ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.
Entre :
La SCEA CHAMPIONNE
SA au capital de 10.000 euros Dont le siège social est situé au 67 Route Nationale de Saint Dizier- 52170 CHEVILLON Immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le numéro D 832 477 558. Représentée par son Président Directeur Général
ET :
Les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique (CSE), régulièrement consultés et mandatés à cet effet,
Il a PREALABLEMENT été RAPPELE ce qui suit :
La culture des champignons de Paris nécessite une continuité du service indispensable en matière de surveillance de la pousse et de récolte.
Afin de mieux adapter l’organisation du temps de travail aux fluctuations de l’activité, le présent accord a pour objectif de sécuriser l'efficacité de la société en lui permettant de répondre aux variations d'activité et ce faisant, d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise.
Les échanges entre la Direction avec le CSE ont conduit à la conclusion du présent accord sur la mise en place d’une organisation du temps de travail sur l’année qui permettra de favoriser une synergie entre recherche de performance, équilibre économique et impact social.
CECI PRECISE,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, employés à temps plein au sein de l’entreprise.
Sont donc exclus de la présente organisation : - les salariés embauchés à temps partiel, - les salariés embauchés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et plus généralement en contrat à durée déterminée.
ARTICLE 2 – Période de référence
La période de référence est fixée à l’année civile, soit 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre. Si la période de référence est inférieure à l’année civile (par exemple : cas d’un contrat de travail qui serait rompu durant l’année civile, pour quelque cause que ce soit), la période de référence correspondra au nombre de semaines travaillées.
ARTICLE3 – Durée de travail sur la période de référence
La durée annuelle de travail est fixée à 1.820 heures, soit 35 heures + 4 heures supplémentaires par semaine X environ 47 semaines.
ARTICLE 4 – Répartition du temps de travail
En fonction des besoins du service, la durée hebdomadaire de travail pourra osciller entre 0 et 48 heures. Toutefois, l’Employeur veillera à s’assurer que quotidiennement, les salariés ne travaillent pas plus de 10 heures
et plus généralement que : - les salariés ne travaillent pas plus de 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines et tout état de cause, pas plus de 48 heure par semaine. - les salariés bénéficient de temps de repos fixés a minima comme suit : . un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives . et un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives.
Les modalités du travail durant les jours fériés sont les suivantes :
Jour férié à travailler sur base du volontariat :
Noël le 25 décembre
Jour de l’anle 1er janvier
Fête du travail le 1er mai
Jour travaillé par tous ou Conge paye :
Lundi de pentecôtele 9 juin
Jours fériés pouvant être travailles, à la demande de l’Employeur :
Lundi de Pâques le 21 avril
Jour de la Victoire le 8 mai
Fête de l’Ascensionle 29 mai
Fête Nationale le 14 juillet
Fête de l’Assomption le 15 août
Toussaintle 1er novembre
Jour de l’Armisticele 11 novembre
ARTICLE 5 – Information des salariés
5.1. La programmation du temps de travail des salariés dépend directement de l’activité de la société.
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué, par écrit, individuellement et mensuellement, au salarié, au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
5.2. Les horaires ou la durée de travail (volume et/ou répartition) pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, remplacement d’un salarié absent, réorganisation de l’entreprise, réorganisation des horaires collectifs ou de services, etc.
Ces variations d’activité entraînent une modification de la programmation prévisionnelle. Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par voie d’affichage, au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification. Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Il est précisé que lorsque, un ou plusieurs salariés doivent travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc pas applicable. Dans ce cas, en cas d’horaires individuels, l’information sera communiquée à chaque salarié concerné par un document écrit, remis par la direction.
ARTICLE 6 – Délai de prévenance en cas de changement de la durée ou des horaires de travail
6.1. En cas de changement concernant le calendrier, la durée ou l’horaire de travail rendu nécessaire pour les besoins du service, l’Employeur informera les salariés concernés au moins 7 jours à l’avance.
6.2. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence imprévue d’un autre salarié, une baisse d’activité ou a contrario, un surcroît d’activité.
Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie correspondant à un repos compensateur de 10% des heures effectuées en plus de la durée initialement prévue.
ARTICLE 7 – Suivi, décompte et rémunération des heures supplémentaires
7.1. Suivi du temps de travail
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période annuelle (12 mois), le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. La durée de travail des salariés sera décomptée selon les modalités suivantes : - Chaque jour. la mention des heures d’arrivée et de départ et de la durée quotidienne de travail - Chaque semaine, un récapitulatif du nombre d’heures travaillées par chaque salarié est dressé mentionnant : . La durée quotidienne de travail (avec mention des heures d’arrivée et de départ) . La durée hebdomadaire de travail Ce document est ensuite signé par l’Employeur et le Salarié et sera à la disposition de l’inspecteur du travail. - Chaque trimestre, un tableau sera annexé au bulletin de paie des salariés, précisant : . le nombre d’heures travaillées au cours du trimestre écoulé . et le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
7.2. Décompte et rémunération des heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence de 12 mois constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, au choix de l’Employeur, selon les modalités suivantes : - Entre 1.607 et 1820 heures, les heures supplémentaires sont majorées de 25% - Entre 1.821 et 1928 heures, les heures supplémentaires sont majorées de 10% - A compter de la 1929ème heure, les heures supplémentaires sont majorées de 30% et les stipulations de l’article 7.7 qui suit. Les heures travaillées le dimanche, un jour férié ou un jour chômé, sont comptées doubles. L’Employeur adressera aux salariés concernés, en fin d’année, un décompte leur indiquant le nombre d’heures travaillées durant la période de référence.
7.3. Traitement des absences des salariés durant la période de référence
En cas d'absence d’un salarié concerné ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, sa rémunération sera réduite proportionnellement de la durée de son absence. En cas d'absence d’un salarié concerné donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à lui verser sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
7.4. Compte individuel de compensation
L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail, tenir un compte individuel de compensation sur lequel il enregistre : - l'horaire programmé pour la semaine, - le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours de la semaine, - le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées. L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie. En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période de référence, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet au salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
7.5. Activité partielle sur la période de décompte
Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’Employeur pourra, après consultation des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R.5122-2 et suivants du Code du Travail, l’Employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte. La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel. L’entreprise limitera autant que possible le recours à l’activité partielle.
7.6. Nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 (Trois Cents) heures par salarié et par an.
Les heures effectuées à partir de la 36ème heure sur la semaine s’imputeront sur le contingent.
Le quota annuel d’heures supplémentaires est calculé sur l’année civile.
7.7. Repos compensateur équivalent
Par application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail, dans la limite de 300 heures supplémentaires par an, soit le nouveau volume du contingent annuel, l’Employeur aura la possibilité de rémunérer ces heures supplémentaires, . Soit par l’attribution de repos compensateur équivalent . Soit par le paiement des heures supplémentaires et de majorations afférentes. Cette décision relève du seul pouvoir de direction de l’Employeur. Chaque salarié pourra néanmoins, individuellement, solliciter par lettre recommandée AR ou remise en mains propres adressée au service des ressources humaines, que ses heures supplémentaires lui soient payées. La Direction pourra examiner la possibilité de faire droit ou non à cette demande, mais n’y est pas tenue.
ARTICLE 8. Lissage de la rémunération des salariés
La rémunération mensuelle des salariés concernés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Notre société assurera aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la période de référence, soit l’année civile, sur la base d'un horaire mensuel moyen de 169 heures. Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires. Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration. Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci. La régularisation pourra conduire : - soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, - soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L3252-2 du code du travail
ARTICLE 9- Régularisation en cas de rupture du contrat
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié en cours d’année, une régularisation des heures est effectuée au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence déjà écoulée.
ARTICLE 10- Publicité
10.1. Le présent accord a été signé après consultation du Comité Social et Economique au cours de la réunion du 20 mai 2025
10.2. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé via la plateforme nationale « Télé Accords » par la partie la plus diligente.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
10.3. Un exemplaire original de l’accord sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de CHAUMONT.
10.4. Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétaire du CSE.
ARTICLE 11- Durée de l’accord - Révision
11.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2025.
11.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment si ses modalités de mise en œuvre n’apparaissaient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. La révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé AR.
11.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Employeur ou d’un membre du CSE selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur. Le présent accord a ensuite fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative (la DREETS) et également auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Fait à Chevillon, Le 20 mai 2025.