h 3

ARTICLE 4 – Ouverture du compte PAGEREF _Toc214000996 \h 3

ARTICLE 5 – Alimentation du compte en temps de repos PAGEREF _Toc214000997 \h 3

ARTICLE 6 – Information du salarié PAGEREF _Toc214000998 \h 4

ARTICLE 7 – Utilisation du compte PAGEREF _Toc214000999 \h 5

Article 7.1 - Utilisation sous forme de jours de repos à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc214001000 \h 5
Article 7.2- Conditions d’utilisation PAGEREF _Toc214001001 \h 5

ARTICLE 8 – Rémunération du congé PAGEREF _Toc214001002 \h 5

ARTICLE 9 - Régime fiscal et social de l’indemnisation et Modalités de conversion PAGEREF _Toc214001003 \h 6

ARTICLE 10 – Retour du salarié à l’issue du congé PAGEREF _Toc214001004 \h 6

ARTICLE 11 – Garantie des éléments inscrits au compte PAGEREF _Toc214001005 \h 6

ARTICLE 12 – Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale PAGEREF _Toc214001006 \h Erreur ! Signet non défini.

ARTICLE 13 – Liquidation et transfert du compte PAGEREF _Toc214001007 \h 6

Article 14.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc214001008 \h 7
Article 14.2 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc214001009 \h 7
Article 14.3 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc214001010 \h 8
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45 quai charles de gaulles
69006 lyon
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ACCORD DE MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La direction de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Lyon,


Dont le siège social est situé au 45 quai Charles de Gaulles 69006 Lyon ;

Siret : 779 902 832 ;


Représentée par Maître XXXX, dûment habilités en leur qualité de.



D’une part,



Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique.


D’autre part,




ARTICLE 1 – Objet
La présente note a pour objet de mettre en place un compte épargne temps dans les modalités prévues par la convention collective du Notariat et après consultation du Comité Social et Economique en date du 24 novembre 2025.

Pour rappel et en application des textes en vigueur au jour de la signature de la présente note, lorsqu'il est mis en place dans l'entreprise, le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des temps de repos en vue de bénéficier à terme d'un congé de plus ou moins longue durée pour convenance personnelle, et de libérer ainsi du temps de travail favorisant l'embauche de demandeurs d'emploi.
Il a été convenu
ARTICLE 2 – Champ d’application
La présente note a pour champ d’application tous les établissements du ressort de la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Lyon.
ARTICLE 3 – Salariés bénéficiaires
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de 6 mois.


ARTICLE 4 – Ouverture du compte
L’ouverture du compte par le salarié se fait sur la base du volontariat sur simple demande de sa part. Il est individuel et fonctionne de manière autonome, chaque salarié conservant la liberté de l’utiliser conformément aux conditions définies par l’accord d’entreprise.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.


ARTICLE 5 – Alimentation du compte en temps de repos
Le salarié doit formuler sa demande par écrit à l'employeur, en indiquant les éléments qu'il entend affecter à son compte. Le salarié peut modifier les conditions d'affectation qu'il aura ainsi définies, sous réserve d'en informer l'employeur par écrit dans un délai de 15 jours.

Tout salarié ayant ouvert un compte individuel peut l'alimenter par le report du temps de repos non pris.




Sont affectables au compte épargne temps :
  • une fraction des congés payés annuels : tout ou partie du congé annuel légal excédant les 24 premiers jours ouvrables de congés payés : c’est-à-dire les jours de la 5ème semaine de congés payés ;

  • les jours de congés acquis au titre de la suspension du contrat de travail pour cause d'arrêt de travail conformément aux dispositions de l’article 18.1 de la convention collective nationale du notariat ;

  • les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail prévue par les articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale du notariat ;

  • les jours de repos accordés aux salariés relevant de la classification « Cadre » de l’article 15.5 de la convention collective nationale du notariat et soumis à une convention de forfait telle que prévue par l’article 8.3 de cette même convention collective, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés qui y sont fixés ;
L'alimentation en temps se fait par journées
Le total des jours affectés au compte Épargne Temps en application du présent article ne peut pas excéder 10 jours par an : du 1er juin N au 31 mai N+1

  • Plafond global des jours

Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps est fixé à 30 jours ouvrables.
Ce plafond pourra être revu à la hausse en cas de circonstances exceptionnelles, après accord entre l’employeur et le collaborateur, sans toutefois pouvoir dépasser le nombre de jours fixés par l’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004.

  • Temps de repos non transférables

Est interdit de transférer sur le compte Épargne Temps les repos obligatoires. Il en va ainsi de tous ceux ayant pour objet la protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels que les repos quotidien et hebdomadaire et les contreparties en repos au travail de nuit.

ARTICLE 6 – Information du salarié
Le salarié est informé : 
-  une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;


ARTICLE 7 – Utilisation du compte
Le CET peut être utilisé sous forme de jours de repos.
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés pour cesser de manière progressive son activité.
Article 7.1 - Utilisation sous forme de jours de repos à l’initiative du salarié
Le temps épargné par le salarié peut être utilisé par lui pour tout motif de congé :
  • Congé parental d’éducation, congé de présence parentale,
  • Congé de proche aidant, congé de solidarité familiale,
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • Congé sabbatique ou congé sans solde pour convenance personnelle,
  • Passage à temps partiel,
  • Cessation totale ou progressive de l’activité,
  • Don de jours de repos en application des dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail.

Article 7.2- Conditions d’utilisation
Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d'un congé ininterrompu d'une durée minimale de 1 mois, avec possibilité d'y accoler les congés payés.
La période de prise du congé est déterminée par le salarié et soumise à l'accord préalable écrit de l'employeur.
Lorsque des modalités spécifiques de prises de congés (congé parental, congé sabbatique…) sont prévues par la loi, celles-ci s’appliquent de plein droit.
Pour tout autre congé, le salarié qui souhaite utiliser son droit à congé doit en faire la demande préalable à son employeur au moins 3 mois avant par écrit. L’employeur a un délai de réponse d’un mois.
Durant l’utilisation du congé, le contrat de travail est suspendu mais le salarié bénéficie de la même protection sociale que s’il était en activité (retraite, assurance maladie, complémentaire frais de santé et prévoyance).
Dans les mêmes conditions que pour les congés payés, l’employeur peut demander au salarié de reporter ce congé au regard des nécessités d’organisation de la Chambre dans le délai d’un mois avant le départ en congés prévu par le salarié initialement. Le report par l'employeur de la demande de prise de congé n'est possible qu'une seule fois par an.
Ces dispositions sont appliquées, et le cas échéant complétées autant que de besoin, par les dispositions d'ordre public prévues par la loi.


ARTICLE 8 – Rémunération du congé
Pendant toute la durée du congé, le salarié est rémunéré sur la base de son salaire applicable au moment de la prise de son congé.La rémunération est versée aux époques habituelles de la paie.
ARTICLE 9 - Régime fiscal et social de l’indemnisation et Modalités de conversion
Les éléments de repos donnant lieu au versement de l'indemnité compensatrice versée au salarié lors de la prise du congé est soumise aux cotisations et contributions sociales légales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
L’indemnité versée au titre des jours de congés convertis en argent tient compte de l’évolution du salaire du salarié au moment où elle est versée

.

La valeur de base de la journée de repos est calculée au moment où elle est utilisée.


ARTICLE 10 – Retour du salarié à l’issue du congé
Sauf dans le cas d'un congé de fin de carrière, à l'issue de son congé, le salarié est réintégré dans l'emploi qu'il occupait lors de son départ en congé ou, en cas de suppression de son emploi pour cause économique, dans un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.


ARTICLE 11 – Garantie des éléments inscrits au compte
Conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17, les droits épargnés sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) jusqu’à un montant n’excédant pas 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Au-delà de ce plafond et pour limiter le risque de non-paiement en cas de défaillance de l’employeur, le montant des droits supérieurs à ce plafond sont convertis en argent dans les conditions établies par l’article 6 du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 3153-1.


ARTICLE 12 – Liquidation et transfert du compte
Le salarié peut décider de liquider ses droits à tout moment dans les conditions d’utilisation déterminées ci-dessus.
Le CET ne peut pas être débiteur.
En cas de rupture du contrat de travail ou de cessation d’activité de le Chambre :
  • soit le salarié reçoit directement une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis ;

  • soit le salarié demande, en accord avec l’employeur, à prendre ses congés pendant le préavis sans que ce dernier en soit prorogé ;

  • soit le salarié demande, en accord avec l’employeur, que ces sommes, également converties en unité monétaire, soient consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Dans ce cas, le transfert est assuré par l’employeur sur demande écrite du salarié. L’employeur qui procède à la déclaration de consignation informe le salarié de ce transfert et lui en remet un récépissé.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Le salarié pourra demander la clôture définitive de son CET, en l’absence de toute rupture du contrat de travail, et demander à bénéficier d’une indemnité en monétaire, dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord, sur simple demande écrite remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.


ARTICLE 13 – Dispositions finales relatives à l’accord
Article 13.1 – Durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 24 novembre 2025 pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Article 13.2 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Chambre dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Au titre de ces dispositions, un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.

Article 13.3 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Chambre auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
En complément et selon l’accord de Branche du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps dans les offices notariaux et plus précisément son article 2, un exemplaire du présent accord sera transmis, par la partie la plus diligente qui en informe les autres signataires, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à l’adresse suivante : cppni.notariat.csn@notaires.fr .


Fait à Lyon,
Le 24/11/2025



Pour la Chambre interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Lyon,

Madame XXX,

Monsieur XXX,

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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