Accord d'entreprise CHAMBRE REGIONALE D AGRICULTURE DE NOR

L'HARMONISATION LA GRATIFICATION ANNUELLE DES CHAMBRES D'AGRICULTURE DE NORMANDIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CHAMBRE REGIONALE D AGRICULTURE DE NOR

Le 13/11/2018


Accord social régional

Harmonisation de la gratification annuelle des Chambres d’agriculture de Normandie

Entre les soussignés,
le collège employeur des Chambres d’agriculture de Normandie, représenté par , président de la CRAN
D'une part

et les organisations syndicales représentatives des salariés des Chambres d’agriculture de Normandie représentées
pour la CFE – CGC, M.
pour la FGA - CFDT, M.
d’autre part

Il est convenu ce qui suit :


sommaire

Contenu
TOC \o "1-2" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc511985980 \h 3
ARTICLE 1 - OBJET PAGEREF _Toc511985981 \h 3
Article 2 - DUREE, DENONCIATION, REVISION PAGEREF _Toc511985982 \h 3
a)Durée PAGEREF _Toc511985983 \h 3
b)Révision PAGEREF _Toc511985984 \h 3
c)Dénonciation PAGEREF _Toc511985985 \h 4
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc511985986 \h 4
ARTICLE 4 – Criteres d’accès à la gratification PAGEREF _Toc511985987 \h 4
Article 5 modalités de calcul de la gratification PAGEREF _Toc511985988 \h 5
a)Mode de calcul et assiette PAGEREF _Toc511985989 \h 5
b)Date de versement de la gratification PAGEREF _Toc511985990 \h 5
c)Modalités explicatives PAGEREF _Toc511985991 \h 6
ARTICLE 6 – Précédentes dispositions PAGEREF _Toc511985992 \h 6
ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc511985993 \h 7



PRÉAMBULE

Parmi les dispositifs relatifs à la rémunération au sein du réseau des Chambres d’agriculture figure la gratification. Cet outil de rémunération est décrit dans le statut du personnel administratif des Chambres d’agriculture.
Le projet CAP Normandie nécessitant l’harmonisation des conditions d’emplois, les partenaires sociaux ont souhaité définir les modalités d’application de la gratification pour le réseau des Chambres d’agriculture de Normandie.
La gratification est une prime annuelle ayant pour objet d’apporter un complément de rémunération aux salariés ayant travaillé au sein des Chambres d’agriculture dans l’année considérée.
Par cet accord, les parties signataires rappellent l’importance qu’elles accordent à ce dispositif et souhaitent en préciser les modalités d’application dans le respect des dispositions statutaires.


ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de :
  • Décrire les conditions d’éligibilité à la gratification
  • Décrire le mode de calcul de la gratification


Article 2 - DUREE, DENONCIATION, REVISION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision
La ou les parties signataires qui demandent la révision de l’accord peuvent le faire à tout moment en prévenant les autres parties par pli recommandé précisant les points litigieux et indiquant les propositions.
La demande de révision peut aussi bien émaner de syndicats non signataires, dès lors qu’ils ont recueilli à eux tous au moins 30 % des suffrages lors des dernières élections et à condition qu’ils adhèrent préalablement au présent accord.


Les partenaires sociaux se réuniront dans un délai d’un mois qui suit la date d'expédition de la lettre recommandée.
La demande de révision n'entraîne pas la dénonciation de l’accord.
Les points faisant l'objet de la demande de révision resteront applicables jusqu'à validation en CRP, après signature par le ou les syndicats représentatifs au moment de la révision, d'un accord de révision.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois.
La dénonciation peut aussi bien émaner de syndicats non signataires, dès lors qu’ils ont recueilli à eux tous au moins 50 % des suffrages lors des dernières élections.
La dénonciation sera notifiée par son auteur au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée aux parties signataires et en référence à l’article L2261-9 du code du travail.
Les motifs de la dénonciation seront précisés dans la lettre.
Les partenaires sociaux commenceront à étudier le texte de la nouvelle convention proposée par la partie qui dénonce, dans un délai de trois mois qui suit la date d'expédition de la lettre recommandée.
A l’expiration de ce délai de préavis, et durant un délai de survie qui ne peut dépasser 12 mois, l’accord dénoncé continue à produire ses effets. Le terme de la survie de l'accord dénoncé est donc, selon les circonstances, l'issue négative des discussions postérieures à la mise en cause ou la conclusion d’un accord de substitution.


ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux personnels engagés à durée indéterminée ou déterminée, de droit privé ou public, des Chambres d'agriculture de Normandie. Il s’applique aux CDI et CDD en cours et à venir à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 4 – Criteres d’accès à la gratification
L’accès à la gratification est soumis à une double condition :
  • Être titularisé sur son poste de travail
  • Avoir cumulé 6 mois d’ancienneté sur deux années consécutives

  • La gratification est versée aux salariés titulaires, c’est-à-dire quand ils sont confirmés sur leur poste de travail à l’issue de leur période d’essai ou probatoire. Cette période est comptabilisée dans le calcul de la gratification.
Exemple 1 : un salarié est embauché le 1er novembre 2017 et titularisé le 1er février 2018. Il n’aura pas de gratification en décembre 2017 car il n’est pas encore titulaire. En juin 2018 l’avance sur la gratification pour 2018 lui sera versée ainsi que la portion de gratification due au titre des mois travaillés en 2017 et non versée du fait de sa situation au 31/12/17.
Exemple 2 : salarié embauché le 1er mars 2018 et titularisé le 01/09/2018. Ce salarié n’aura pas de gratification en juin car il n’est pas encore titulaire. En décembre 2018 la gratification qui lui sera versée tiendra compte de sa date d’arrivée au 1er mars.

  • La gratification est versée aux salariés ayant acquis une ancienneté de 6 mois et plus. Lorsqu’un salarié cumule 6 mois de travail, consécutifs ou non, au sein des CA de Normandie sur deux années civiles consécutives, il acquiert le droit au versement d’une gratification calculée selon les modalités du présent accord.


Article 5 modalités de calcul de la gratification
  • Mode de calcul et assiette
Conformément au statut, la gratification est égale au douzième des traitements perçus dans l’année civile.
Le traitement est obtenu en multipliant

l’indice du salarié par la valeur du point fixée par la Commission Nationale Paritaire pour son temps contractuel de travail.

Par conséquent, entrent dans le calcul de l’assiette les salaires versés en lien avec :
  • Le salaire

    indiciaire (Indice total)

  • Les primes de responsabilité exprimées en

    points d’indice


Sont exclus de l’assiette de calcul de la gratification :
  • Les primes individuelles et collectives, dont prime de précarité*,
  • Les primes de sujétion (astreinte, salissure, froid extrême, …),
  • Les primes compensatoires en lien avec le maintien des avantages acquis,
  • L’indemnité de fin de carrière,
  • Les indemnités de licenciement et de rupture,
  • Les indemnités journalières MSA à compter de 5 jours consécutifs d’absence (sauf maternité ou pathologie maternité ou paternité ou les arrêts pour accident professionnel ou maladie professionnelle qui sont intégrés à l’assiette),
  • Les indemnités de congés payés ou de congés d’ancienneté versées dans le solde de tout compte (le calcul de ces indemnités ne tient pas compte de la gratification),
  • La pension d’invalidité.
* En revanche, la gratification entre dans la base de calcul de l’indemnité de précarité

  • Date de versement de la gratification
Une avance représentant environ 50% de la gratification annuelle est versée en juin, le solde est versé avec le salaire de décembre.


  • Modalités explicatives
Maintien de la gratification
Lors d’une période de maladie, conformément aux dispositions des accords en vigueur, l’employeur maintient la rémunération en versant un complément aux indemnités journalières de la MSA.
Les périodes de maladie où l’employeur maintient la rémunération sont comptabilisées pour le calcul du douzième des traitements perçus. Sur ces périodes, conformément à l’article 5, les indemnités journalières MSA à compter de 5 jours consécutifs d’absence dans l’année (sauf maternité ou pathologie maternité ou paternité ou les arrêts pour accident professionnel ou maladie professionnelle qui sont intégrés à l’assiette), n’entrent pas dans l’assiette de la gratification.
Lorsque l’employeur ne maintient plus le salaire, les périodes concernées n’entrent pas dans le calcul de la gratification.
Les congés assimilés à du travail effectif n’affectent pas le calcul de la gratification.

Retenues sur la gratification
Lorsqu’un salarié ayant droit à la gratification au sens de l’article 5 du présent accord cesse ses fonctions en cours d’année, il bénéficie d’une gratification égale au douzième du traitement qu’il a perçu du début de l’année à la date de son départ.
En cas d’absence non rémunérée, suspension du contrat de travail pour congés de mise en disponibilité, ou dispositif équivalent, la gratification n’est pas due pour les périodes concernées.
Les salariés mis à la disposition d’un organisme extérieur conservent leur droit à la gratification. Ce droit ne peut se cumuler avec un dispositif équivalent au sein de l’organisme d’accueil. En cas de co existence de deux dispositifs de prime annuelle ou équivalent, c’est le plus avantageux des deux qui s’applique.

Exemple de gratification en cas de CDD non consécutifs
Pour un salarié embauché en CDD de 3 mois de septembre à fin novembre 2017 et en cas de nouvelle embauche de février à mai 2018, le droit à la gratification pour l’année 2018 est acquis car il dépasse 6 mois d’ancienneté sur les années 2017-2018, en 2018. L’assiette de la gratification versée en 2018 ne prendra pas en compte les traitements versés en 2017.


ARTICLE 6 – Précédentes dispositions
Les parties signataires reconnaissent que les dispositions relatives à la gratification des salariés des Chambres d’agriculture de Normandie figurant dans les précédents accords d’établissements et leurs avenants, des règlements intérieurs ou des notes de service sont annulées et remplacées par le présent accord.


ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous condition de validation préalable par la CRP, les dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2019 sous réserve de la signature d’un accord départemental d’harmonisation de la gratification entre les partenaires sociaux de la Chambre d’Agriculture de la Manche.
L’accord signé et validé sera adressé, en référence au code du travail, en deux exemplaires au tribunal administratif et à la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’accord.
Il reviendra ensuite aux directions des établissements concernés par le champ d’application d’organiser l’information des instances représentatives du personnel de chaque établissement.



Fait à Caen, le 13 novembre 2018, en trois exemplaires originaux, remis à chaque signataire,

Pour les représentants des employeurs

Le président de la CRP,M.




Pour les représentants des salariés

Le délégué syndical de la FGA-CFDT,M.
Le délégué syndical de CFE-CGC,M.

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