ACCORD SUR L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
A CHAPUIS STORES ET FERMETURES
Entre les soussignés
CHAPUIS STORES ET FERMETURES
Représenté par son gérant Monsieur ……………………………. Siège social à 140, Rue du Bouchet 43200 Saint-Maurice-de-Lignon Immatriculé au RCS de Le Puy En Velay sous le N° 328 780 291 Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés statuant à la majorité des deux tiers par référendum Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part
Préambule :
Compte tenu des activités exercées par CHAPUIS STORES ET FERMETURES à savoir : la commercialisation et la pose de stores, de fermetures, de bâches, de pergolas, de vérandas, d’articles de plein air et de loisirs, il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire sous forme de cycle par équipe alternante pour assurer une durée de travail journalière de 8 heures. L’objectif recherché par le présent accord est aussi d’améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et de fidéliser les salariés. Le but étant que chaque salarié puisse disposer, sauf circonstances exceptionnelles ou imprévues, d’un week-end de trois jours toutes les 2 semaines tout en assurant la continuité du service auprès de la clientèle de CHAPUIS STORES ET FERMETURES.
Le présent accord a pour vocation d’annuler et remplacer toutes les dispositions en vigueur au sein de CHAPUIS STORES ET FERMETURES relatives à l’organisation du temps de travail telles qu’issues des anciens accords ou encore des pratiques et usages en vigueur dans l’entreprise.
La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant inférieur à 11 salariés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous établissement confondus, travaillant sur les chantiers, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire occupés à temps plein.
Article 2 : Période de référence
La durée du travail est répartie sur deux (2) semaines. La semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure au dimanche 24 heures. La première période de référence démarrera dès l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.
Article 3 : Durée pluri-hebdomadaire de travail
Pour un salarié à temps complet, la durée du travail sur un cycle de 2 semaines est de 72 heures soit une moyenne de 36h00 par semaine. La répartition à l’intérieur du cycle se répète pour chaque équipe à l’identique d’un cycle à l’autre Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord se répartit, en fonction des équipes, selon l’une des modalités suivantes :
Semaine 1 : 40 heures de travail réparties du lundi au vendredi soit 8 heures de travail par jour ;
Semaine 2 : 32 heures de travail réparties du lundi au jeudi soit 8 heures de travail par jour ;
OU
Semaine 1 : 32 heures de travail réparties du lundi au jeudi soit 8 heures de travail par jour ;
Semaine 2 : 40 heures de travail réparties du lundi au vendredi soit 8 heures de travail par jour ;
Toutefois, la durée hebdomadaire du travail peut varier d’une semaine sur l’autre en fonction de l’activité de l’entreprise et des chantiers en cours.
Le temps de pause s’effectue en fonction des circonstances :
sur les chantiers du client de l’entreprise et doit durer 45 minutes ;
au dépôt ou hors chantier client et doit durer au maximum 1 heure (temps de trajet inclus).
Article 4: Programme indicatif
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début du premier cycle. La programmation indicative déterminera pour chaque équipe et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Article 5 : Changement d’horaires
Les salariés sont informés dans un délai de 7 jours ouvrés de tout changement dans la répartition de leur durée du travail, et des changements d’horaires. En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes, retards exceptionnels de livraison ou dans la réalisation des chantiers, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Article 6 : Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de 40 heures par semaine ;
Au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, calculée sur la période de deux semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
Article 7 : Gestion des arrivées et des départs au cours de la période de référence
En cas d'arrivée ou départ en cours de cycle, les heures accomplies au-delà de 35 hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines entières où la durée de travail est inférieure à 36 heures, le salaire est maintenu sur la base de 36 heures hebdomadaires.
Article 8 : Gestion des absences au cours de la période de référence
Les absences ne peuvent donner lieu à récupération. Les absences rémunérées sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Article 9 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est calculée indépendamment de l'horaire réellement effectué, sur la base de 36 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet soit 151.67 heures pour les heures effectuées jusqu’à 35 heures et 4.33 heures supplémentaires pour la 36ème heure de travail.
Article 10 : Dispositions diverses
Règles relatives aux trajets pour se rendre sur les chantiers ou revenir au dépôt
Les salariés ne doivent pas faire de détour et sont tenus de prendre l’itinéraire le plus direct et le plus rapide pour se rendre sur les différents chantiers ou revenir au dépôt. Toutefois, des exceptions sont tolérées en cas de circonstances exceptionnelles (à savoir, travaux de voirie, ou des intempéries) empêchant d’emprunter l’itinéraire définit ci-dessous.
Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte de chaque année. Cette journée est travaillée. Les salariés à temps plein sont tenus de réaliser 7 heures de travail ce jour-là au lieu de 8 heures. Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité doit représenter 7 heures au prorata de la durée contractuelle du travail. Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours une journée de solidarité, il n’est pas tenu de s’acquitter d’une nouvelle journée et il n’a donc pas l’obligation de travailler ce jour-là.
Article 11 : Durée, entrée en vigueur et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du code du travail, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation sera déposé auprès :
de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Rhône Alpes Auvergne Unité territoriale de la Haute Loire via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
du greffe du conseil de prud’hommes de Le Puy En Velay
Il entrera en vigueur à compter du 5 janvier 2026.
Article 12 : Dénonciation et préavis
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou à la demande de 2/3 des salariés trois mois avant la date anniversaire de sa ratification conformément aux article L2261-9 et suivants du code du travail. Les négociations commenceront dans les trois mois qui suivent le début du préavis de 3 mois, à l’initiative d’une des parties intéressées. Le présent accord restera en vigueur pendant un an après la date d’effet de la dénonciation. A l’issue de ce délai, et à défaut de signature d’un nouvel accord, les salariés bénéficieront du maintien de leur rémunération
Ratifié à Saint Maurice de Lignon le 22 décembre 2025
Pour CHAPUIS STORES ET FERMETURES M. ………………………………………………………… Agissant en qualité de gérant