ACCORD PORTANT SUR L’ADAPTATION DE LA PLAGE D’APPLICATION
DE LA CONTREPARTIE SALARIALE AUX HEURES DE NUIT
Entre les soussignées :
La Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
Représentée par, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales :
C.F.D.T.
CF.E.-C.G.C.
F.O.
Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La plage d’application de la contrepartie salariale aux heures de nuit était jusqu’à présent de 22 heures à 6 heures dans la branche de la métallurgie et à Chantiers de l’Atlantique.
La nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022 avance cette plage à 21 heures.
La Direction de Chantiers de l’Atlantique a proposé d’avancer cette plage à 21 heures, tout en continuant d’appliquer des majorations et compléments de salaire plus favorables de l’entreprise.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : PLAGE D’APPLICATION DE LA CONTREPARTIE SALARIALE AUX HEURES DE NUIT
Les majorations et compléments de salaire applicables aux heures de travail de nuit seront versés pour les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures à 6 heures.
ARTICLE 2 : PLAGE D’APPLICATION DE LA CONTREPARTIE SALARIALE AUX HEURES DU DIMANCHE ET JOURS FERIES
Par analogie, les majorations et compléments de salaire applicables aux heures de travail le dimanche et les jours fériés seront également versés pour les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures la veille du dimanche ou jour férié jusqu’à 6 heures le lendemain du dimanche ou jour férié.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il commencera à produire ses effets dès l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, soit à partir du 01/01/2024.
3.2 Portée de l’accord
Cet accord met fin aux dispositions conventionnelles (accords ou parties d’accords), pratiques, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.
3.3 Suivi et contrôle
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée de 2 membres par Organisation Syndicale signataire et d’un nombre maximum égal de membres désignés par la Direction. Elle pourra se réunir à la demande d’un de ses membres.
3.4 Publicité
Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.
Fait à Saint-Nazaire, le 21/12/2023 en 6 exemplaires