Accord d'entreprise CHARCO

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES EFFETS DE L'EXPOSITION AUX FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 28/10/2024
Fin : 27/10/2027

4 accords de la société CHARCO

Le 28/10/2024

CHARCO

Entreprise indépendante

197-199 Avenue Carnot

08000 Charleville-Mézières

Tél : +00(33) 3 24 37 46 11

Fax : +00(33) 3 24 37 90 78

 Accord collectif d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

Entre :

La société CHARCO (SAS), immatriculée sous N°417 528 031, dont le siège social est situé 197 Avenue de Carnot à CHARLEVILLE MEZIERES (08000), Représent                        ée par , agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

Et

                            , agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

                             , agissant en qualité de membretitulaire au CSE,

                            , agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

Ci-après dénommée « la délégation du personnel au CSE »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

 L’entreprise CHARCO et les membres duComité Social et Economique, attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, ont sans cesse favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention dans ces domaines où la collectivité de travail doit être placée au cœur de la réflexion.

 A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement aux principes de préservation de la santé et de la sécurité des salariés.

 La prévention de la pénibilité est un des domaines essentiels danslesquels l’employeur doit intervenir en matière de santé et de sécurité. 

S.A.S.Charco- SIEGE SOCIAL : 197-199 Avenue Carnot- 08000 Charleville Mezieres

 S.A.S. AU CAPITAL DE 831 831 € - RCS : SEDAN 417528031-SIRET : 417 528 031 00020-CODEAPE : 4711F-N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 19 417 528 031

 Si dans l’entreprise, aucun salarié n’est soumis à l’un des six facteurs de pénibilité définis par le Code du travail, l’indice de sinistralité apparait supérieur à 0.25%.

Par conséquent, les parties, dans la tradition du dialogue social qu’elles entretiennent mutuellement ont engagé des négociations dans l’objectif de parvenir à la conclusion d’un accord relatif à la prévention de la pénibilité.

 Le présent accord a pour objet de :

  •  définir le cadre méthodologique de la démarche de prévention de la pénibilité avec les partenaires sociaux ;

  • définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de risques professionnels ;

  • supprimer ou à défaut réduire l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité.

 Il est à ce stade préciser que compte tenu de l’absence de facteurs de pénibilité dans l’entreprise, et du travail effectué en matière de pénibilité au niveau de la branche, il a été convenu entre les partenaires sociaux d’appliquer certaines dispositions de l’avenant n°77 du 12 juin 2019 dont l’applicabilité est venue à échéance le 31 juillet 2023.

TITRE I – PREVENTION DE LA PENIBILITE

1.1 - Définition

  La notion de « facteur de pénibilité » telle qu’elle estretenue par le présent accord correspond à l’exposition à l’un des 6 risques professionnels défini à l’article D. 4163-2 du code du travail au-delà des seuils fixés par ce même article.

 Ainsi, l’exposition d’un salarié à un facteur de pénibilité s’entendde l’exposition à un risque professionnel au-delà des seuils fixés par l’article D. 4163-2 du code du travail.

 Les partenaires sociaux rappellent que dans la Société, il n’y a pas d’exposition à un facteur de pénibilité au-delà des seuils fixés par le Code du travail, mais que le taux d’accident de travail élevé nécessite la mise en œuvre de mesures de prévention en matière de pénibilité.

 1.2 – Construction de la démarche de prévention de la pénibilité

Les partenaires sociaux rappellent que la démarche relative à la prévention de la pénibilité initiée entre les signataires de l’accord s’articule autour de trois étapes principales.

  • la première étape est constituée par le diagnostic préalable des situations de pénibilité dans l’entreprise ;

  • la deuxième étape consiste à tirer les conclusions de ce diagnostic en prévoyant des mesures de prévention de la pénibilité ;

  • la troisième étape est relative au suivi de l’accord et des mesures de prévention.

 1.3 - Résultat du diagnostic préalable surl’exposition aux facteurs de pénibilité.

 Pour rappel,les facteurs de pénibilité édictés par le code du travail sont les suivants :

Au titre d’un environnement physique agressif


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée minimale


 Activités exercées en milieu hyperbare


Interventions ou travaux


1 200 hectopascals


 60 interventions
ou travaux par an


Températures extrêmes


 Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30degrés Celsius


900 heures par an


Bruit mentionné à l'article R. 4431-1


Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)


600 heures par an


 Exposition à un niveau de pression acoustique decrête au moins égal à 135 décibels (C)


120 fois par an

Au titre des rythmes de travail


FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS


SEUIL


Action ou situation


Intensité minimale


Durée minimale


 Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-2 à L. 3122-5 du code du travail


Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures


120 nuits par an


Travail en équipes successives alternantes


 Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et5 heures


50 nuits par an


Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus


900 heures par an

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute

  Un diagnostic préalable surl’exposition aux facteurs de pénibilité a été réalisé par les partenaires sociaux et confirme que dans la Société CHARCO, il n’y a pas d’exposition à un facteur de pénibilité au-delà des seuils fixés par le Code du travail.

 Toutefois, si les seuils légaux ne sont pas atteints, les salariés occupant les postes d’Employé Libre-Service peuvent être exposés aux facteurs de pénibilité suivants :

  •  Températures extrêmes

  • Travail de nuit 

  • Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

 Le diagnostic est ainsi le suivant :

Emploi-type

Facteur(s) d’exposition

Durée de l’exposition annuelle par salarié

 Nombrede salariés concernés

ELS/Manager

Travail répétitif avec port de charge donc membres supérieurs sollicités mais sans cadence contrainte

Régulier

70 %

Température inférieur à 5 degrés dans les chambres froides

 Limité et temps passé dans la chambrefroide très limité

50 %

Travail de nuit (travail à partir de 4h du matin)

 Rare(8h par an par salarié maximum)

90 %

 Boucher

Travail répétitif avec port de charge donc membres supérieurs sollicités mais sans cadence contrainte

Régulier

70%

 Températureinférieur à 5 degrés dans les chambres froides

Régulier mais temps passé dans la chambre froide très limité

100%

  Plus encore il a été constaté que ce sont ces mêmes salariés occupant le poste d’ELS qui sont le plus soumis au risque d’accident detravail.

 

Nbre AT

%

Moyens mise en place

Chute de plain-pied

2

7%

Vérification éclairage, vérification entretien du sol

Coincement doigt

6

22%

Mise à disposition d'EPI et sensibilisation aux ports de gants

Coupures

7

26%

 Mise à disposition d'EPIadaptés et sensibilisation aux ports de gants

Perturbation du mouvement

4

15%

Formation à l’utilisation du matériel

Malaise

2

7%

Accompagnement service de santé suivant situation

Maladie Professionnelle

1

4%

 Accompagnement service de santé suivantsituation

Port de charges

5

19%

Mise en place de formation TMS/PRAP

Total des 3 dernières années

27

100 %

 

 1.4 - Mesures de prévention arrêtées

 Sur la base du diagnostic, il a été décidé de mettre en œuvre des mesures de prévention de la pénibilitépour l’ensemble des salariés en se concentrant particulièrement sur les employés libre-service.

 Ces mesures de prévention sont prises sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  • éviter les risques ;

  • évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

  • combattre les risques à la source ;

  • adapter le travail à l’humain ;

  • tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

  • planifier la prévention ;

  • prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

  • donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 Chacune des mesures retenues aborde un thème énuméré par l’article D. 4162-3 du code du travail et comporte un ou plusieurs objectifs chiffrés. La réalisation des objectifs chiffrés est mesurée au moyen d’indicateurs définis par le présent accord :

  • Réduction des poly expositions

 Il a été décidé de retenir la mesure suivante :

  •  Objectif : Réduire la poly exposition en favorisant le développement de l’aide mécanique à la manutention.

 Mesure : Engagement de réduire la manutention sans aide mécanique pour les charges de plus de 8kgs

Objectif chiffré : Avoir équipé 80% des salariés d’outils d’aide mécanique lors des missions impliquant port de charges de plus de 8kgs

 Indicateur chiffré : nombre de salariés dont l'exposition à un ou plusieurs facteurs a été réduite dans les proportions visées ci-dessus par rapport au nombretotal de salariés concernés.

  •  Adaptation et de l’aménagement des postes de travail

Il a été décidé de retenir les mesures suivantes :

  • Objectif : Réduire l'exposition des salariés au facteur de pénibilité lié au froid (facteurs de risques professionnels relatifs aux températures extrêmes).

Mesure : Engagement de veiller au bon renouvellement des équipements protecteurs contre le froid en tenant compte de leurs évolutions techniques.

Objectif chiffré à l'issue de l'avenant : 100 % des équipements concernés auront fait l'objet d'un examen annuel et ceux ayant perdu leur efficacité auront été renouvelés.

Indicateur chiffré : Nombre d'équipements renouvelés chaque année.

  • Objectif : Compte tenu de l'importance d'intégrer le plus en amont possible les impératifs de prévention, prise en considération des exigences de préservation de la santé des travailleurs lors de la conception ou de la modification des lieux de travail en les conciliant avec les impératifs commerciaux (attractivité des lieux de vente...) et des coûts d'investissements.

     Mesure : Engagement de prendre en compte, par tout moyen, la sécurité au travail et l'amélioration des conditions de travail lors de toute rénovation, de toute création ou de toutagrandissement de lieux de travail (revêtements de sols, organisation des locaux : salle de pause ...).


Objectif chiffré à l'issue de l'avenant : Les enjeux de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail sont pris en compte pour l'ensemble (100 %) des postes de travail des salariés exposés aux facteurs de pénibilité et concernés par une opération de rénovation / création / agrandissement.

Indicateur chiffré : Proportion de postes de travail en ayant bénéficié.

  •  Améliorations des conditions de travail des salariés exposés

Il a été décidé de retenir les mesures suivantes :

  •  Objectif : Au niveau de la prévention de la pénibilité liée à la manutention manuelle de charges, réduire autant que possible le poids maximal sans assistance (notamment mécanique) et en limitant le poidsmanipulé par une femme ou un homme en deçà des obligations légales en la matière.

Mesure : Engagement de limiter, sauf exception, à 25 kg pour un homme et 20 kg pour une femme le poids unitaire porté par une seule personne sans aide à la manutention.

  Lamesure vise à limiter les situations où un salarié est amené à porter ponctuellement des produits dont le poids est proche ou atteint cette valeur plafond. Par ailleurs, dans les situations où le poids unitaire porté est proche ou dépasse ces plafonds, lesentreprises concernées doivent insister sur la possibilité pour les salariés de se faire assister par d'autres salariés. Cette mesure peut, le cas échéant, s'accompagner d'initiatives visant à limiter la fréquence de manipulation manuelle de charges notamment pour les salariés en situation de handicap ou pendant la période de grossesse d'une salariée.

Objectif chiffré à l'issue de l'avenant : 80 % au moins des produits supérieurs à ces valeurs manipulés avec aide.

Indicateur chiffré : Moyens, notamment matériels, mis en oeuvre pour atteindre l'objectif.

  • Objectif : Réduire les facteurs de pénibilité par une action spécifique sur les sols des lieux de travail.

Mesure : Engagement de mener une action spécifique sur les sols des lieux de travail, en procédant aux mesures d'entretien et de maintenance de ceux-ci dans un bref délai après constatation de détérioration.

Objectif chiffré à l'issue de l'avenant : 100 % de travaux de rénovation engagés dans un délai de 6 mois à compter du constat du besoin de réfection.

Cette mesure ne concerne pas les situations d'urgence nécessitant une action immédiate telle que le balisage de la zone concernée.

Indicateur chiffré : Délai de réfection des sols à compter du moment où le besoin a été constaté.

  •  Aménagement desfins de carrière des salariés exposés aux facteurs de pénibilité

 Il a décidé de la mesure suivante :

  • Objectif : Limiter la durée du travail contraint des salariés les plus exposés à la pénibilité.

Mesure : Droit pour le salarié de 58 ans et plus exposé à au moins un facteur de pénibilité de refuser l'exécution des heures supplémentaires, sans que ce refus ne puisse constituer une faute.
Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés dont le travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine dans le but d'éviter la répétition et l'accumulation des semaines «hautes».

Objectif chiffré à l'issue de l'avenant : Acceptation de toutes les demandes relatives à la non-exécution d'heures supplémentaires.

Indicateur chiffré : Nombre de salariés s'inscrivant dans cette démarche par rapport au nombre de salariés concernés.

1.5 - Modification du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)

 L’entreprise s’engage à modifier, si nécessaire, le DUERP en prenant en compte les résultats du diagnostic initial ainsi que les mesures de prévention de la pénibilité prévues par le présent accord.

1.6 - Rôle des partenaires extérieurs.

La spécificité de la prévention de la santé et de la sécurité au travail et particulièrement de la pénibilité nécessite d’associer des partenaires extérieurs à l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires reconnaissent le rôle spécifique en matière de prévention de la « Médecine du travail » ou du « service de santé au travail », des agents de prévention des Caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

2.1- Champ d’application

 Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

 2.2 - Durée del'accord

Le présent accord prend effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

L’accord expirera en conséquence au terme de ce délai sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, si l’entreprise est toujours soumise à l’obligation de négocier un accord ou, à défaut, mettre en œuvre un plan d’action sur les mesures de prévention de la pénibilité, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord ainsi qu’ un éventuel renouvellement de l’accord de méthode.

2.3 - Adhésion

 Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dansl'établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

2.4 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

 Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent àne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

 2.5 – Suivi de l’accord

 Le Comité Social et Economique assure le suivi de l’accord.

  Ainsi, un rapport de suivi annuel est établi et aborde les thèmessuivants :

  • suivi du calendrier de mise en place des mesures ;

  • effets des mesures ;

  • suivi des objectifs et indicateurs

  • éventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation

2.6 - Clause de rendez-vous

 Dans un délai de 3 ans suivant l’application duprésent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2.7 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

2.8 - Dénonciation de l'accord

  Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signatairesmoyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

2.9 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail,

  • Dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent

 Fait à Charleville-Mézières

le 28/10/2024

en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société CHARCO

 

, Directeur

 Pour le Comité Social et Economique

                              , Elu titulaire

                                , Elu titulaire

                                , Elu titulaire

Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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