Accord d'entreprise CHARCULOR

Contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 02/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHARCULOR

Le 16/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés 


La SAS CHARCULOR

Dont le siège social est sis à CREUTZWALD (57150), 10 Rue André Ampère
Représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité,
Numéro de SIRET : 998 115 612 00017.

Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et


Les représentants de salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est compris entre 110 et 130 salariés, avec la présence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective nationale des Industries Charcutières (code IDCC 1586) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 155 heures par salarié avec possibilité, en cas d'événements imprévisibles non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, de dépasser de 30 heures le contingent sous réserve de respecter les durées maximales de travail
L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par les commandes alimentaires à livrer dans les délais impartis.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale des Industries Charcutières (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes alimentaires nécessaires dans un délai imparti.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 155 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des Industries Charcutières notamment concernant le taux de majoration.
Le temps de travail effectif est organisé sur l’année, ainsi le temps de travail est annualisé sur 35 heures semaines en moyenne avec des périodes hautes et des périodes basses sans déclanchement d’heures supplémentaires rémunérées si la moyenne annuelle du temps de travail reste à 35 heures.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
En cas de dépassement du contingent annuel, toute heure effectuée donne en plus des majorations de salaires conformément à l’article L3121-22 alinéa 1 du Code du travail à une compensation obligatoire en repos selon les conditions fixée par la réglementation en vigueur. La compensation en repos est égale à 100%. Ce dépassement ne peut excéder 30 heures par année.
La convention collective nationale des Industries Charcutières prévoit que la durée journalière de travail maximale peut être portée à 9 heures 30 sauf en cas de répartition hebdomadaire du travail sur quatre jours. En période de haute activité, l’horaire hebdomadaire ne peut excéder 46h (et à titre exceptionnel 47 heures) pour une semaine donnée.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale des Industries Charcutières est de 155 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 155 heures et dans la limite de 350 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 155 heures et dans la limite de 350 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les temps partiels peuvent également être annualisés.
La période de référence sur 1 an pour calculer le contingent est située à mi-mars soit le dimanche de la semaine n°11 de l’année concernée et la nouvelle période de référence commence le lundi de la semaine 12 de l’année concernée pour se terminer le dimanche de la semaine n°11 de l’année suivante.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 02/03/2026, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 des représentants du personnel élus et encore présent dans l’entreprise après consultation des salariés par un vote sur l’acceptation de ce nouvel accord d’entreprise.



Article 8. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Cet accord est réputé reconductible chaque année et si des modifications devaient être apportées soit un avenant rectificatif soit un nouvel accord serait signé.

Article 9. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
La dénonciation prendra effet pour la période d’annualisation suivante débutant à la mi-mars de chaque année.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DDETS de la Moselle.


Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers des représentants du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Les salariés dans l’effectif au 1er mars 2026 et présents seront consultés sur leur accord à titre personnel pour accepter d’effectuer des heures supplémentaires au-delà des 155 h du contingent annuel de la convention collective. Un questionnaire sera intégré dans la fiche de paie de décembre remise en janvier concernant leur décision.
En cas de non transmission du document de réponse avant le 15 mars 2026, l’accord du salarié est réputé accepté pour effectuer des heures supplémentaires et payées au-delà du contingent annuel de 155 heures.
Les nouveaux embauchés à partir du 1er mars 2026 seront considérés comme acceptant d’effectuer des heures supplémentaires payées au-delà du contingent annuel de 155 heures de la convention collective sauf à ce qu’il informe l’employeur par transmission du formulaire réalisé à cet effet de leur opposition à titre personnel d’effectuer ces heures supplémentaire au-delà des 155 heures.
Un salarié peut au courant d’une année changer d’avis en transmettant un nouveau formulaire indiquant son acceptation ou son refus d’effectuer potentiellement des heures supplémentaires payées au-delà de 155 heures en respectant un préavis minimum de 3 mois concernant l’application de sa nouvelle décision.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, le service de dépôt des accords collectifs d‘entreprise https://accords-depot.travail.gouv.fr/. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CREUTZWALD,
Le 26 janvier 2026
Pour la société,
x
Directeur Général

Mise à jour : 2026-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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