La société CHANTELEC, SARL, au capital de 12 300 Euros, enregistrée au RCS de SAINT ETIENNE, sous le numéro B 482 239 860, ayant pour code NAF 4321A, dont le siège social est situé 57 route de SAINT MAURICE EN GOURGOIS à PERIGNEUX (42380), représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Gérant, dûment habilité à signer les présentes,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail
D’autre part,
AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :
La
SARL CHANTELEC est spécialisée dans la vente, la location, l’installation et l’entretien de coffrets ou logettes de chantier pour professionnels et particuliers et l’installation électrique provisoire.
Une partie du personnel de l’entreprise a émis le souhait de pouvoir bénéficier d’une répartition de son temps de travail sur 3 jours ou 4 jours, ce qui est nature à leur permettre de mieux organiser leurs contraintes personnelles et familiales, demande à laquelle l’entreprise a souhaité pouvoir donner une réponse favorable dans la mesure où ceci n’est pas incompatible avec les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction a proposé au personnel de se doter d’outils visant à préciser les grands principes d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise et les conditions de mise en place de l’organisation du travail ainsi demandée par le personnel.
L’entreprise employant moins de 11 salariés et ne disposant pas d’un délégué syndical, les dispositions des articles L. 2232-21 est suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail ont été respectées : un projet d’accord en ce sens, ainsi qu’une note d’information relative à l’organisation d’une consultation du personnel, ont été communiqués par la Direction à l’ensemble du personnel de l’entreprise, le 21/12/2023. Le 10/01/2024, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord qui leur avait été ainsi soumis.
Le projet ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel (v. procès-verbal annexé au présent accord), il a été formalisé le présent accord :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir :
la durée maximale quotidienne de travail en application de l’article L. 3121-19 du code du travail,
la répartition hebdomadaire du travail applicable dans l’entreprise,
le contingent d’heures supplémentaires,
les règles de gestion des heures supplémentaires.
Il se substitue à tout autre accord, tout autre usage ou tout autre engagement unilatéral portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Pour tout ce qui ne sera pas prévu par cet accord, il sera fait application des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la
société CHANTELEC soumis à la durée collective de travail liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel cadre ou non cadre, à la date de signature des présentes ou à l’avenir.
Les dispositions du présent accord sont également applicables, dans le respect des dispositions spécifiques applicables, à leur statut aux travailleurs suivants :
les contrats d’apprentissage,
les contrats de professionnalisation et plus généralement tous les contrats et périodes en alternance ainsi que les autres contrats prévus par des dispositifs légaux dérogatoires (contrats d’insertion, contrats aidés etc…),
les travailleurs mis à disposition de l’entreprise dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.
Sont expressément exclus de l’application du présent accord :
les salariés cadres ou non cadres, en forfait annuel en jours, non soumis à la durée collective du travail visés à l’article L3121-58 du code du travail.
le cadre dirigeant défini par l’article L3111-2 du code du travail.
Article 3 : Définition du temps de travail effectif
3.1 Durée du travail effectif
Le présent accord fait référence au temps de travail effectif prévu par les articles L. 3121-1 et suivants du code du travail. La durée du travail effectif est donc le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La durée du travail effectif est la référence particulièrement pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement des heures supplémentaires.
3.2 Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (L.3121-16 Code du travail). Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en va ainsi notamment de la pause quotidienne déjeuner tout comme des pauses intervenant au cœur de chaque demi-journée de travail. De même, s’agissant des temps de déplacements, les trajets effectués par les salariés pour se rendre de leur domicile ou de leur lieu de repos au lieu de travail ou en revenir, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Article 4 : Durée hebdomadaire et durée quotidienne de travail
4.1 Durée hebdomadaire de travail
La durée collective du travail applicable est de 35 heures hebdomadaires.
4.2 Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée hebdomadaire maximale de travail calculée sur une semaine est de 48 heures, sans qu’elle puisse dépasser en application de l’article L. 3121-23 du code du travail, en tout état de cause une durée hebdomadaire maximale de travail calculée sur une période de 12 semaines de 46 heures.
4.3 Durée quotidienne maximale de travail
Compte tenu de l’activité de l’entreprise qui implique des temps de déplacement du personnel de durée et de distance variable, et compte tenu de la demande expresse des salariés de pouvoir organiser leur semaine de travail sur 3 à 4 jours maximum, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en application de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Article 5 : Répartition hebdomadaire du travail
5.1 Répartition :
La répartition hebdomadaire du travail peut se faire sur 3 à 4 jours consécutifs, en toute hypothèse dans le respect des durées minimales des repos quotidiens et hebdomadaires.
Des plannings seront établis et affichés aux salariés au moins 7 jours à l’avance.
Un suivi du temps de travail est réalisé par l’employeur au moyen d’un relevé d’heures hebdomadaires par lequel chaque salarié déclare ses heures d’arrivée et ses heures de départ pour chacun des jours de la semaine.
5.2 Conditions et délais de prévenance des changements de la répartition de l’horaire de travail :
Le salarié est prévenu au moins 7 jours à l’avance d’un éventuel changement de la répartition de l’horaire de travail, par la remise d’un nouveau planning.
Un changement de l’horaire de travail du salarié ne peut se faire avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours, sauf accord du salarié, sauf urgence.
Article 6 : Heures supplémentaires
6.1. Principes :
Toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire du travail prévue à l’article 4.1 du présent accord est une heure supplémentaire. Les salariés n’effectuent pas d’heures supplémentaires non préalablement demandées par l’employeur. Pour autant, certaines situations peuvent, exceptionnellement, en générer. Le cas échéant, ces heures doivent être préalablement autorisées par la direction. En effet, l’initiative des heures supplémentaires appartient seulement à la direction. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires. La direction pourra donc demander à chaque salarié d’effectuer des heures supplémentaires sans qu’il puisse refuser de les effectuer, dans la limite du contingent défini à l’article 7 du présent accord.
6.2. Décompte :
Le décompte des heures supplémentaires s’effectuera à la semaine. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 7 : Contingent d’heures supplémentaires :
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
Article 8 : Paiement des heures supplémentaires :
Chaque heure supplémentaire accomplie dans les conditions définies ci-dessus sera rémunérée au taux horaire prévu par la convention collective applicable à l’entreprise. Les heures supplémentaires accomplies seront payées mensuellement, avec la paie du mois au cours duquel elles ont été réalisées. Elles seront mentionnées sur la fiche de paie correspondante.
Par exception, chaque heure supplémentaire (majoration incluse) pourra être remplacée par un repos compensateur équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement », dont les modalités seront alors déterminées par la hiérarchie et communiquées au salarié.
Article 9 : suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une fois devenu accord d’entreprise, l’accord fera l’objet d’un suivi. L’employeur établi, tous les 2 ans, un bilan de l’application de l’accord. Ce bilan est présenté lors d’une réunion à l’ensemble du personnel jusqu’à 11 salariés (personnes physiques) inclus, au-delà de cet effectif à 3 salariés désignés par le personnel ou au Comité social et économique, si l’entreprise devait en être doté d’un à l’avenir. Cette réunion est l’occasion pour les parties de faire un point sur l’accord et d’évoquer d’éventuelles révisions souhaitées par une ou plusieurs parties.
Article 10 : Règlement des différends
Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT CHAMOND (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester. Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ». En cas de l’absence de réponse de ladite Chambre sous 1 mois à compter de sa saisine, la Partie à l’initiative de la démarche pourra saisir le Président du Tribunal Judiciaire compétent pour qu’il soit désigné un médiateur. À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.
Article 11 : Révision -dénonciation
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment :
par conclusion d’un nouvel accord collectif ou d’un avenant négocié avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions applicables, si, en fonction de l’évolution de l’entreprise, celle-ci en est dotée,
ou par approbation à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet d’avenant soumis à la consultation du personnel dans des conditions identiques à sa mise en place.
Toute demande de révision sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord collectif ou d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Dénonciation
Lorsqu'il s'agit de dénoncer l'accord, dans le respect des dispositions légales, l'avis de dénonciation est adressé :
lorsqu’il émane de l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble du personnel,
lorsqu’il émane des salariés, par remise à l’employeur d’une notification collective et écrite signée par au moins 2/3 du personnel. Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail, la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Une réunion est organisée entre l’employeur et l’ensemble du personnel au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation afin qu’une discussion puisse s'engager en vue de la conclusion d’un accord de substitution. L’accord cesse de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, à l’issue d’une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 12 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 13 : Dépôt et Publicité
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de télé procédure, à la DREETS. Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
le procès-verbal de résultat de la consultation du personnel en application de l’article R. 2232-10,
une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
Article 14 : signatures
Fait à PERIGNEUX, le 11/01/2024,
En 3 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise :Pour les salariés (cf. Procès-verbal annexé)