Accord d'entreprise CHAMP GRAND AUTO

Accord collectif d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CHAMP GRAND AUTO

Le 21/11/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La SARL CHAMP GRAND AUTO, dont le siège social est sis à CAUSSADE (82300), 13 Route du Treilhou, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro SIRET 750 329 278 00014, code APE 45.20A, agissant par l’intermédiaire de Monsieur ……. et de Monsieur …….., en leur qualité de Co-Gérants,

  • Ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

ET


L’ensemble du personnel de la SARL CHAMP GRAND AUTO, se prononçant à la majorité des deux tiers, dont le procès-verbal est joint au présent accord,

  • Ci-après dénommée « les salariés »

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

PREAMBULE


La convention collective applicable à la Société CHAMP GRAND AUTO est la convention collective de l’Automobile (commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs) du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

La convention collective prévoit en son article 1.09 bis c. que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié.

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est de cinq salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’activité de notre entreprise est à ce jour régie par une importante demande en matière de réparations mécanique sur les automobiles et les motocycles, des travaux de carrosserie, de peinture, de dépannages, de remorquages et de location de véhicules.

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et, plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de l’Automobile, conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse dans la réalisation desdites heures.

Ceci étant, il a été convenu ce qui suit,


ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la Société CHAMP GRAND AUTO.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à la Société CHAMP GRAND AUTO par un contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.


ARTICLE 3 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Majoration de salaire

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de l’Automobile notamment concernant le taux de majoration.

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • Pour les 8 premières heures : 25% ;
  • Pour les heures suivantes, à compter de la 44ème heure de travail : 50%

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos :

  • 10 heures de travail par jour ;
  • 48 heures au cours d’une même semaine, 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • 44 heures en moyenne sur le semestre civil

ARTICLE 5 : Repos compensateur de remplacement

ARTICLE 5.1 - En cas d’initiative du salarié

A la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure (1 heure) supplémentaire ouvre droit à une heure et quinze minutes (1 heure et 15 minutes) de repos.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

ARTICLE 5.2 - En cas d’initiative de l’employeur

A la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires
et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure (1 heure) supplémentaire ouvre droit à une heure et quinze minutes (1 heure et 15 minutes) de repos.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

ARTICLE 5.3 - Mise en œuvre

L’employeur ou le salarié, à l’initiative de la demande de contrepartie en repos devra formuler sa demande au minimum 7 jours avant la date de mise en œuvre de ladite contrepartie.

Au plus tard 48 heures avant le jour de repos choisi, l’employeur ou le salarié fait connaître sa réponse à la partie à l’initiative de la demande. Le refus devra être motivé et la demande pourra alors être différée sur un délai maximum de deux mois.

A défaut de réponse dans le délai de 7 jours, la demande est réputée avoir été acceptée.

ARTICLE 6 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

ARTICLE 6.1 - Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective de l’Automobile est de 220 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1 janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 450 heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

ARTICLE 6.2 – Rémunération des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.





ARTICLE 7 – Contrepartie obligatoire en repos (COR)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (450 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
ARTICLE 7.1 – Caractéristiques, ouverture et durée

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent, dans la limite des durées légales et conventionnelles de travail.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 450 heures.

Compte-tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel susmentionné pour les entreprises de 20 salariés au plus.

Autrement-dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure et 30 minutes.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos

ARTICLE 7.2 – La prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire.

La COR devra être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de 6 mois.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance précisant la date et la durée du repos.

Il est néanmoins précisé que la demande du salarié devra être compatible avec la bonne organisation de l’activité de la Société.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.



Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

ARTICLE 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 9 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou
l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative des salariés, la dénonciation devra être opérée dans le respect des conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 11 - Consultation du personnel

Un projet d’accord a été adressé au personnel de la Société en date du 21 novembre 2024.

Puis, le 13 décembre 2024, il a été procédé à une consultation des salariés portant sur l’acceptation de cet accord d’entreprise.

Aussi, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R.2232-13 du code du travail.

ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MONTAUBAN (82) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la société CHAMP GRAND AUTO par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à CAUSSADE,

Le 21 novembre 2024,

Pour la SARL CHAMP GRAND AUTO, Pour la SARL CHAMP GRAND AUTO,

Monsieur ………, Monsieur ………..,

Pris en sa qualité de Co-Gérant Pris en sa qualité de Co-Gérant





Annexe : Liste nominative du personnel émargée par les salariés signataires statuant à la majorité des deux tiers

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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