Accord d'entreprise CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

un accord portant sur le don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

Le 21/09/2018



Accord sur le don de jours de repos



Entre les soussignées :


La Société Chantiers de l’Atlantique

Représentée par

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales :

C.F.D.T.
C.F.E-C.G.C.
F.O.

Ci-après « les Organisations Syndicales »

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


La Direction de la Société Chantiers de l’Atlantique et les Organisations Syndicales souhaitent, par le présent accord, marquer leur volonté d’encourager l’entraide entre collaborateurs en mettant en œuvre une démarche d’entreprise relative au don de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade ou dont le conjoint est gravement malade.
La création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondé par l’entreprise permet de garantir le respect de la vie privée des collaborateurs confrontés à une telle épreuve tout en leur assurant une aide et un soutien fort.

Il est convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Les mesures suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI de Chantiers de l’Atlantique.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant ou de leur conjoint gravement malade, grâce à un fonds de solidarité géré par l’entreprise.


ARTICLE 3 : RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

Au cours de cette négociation, les parties ont rappelé les dispositifs existants. 

3–1 Dispositifs légaux


  • Congé de proche aidant :

Conformément aux dispositions de l’article L.3142-22 et suivants, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a un droit à congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

  • Congé de solidarité familiale :

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.

  • Congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.


3–2 : Dispositifs d’accompagnement dans l’entreprise

  • Les congés enfant malade :


  • Pour les ATAM et ouvriers, un nombre de jours non rémunérés non limités.
  • Pour les cadres, une absence d’une durée maximale de 4 jours par année civile, quel que soit le nombre d’enfants. Avant 1 an d’ancienneté, cette absence est non rémunérée. A partir d’1 an, cette absence est rémunérée en demi-solde pour une présence auprès d’un enfant de moins de 12 ans.
  • Pour l’ensemble du personnel, l’accord salarial 2007 prévoit la possibilité d’utiliser les repos ARTP, les congés légaux, le CET, les récupérations et le débit-crédit dans la limite des jours fixés par la note de fermeture.


ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT

4–1 : Salariés bénéficiaires

Peut bénéficier d’un don de jours, tout salarié en CDI dont l’enfant ou le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité.

Avant d’utiliser les jours donnés, le salarié devra avoir épuisé toutes ses possibilités d’absence, c’est-à-dire :
- ARTP salarié
- congés payés acquis, dans la limite des jours fixés par la note de fermeture
- congés d’ancienneté
- récupérations
- jours affectés au CET

4–2 : Salariés donateurs

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don de jours de congés ou de repos, sous forme de demi-journée ou de journée complète.
Il peut effectuer un don avec les jours acquis suivants :
- ARTP salarié
- congés d’ancienneté
- jours affectés au CET
- récupérations

Ce don est anonyme, définitif et sans contrepartie.

4–3 : Recueil des dons

Dans l’hypothèse où un salarié se fait connaître et répond aux conditions, une campagne de recueil des dons ponctuelle et garantissant l’anonymat du bénéficiaire sera lancée auprès des salariés.

Afin de permettre la consommation de ces jours par le bénéficiaire, un nouveau motif d’absence est créé.

La prise se fait par journée entière ou par demi-journée.

Afin de simplifier la gestion du don de jours, il est convenu que la valeur d’un jour donné équivaut à la valeur d’un jour pris.

Le salarié concerné bénéficie du maintien de sa rémunération pendant cette période d’absence, qui est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant sa période d’absence.

La campagne de recueil de dons est réalisée par situation : en cas de conjoints, tous deux salariés de Chantiers de l’Atlantique, une seule campagne de recueil de dons sera réalisée. Ils pourront alors se partager les jours donnés dans le cadre de cette campagne.

Une campagne de recueil de dons pourra comporter plusieurs appels à dons (voir article 4-5 ci-après).

4–4 : Abondement de l’employeur


L’entreprise abondera le don de jours à hauteur de 1 jour de repos par tranche de 5 jours de repos donnés par les salariés.

4-5 : Procédure de demande


Tout salarié répondant aux conditions ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande auprès du service social qui :
  • Vérifie les justificatifs
  • Valide ou non la demande
  • Fixe le nombre de jours nécessaires
  • Initie l’appel au don auprès des salariés

En cas de nombre de jours donnés supérieur au nombre de jours fixés par le service social, y inclus l’abondement de l’entreprise, le choix des dons retenus se fera par ordre de réception au service social.
En cas de besoin justifié par la situation, le service social pourra décider d’augmenter le nombre de jours nécessaires et ainsi initier un nouvel appel à dons.

Sous réserve de répondre aux conditions de cette demande, le salarié soumet ensuite une demande d’autorisation d’absence à son supérieur hiérarchique.

Le service social transmettra au service paie les informations nécessaires à la réalisation du don, à savoir :
  • Identité du bénéficiaire
  • Identité des salariés ayant donné, la nature et le nombre de jours correspondants


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

5–1 : Suivi et contrôle


Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission de suivi du présent accord, conformément aux dispositions légales, à l’issue d’une période de 18 mois.
Cette commission sera composée de 2 membres par Organisation Syndicale signataire et d’un nombre maximum égal de membres désignés par la Direction.

5–2 : Durée de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Il prend effet le 1er octobre 2018 et cessera de produire ses effets le 30 septembre 2021.
Une négociation pourra avoir lieu à partir de juillet 2021 pour reconduire en tout ou partie ou améliorer le présent texte, le cas échéant.

5–3 : Publicité


Le présent accord est établi conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 du code du travail et est déposé dans les conditions prévues par les articles L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et R.2231-1-1.

Fait à Saint-Nazaire, le 21 septembre 2018
En 6 exemplaires


Pour Chantiers de l’Atlantique :





Pour la C.F.D.T.




Pour la C.F.E.-C.G.C.




Pour F.O.
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