Accord d'entreprise CHARCUTERIE BOBOSSE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CHARCUTERIE BOBOSSE

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société CHARCUTERIE BOBOSSE

Le 22/05/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFAUX MODALITES D’ORGANISATIONET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILAU SEIN DE LA SOCIETE CHARCUTERIE BOBOSSE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CHARCUTERIE BOBOSSE, dont le siège social est situé au lieu dit Amorges – ST JEAN D’ARDIERES - 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS.

D’une part,

ET :

Délégué(e) du personnel Titulaire au sein de la société CHARCUTERIE BOBOSSE et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Délégué(e) du personnel Suppléant(e) au sein de la société CHARCUTERIE BOBOSSE et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uChapitre 1 Cadre juridique et champ d’application PAGEREF _Toc6681124 \h 5

I.Cadre juridique PAGEREF _Toc6681125 \h 5
II.Champ d’application PAGEREF _Toc6681126 \h 5

Chapitre 2 Principes et définitions PAGEREF _Toc6681127 \h 6

I.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc6681128 \h 6
II.Temps de pause PAGEREF _Toc6681129 \h 6
III.Bornes et limites PAGEREF _Toc6681130 \h 7

Chapitre 3 Organisation et annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc6681131 \h 8

I.Définition et champ d’application PAGEREF _Toc6681132 \h 8
II.Période de référence d’annualisation PAGEREF _Toc6681133 \h 8
III.Durée du travail de référence PAGEREF _Toc6681134 \h 8
IV.Planification du volume d’heures et des horaires de travail PAGEREF _Toc6681135 \h 9
V.Suivi individuel de la durée du travail PAGEREF _Toc6681136 \h 10
VI.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc6681137 \h 11
VII.Mise en place de l’annualisation PAGEREF _Toc6681138 \h 14

Chapitre 4 Organisation du travail par relais PAGEREF _Toc6681139 \h 15

Chapitre 5 Congés payés PAGEREF _Toc6681140 \h 15

Chapitre 6 Dispositions finales PAGEREF _Toc6681150 \h 16

I.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc6681151 \h 16
II.Rendez-vous PAGEREF _Toc6681152 \h 16
III.Cessation des accord et usages existants ayant le même objet PAGEREF _Toc6681153 \h 16
IV.Conditions de validité PAGEREF _Toc6681154 \h 16
V.Entrée en vigueur et durée de validité PAGEREF _Toc6681155 \h 17
VI.Adhésion PAGEREF _Toc6681156 \h 17
VII.Révision PAGEREF _Toc6681157 \h 17
VIII.Dénonciation PAGEREF _Toc6681158 \h 17
IX.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc6681159 \h 18

Préambule

Le présent accord, qui a pour objet de déterminer les principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour les catégories de collaborateurs visés dans son champ d’application, est notamment conclu en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical, la société a mis en œuvre la procédure prévue par l’article L2232-23-1 du Code du travail, afin d’engager des négociations avec les représentants élus du personnel mandatés ou non.

Dans cette perspective, la société a informé les représentants élus du personnel de son souhait de négocier le présent accord.

Les Déléguées du personnel ont, dans ce cadre, notamment été informés de la possibilité de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

C’est dans ce contexte que la Direction, les Délégués du personnel titulaire et suppléant ainsi que les collaborateurs se sont réunis, afin de négocier un accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société, avec notamment pour objectif de :

  • Mettre en place une organisation du temps de travail en adéquation avec les nécessités et les contraintes de l’activité de l’entreprise ;
  • Améliorer la prise en compte du droit au repos et concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
  • Contribuer aux objectifs de fonctionnement et de développement de l’entreprise et renforcer son attractivité.
Dans ce contexte, la Direction, les Délégués du personnel titulaire et suppléant ainsi que les collaborateurs ont ainsi abouti, au terme de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 26 avril, 2 et 22 mai 2019, à la conclusion du présent accord.

Ces réunions de négociation se sont droulées dans le respect des principes suivants :

  • L’attribution d’un crédit mensuel supplémentaire de 10 heures de délégation. En pratique, les Délégués du personnel ont bénéficié de tout le temps nécessaire à leurs travaux de préparation et de réflexion s’agissant du présent accord ;
  • L’indépendance des négociateurs ;
  • L’élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
  • La faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
  • Une concertation avec les salariés. Il est, dans ce cadre, précisé que les collaborateurs de la société ont été associés aux réunions de négociation, afin qu’ils puissent faire part de leurs idéees, besoins, attentes, propositions, ressenti pratique…
Enfin, préalablement à la 1ère réunion, la Direction a adressé aux représentants du personnel un email les invitant à l’informer de tous documents, éléments, besoins autres… qui pourraient leur être utiles dans le cadre de la préparation de cette réunion et de l’engagement de la négociation.

Les représentants du personnel ne se sont pas manifestés sur le sujet.



Cadre juridique et champ d’application


  • Cadre juridique


Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Le présent accord annule, remplace et se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

  • Champ d’application


L’objet du présent accord est de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de certains des collaborateurs travaillant au sein de l’atelier de production.

Les stipulations qui suivent s’appliqueront donc aux salariés de la Société CHARCUTERIE BOBOSSE, en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein et intervenant au sein de l’atelier de Production.

Il s’agit, dans ce cadre, plus précisément, des postes d’Ouvriers Charcutiers et d’Employés Polyvalents intervenant au sein de l’atelier de Production.


Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein et occupant, au sein de l’atelier de production, l’un des postes visés ci-dessus, sont également inclus dans le champ d’application du présent accord, sous réserve que la durée initiale de leur contrat soit au moins égale à 1 mois.


Il est convenu que le présent accord sera également applicable :
  • Dans tous nouvels ateliers de production qui viendraient à être créés dans l’avenir ;
  • A tous nouveaux postes qui viendraient à être créés dans l’avenir et qui suivraient le rythme de production, nécessitant ainsi d’être intégrés dans l’aménagement du temps de travail.

Principes et définitions


  • Temps de travail effectif


Le temps de travail effectif s’entend, conformément aux dispositions légales, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il s’agit du temps de travail réellement accompli et, à ce titre, pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Dans ce cadre, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, par exemple sans que cette liste ne soit exhaustive, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;
  • Les jours de repos ;
  • Les absences ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les temps de pause…

  • Temps de pause


On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, permettant ainsi au salarié de vaquer librement à ses occupations personnelles.

En conséquence, en application des dispositions légales, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Il est toutefois rappelé que la société CHARCUTERIE BOBOSSE applique, s’agissant des collaborateurs ayant un statut Ouvrier, les dispositions conventionnelles de branche actuellement en vigueur et aux termes desquelles :

  • En cas d’horaire ininterrompu de 8 heures au moins, le personnel ouvrier a droit à un arrêt payé de 30 minutes ;
  • En cas d’horaire supérieur à 7 heures mais inférieur à 8 heures, le personnel a droit à un arrêt payé de 20 minutes.


Ce temps de pause rémunéré n’est en revanche pas du temps de travail effectif et n’est donc pas inclus dans le compteur d’annualisation pour le paiement annuel des heures supplémentaires.


  • Bornes et limites


  • Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

Le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0h au dimanche 24h.
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut, par principe, excéder 10 heures.

Toutefois, en cas d’activité accrue ou de nécessité d’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut, sauf dérogation, excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut, en moyenne, excéder 46 heures de travail effectif.

Enfin, l’amplitude journalière, autrement dit le temps s’écoulant entre la prise de poste et le départ du poste, ne peut dépasser 13 heures.

  • Repos quotidien

On entend par temps de repos quotidien, le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la conclusion du présent accord et sauf dérogation, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0h au dimanche 24h.

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.

  • Définition des jours travaillés au sein d’une même semaine

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord peuvent travailler du lundi au samedi.

Organisation et annualisation du temps de travail


  • Définition et champ d’application


L’organisation du temps de travail sur l’année permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.

Le dispositif d’annualisation s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société visés au II du Chapitre 1.

Lorsque les salariés sont embauchés en contrat à durée déterminée sur une période inférieure ou égale à 1 mois, leur durée de travail sera décomptée dans le cadre de la semaine, en référence à la durée légale de 35 heures.

  • Période de référence d’annualisation


Les parties conviennent que la période de référence pour la mise en place de l’aménagement collectif du temps de travail est d’une année, débutant le 1er juin de l’année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1.


  • Durée du travail de référence


Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, la durée annuelle de travail, sur la période de référence, est fixée à 1607 heures de travail effectif.

Au sein de cette période, l’horaire de travail pourra fluctuer d’une semaine à l’autre, dans l’objectif d’atteindre 1607 heures à la fin de la période de référence.

En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires.

Le plafond de 1607 heures est déterminé pour un droit intégral à congés payés, au cours de la période de référence, en tenant compte de 30 jours ouvrables de congés payés. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence, lorsque le salarié n’aura pas acquis la totalité des congés payés.

En cas d’entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail des collaborateurs concernés sera calculée, au prorata temporis, conformément au 6. du VI du présent chapitre.


  • Planification du volume d’heures et des horaires de travail



  • Planification du volume d’heures

L’activité de l’entreprise est soumise à des aléas nécessitant, en conséquence, de pouvoir adapter la planification.

Notamment, les collaborateurs de l’atelier de production concernés par l’aménagement de leur temps de travail peuvent voir leur volume de travail fluctuer en fonction :

  • De l’activité de l’entreprise qui est soumise à une forte saisonnalité ;
  • De la demande et des commandes des clients ;
  • Des niveaux de vente des différents points de vente.

Le volume d’heures hebdomadaires de travail à effectuer est défini collectivement et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le 30 avril de chaque année au plus tard, la Direction établira, notamment au regard du rythme de travail de la période précédente et des estimations et projections possibles, et donnera aux collaborateurs un planning annuel collectif prévisionnel pour la période de référence débutant le 1er juin suivant.

S’agissant de la 1ère période de référénce qui débutera le 1er juin 2019, ce planning annuel sera établi et remis aux collaborateurs dans les 8 jours suivants la conclusion du présent accord.

Le planning annuel collectif prévisionnel, qui sera affiché au sein de l’atelier, indiquera, pour chaque équipe et pour la période de référence à venir, le volume d’heures à effectuer chaque semaine.

Le volume d’heures hebdomadaires pourra ainsi varier entre 0 et 48 heures, selon les nécessités de l’entreprise, pour adapter le volume d’heures de travail à la fluctuation de son activité.

Le planning annuel collectif prévisionnel n’a donc pas vocation à fixer les horaires de travail mais uniquement le volume horaire hebdomadaire à effectuer.


  • Planification des horaires de travail

Un planning mensuel collectif d’horaires de travail, fixant cette fois la répartition du volume horaire hebdomadaire entre les jours de la semaine, sera communiqué par voie d’affichage pour chaque équipe, et ce au moins 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.


  • Modification de la planification

La Direction informera le collaborateur, par tous moyens, de toute modification de l’organisation du travail, au moins 3 jours calendaires avant la date effective de ce changement.

La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification non seulement du volume d’heures de travail, mais également des horaires de travail, tels que définis par les plannings annuel et mensuel évoqués ci-dessus.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :

  • En cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, panne d’une machine…), le délai sera réduit à 24 heures ;
  • En cas de force majeure, comme par exemple des intempéries ou des événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, sans aucun délai.

Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié.

Une modification des plannings, tant au regard du volume d’heures que des horaires de travail, pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l’accord du salarié concerné.

  • Suivi individuel de la durée du travail


La durée du travail est décomptée par le biais de la signature, par le salarié, du planning mensuel collectif d’horaires de travail affiché, à l’issue de la période de réalisation.

Un autre système pourrait éventuellement être mis en place en lieu et place de l’actuel sur décision de la Direction et sans que cela ne nécessite la conclusion d’un avenant aux présentes stipulations.


  • Heures supplémentaires


  • Définition et déclenchement des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou accord express de la Direction.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

En outre, les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1607 heures pour la période de référence complète.

L’annualisation du temps de travail s’entend donc pour les heures de travail effectuées ainsi que pour le déclenchement ou le paiement des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été effectuées.

L’appréciation du franchissement du seuil de 1 607 heures se fait ainsi en fin de période de référence, et individuellement, en tenant compte des absences et notamment du nombre de congés payés auxquels a droit chaque salarié concerné.

  • Rémunération des heures supplémentaires

L’annualisation réduit la périodicité du paiement des heures supplémentaires qui n’intervient qu’une seule fois en fin de période.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires interviendra selon les modalités suivantes :

  • De la 1ère à la 99ème heure supplémentaire, la majoration est fixée à hauteur de 25% ;
  • A compter de la 100ème heure supplémentaire, la majoration est fixée à 35%.
Le salarié aura par ailleurs, dans ce cadre, deux possibilités :

  • Soit la possibilité de se faire payer l’intégralité de ses heures supplémentaires et de leurs majorations correspondantes lors de la paie suivant l’issue de la période de référence, soit au mois de juin de chaque année ;

  • Soit la possibilité de compenser ses heures supplémentaires et les majorations afférentes par un repos compensateur de remplacement, et ceci dans la limite de la moitié de ces heures supplémentaires constatées en fin de période de référence.
S’agissant des heures supplémentaires restantes ainsi que des majorations afférentes, celles-ci seront, avec l’accord de la Direction, soit payées, soit également compensées sous forme d’un repos compensateur de remplacement.

S’agissant de ces repos compensateur de remplacement, il est convenu de l’application des règles suivantes :

  • Lorsqu’un salarié aura acquis 3,5 heures de repos compensateur de remplacement, il pourra prétendre à une demi-journée de repos ;

  • Lorsqu’un salarié aura acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, il pourra prétendre à une journée de repos ;

  • Les dates de prise de ces repos seront fixées par accord entre la Direction et le collaborateur en tenant compte des nécessités de service et des souhaits du salarié ;

  • Un délai de prévenance de 15 jours calendaires doit être observé ;

  • Ce repos compensateur de remplacement sera, en tout état de cause, pris dans les 6 mois suivant l’échéance de la période de référence. A défaut, il sera définitivement perdu.

Enfin, les heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires défini ci-dessous.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 155 heures.

  • Lissage de la rémunération

Il sera pratiqué, pour les collaborateurs concernés par le présent accord, un lissage de la rémunération mensuelle.

Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment des plannings annuel et mensuel établis dans les conditions précitées.

La rémunération mensuelle sera ainsi stable, régulière et indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment congés sans solde, absences injustifiées…) qui feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées, et ceci au regard de l’horaire planifié.


  • Traitement des absences pour le calcul des heures supplémentaires

En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d’heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée au cours de la période de référence, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.

Le salarié, en arrêt de travail ou en congés légalement rémunérés, ne doit pas récupérer ses heures d’absence lors de son retour à son poste. Il est donc tenu compte s’agissant de ces heures d’absence, de l’horaire tel que planifié, pour la détermination du nombre d’heures annuelles restant à réaliser.

En outre, si le collaborateur a été absent au cours de la période de référence en raison de son état de santé (maladie, AT/MP, maternité, paternité), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera, dans cette hypothèse, réduit de la durée de l’absence du salarié.



  • Départ ou arrivée au cours de la période de référence
En cas d’arrivée et/ou de départ de collaborateurs au cours de la période de référence, un prorata de la durée annuelle de travail devra être effectué, afin de la comparer aux heures réellement travaillées :

  • Si l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées.

Il aura ainsi droit au paiement des heures supplémentaires effectuées au taux majoré en vigueur.

  • Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées. Il convient dès lors de distinguer deux situations :

  • Régularisation en fin de période de référence : le trop-perçu par le salarié constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paie, du 10ème du salaire exigible.

Le trop-perçu peut ainsi être compensé sur plusieurs paies (jusqu’au moment où la société sera remboursée des sommes dues).

  • Régularisation lors de la rupture, quelle qu’elle soit, du contrat de travail : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l’employeur dans le cadre du solde de tout compte, dans la limite des règles légales de compensation applicables.


  • Mise en place de l’annualisation


Conformément aux dispositions légales, la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.

Les dispositions du présent accord sont donc applicables de droit, à compter de la date d’entrée en vigueur dudit accord, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à la régularisation d’avenants aux contrats de travail.

Organisation du travail par relais


Il est rappelé que la société CHARCUTERIE BOBOSSE a mis en place, lors de certaines périodes de l’année, une organisation du travail par relais, en équipes chevauchantes.

L’ensemble des dispositions conventionnelles de branche étendues ont, dans ce cadre, été mises en œuvre et continuent d’ailleurs de l’être.

La mise en place de l’annualisation du temps de travail ne remet bien évidemment pas en cause cette organisation du travail par relais, en équipes chevauchantes, qui sera, lors de certaines périodes de l’année, maintenue.

Congés payés


Les congés payés se décomptent en jours ouvrables et sont acquis conformément aux dispositions légales.

L’ordre des départ en congés sera arrêté par la Direction.

La prise des congés devra s’effectuer, sous réserve d’un droit à congés payés complet, selon les modalités suivantes :
  • Prise de 3 semaines de congés payés pendant les semaines 23 à 35 (du 1 juin au 31 aout approximativement), dont au minimum 2 semaines consécutives ;
  • Prise de 2 semaines de congés payés pendant les semaines 52 à 22 (du 23 décembre au 31 mai approximativement) ;
  • Exceptionnellement, prise de 1 semaine de congés pendant les semaines 36 à 41 (du 1 septembre au 12 octobre approximativement) ;

  • Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la Direction, aucun congés payés ne sera accordés au cours de la période 12 octobre au 23 décembre.

Afin de respecter la durée annuelle de travail, tous les congés payés acquis devront être pris au cours des périodes de prise de congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés ne pourront pas se cumuler d’une période à l’autre. Ainsi et sauf circonstances exceptionnelles, aucun report ne pourra être accordé par la Direction.

Dispositions finales



  • Suivi de l’accord


Une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée d’un Délégué du personnel titulaire et d’un membre de la Direction.

Cette commission se réunira une fois par an.

Elle sera en charge d’évaluer la mise en œuvre des dispositions dudit accord et de proposer d’éventuelles nouveautés, changements…, au regard des idées, propositions, projets… évoqués par les collaborateurs ou la Direction.

En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les deux mois suivant la notification de la demande de réunion faite par l’une des parties.

  • Rendez-vous


Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans, afin de débattre et éventuellement définir quelles améliorations pourraient être apportées aux stipulations du présent accord.

  • Cessation des accord et usages existants ayant le même objet


Le présent accord annule, remplace et se substitue en intégralité à tous éventuels pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  • Conditions de validité


Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être signé par le Délégué du personnel titulaire représentant, au sein de la société, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Entrée en vigueur et durée de validité


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2019.

  • Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.

Elle fera en outre l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt que celles visées au IX du présent chapitre.

  • Révision


Conformément aux dispositions légales et réglementaires, chacune des parties signataires ou adhérentes pourra demander, à tout moment, la révision du présent accord.

Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires.

  • Dénonciation


Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

Les modalités de mise en œuvre de cette déonciation sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires.


  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure en ligne « Téléaccord ».

Le présent accord sera enfin transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Il sera en outre remis à tout collaborateur nouvellement embauché



Fait à Saint Jean D’Ardières, le 22 mai 2019En cinq exemplaires,



Pour la société CHARCUTERIE BOBOSSE



Pour les Délégués du personnel

Délégué du personnel Titulaire




Délégué du personnel Suppléant(e)




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