Accord d'entreprise CHAMPAGNE HOTEL EXPLOITATION

Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement annuel du temps de travail en date du 19/04/2024

Application de l'accord
Début : 09/12/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CHAMPAGNE HOTEL EXPLOITATION

Le 09/12/2025


Accord de révision de l’accord sur l’aménagement annuel du temps de travail au sein de la société signé le 19 avril 2024



Entre les soussignés :

  • La Société

    CHAMPAGNE HOTEL EXPLOITATION, Société par actions simplifiée (SAS)Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) sous le numéro 852 574 433.Numéro SIRET : 852 574 433 00037

Dont le siège social est situé au 1, Allée de la Sapinière, 51160 MUTIGNY
Représentée par, x Directeur Général
Ayant mandaté x en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-dessous dénommée la «

Société »

D'une part,
Et

  • Les membre(s) titulaire(s) du Comité Social et Economique non mandaté(s) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Ci-dessous dénommés les « 

Représentants du personnel »,


D’autre part,


Il a été convenu de ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Préambule PAGEREF _Toc215847077 \h 3
2.Dispositions communes PAGEREF _Toc215847078 \h 4
2.1Champ d’Application PAGEREF _Toc215847079 \h 4
2.2Durée de l’Accord PAGEREF _Toc215847080 \h 4
2.3Processus d’information ou de consultation PAGEREF _Toc215847081 \h 4
2.4Dépôt Légal et Publicité PAGEREF _Toc215847082 \h 4
3.Révision des dispositions relatives à l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc215847083 \h 5
4.Révision des dispositions relative à Convention de Forfait en Jours PAGEREF _Toc215847084 \h 6

Préambule

Le 7 avril 2022 la société a négocié un premier accord d’entreprise dit « accord sur l’annualisation du temps de travail ».
Un premier avenant avait été négocié le 24 mai 2022.
Au terme d’un processus de négociation débuté le 11 janvier 2024 et ayant aboutit à la signature le 19 avril 2024, la société a intégralement révisé l’accord d’entreprise initial et a conclu un nouvel accord d’entreprise « Accord sur l’aménagement annuel du travail de travail au sein de la société »
Après une année de mise en œuvre, un bilan a été fait et il apparaissait nécessaire d’adapter, de compléter et de préciser certaines dispositions.
Le présent accord de révision a pour objectif de faire évoluer certains points négociés initialement sans remettre en cause l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.
Dans la continuité de ce qui était en place précédemment, la société a entendu ouvrir le dialogue social afin d’adapter les dispositions antérieures aux difficultés détectées dans la mise en œuvre de l’accord.

Dispositions communes
Champ d’Application
Les dispositions du présent accord de révision s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.
Toutes clauses de l’accord du 19 avril 2024, non contredites par le présent accord, demeurent applicables.
Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au présent accord.
Processus d’information ou de consultation
En application des articles L2232-24 et suivants du Code du Travail, la société dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés à informer en date du jeudi 11 décembre 2025 les organisations syndicales représentatives au niveau national ainsi que les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique de sa volonté d’engager des pourparlers au sein de la société.
Les difficultés de mise en œuvre de l’accord ont été évoquées et discutés lors de différentes réunions avec les élus représentants du personnel au sein du Comité Social et Économique (CSE) selon les modalités suivantes :
Lors de la réunion du CSE du jeudi 11 décembre 2025, le principe de la révision de l’accord d’entreprise a été décidé.
Le projet d’accord a été remis au CSE lors de la réunion du jeudi 11 décembre 2025.
Ces échanges ont permis d’aboutir à une version définitive du contenu du présent accord de révision.
Le présent accord est signé par les membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Dépôt Légal et Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant de l’employeur dans les conditions prévues aux Articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de numérique « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’Article D2231-7 du Code du travail
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Reims.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Il sera également :
  • Affiché dans la société afin d’assurer l’information de l’ensemble du personnel,
  • Transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse suivante : UMIH – Commission Paritaire Temporaire de Branche, 22, rue d’Anjou, 75008 Paris
Révision des dispositions relatives à l’aménagement annuel du temps de travail
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages préalables.
Article 1 : Uniformisation des délais de prévenance
1.1 Programmation des horaires pour les salariés à temps complet
Pour les salariés à temps complet, l’article 3.2.2 de l’accord du 19 avril 2024 est modifié dans son paragraphe 6 de la façon suivante :
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel. Ce planning est établi par le manager tous les 15 jours via le logiciel interne de gestion des plannings. Il est remis au salarié en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ces horaires de travail sont notifiés avec un délai de prévenance de 7 jours minimum.
Compte tenu des contraintes spécifiques de l’activité hôtelière, les salariés peuvent tous êtes amenés à travailler tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Il est précisé qu’un jour de repos hebdomadaire sera accordé au salarié par semaine civile. En cas de nécessité, cela permet à la société d’aménager des périodes de travail de plus de 6 jours consécutifs dès lors qu’au moins un jour de repos par semaine civile sera accordé au salarié.
1.2 Programmation des horaires pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, l’article 3.2.3 de l’accord du 19 avril 2024 est modifié dans son paragraphe 6 de la façon suivante :
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel. Ce planning est établi par le manager tous les 15 jours via le logiciel interne de gestion des plannings. Il est remis au salarié en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ces horaires de travail sont notifiés avec un délai de prévenance de 7 jours minimum.
Compte tenu des contraintes spécifiques de l’activité hôtelière, les salariés peuvent tous êtes amenés à travailler tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Il est précisé qu’un jour de repos hebdomadaire sera accordé au salarié par semaine civile. En cas de nécessité, cela permet à la société d’aménager des périodes de travail de plus de 6 jours consécutifs dès lors qu’au moins un jour de repos par semaine civile sera accordé au salarié.
Article 2 : Uniformation des délais de modification des horaires
2.1 Modification des horaires pour les salariés à temps complet
Pour les salariés à temps complet, l’article 3.2.5 est intégralement remplacé par le présent article :
La modification de la répartition du travail est possible sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles à 48 heures.
Les circonstances exceptionnelles correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Les salariés seront informés des modifications via le logiciel interne de gestion des plannings.
2.2 Modification des horaires pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, l’article 3.2.6 est intégralement remplacé par le présent article :
La modification de la répartition du travail est possible sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles à 48 heures.
Les circonstances exceptionnelles correspondent aux situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Les salariés seront informés des modifications via le logiciel interne de gestion des plannings.
Révision des dispositions relative à Convention de Forfait en Jours

Article 1 : Modification des dispositions relatives aux jours de repos
1.2 Prise des jours de repos
L’article 4.4.3.2 est intégralement remplacé par le présent article :
Le Salarié doit obligatoirement prendre les jours de repos qui sont calculés pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours, sauf renonciation expresse prévue au présent accord.
La prise des jours de repos se fait par journées entières.
Le positionnement des jours de repos du salarié se fait en principe au choix du salarié, en concertation préalable et expresse avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Cependant, par exception, le responsable hiérarchique peut imposer au salarié la prise de jours de repos en cas de baisse d’activité ou s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence, ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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