Accord d'entreprise CHARCUTERIE DU BLAVET

Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à la modulation

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CHARCUTERIE DU BLAVET

Le 28/10/2019


  • CHARCUTERIE DU BLAVET
Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail et à la Modulation
  • Entre les soussignés

La société CHARCUTERIE DU BLAVET dont le siège est ZAC du Porzo – 56700 KERVIGNAC, inscrite au RCS de LORIENT sous le n° 421 691 494, représentée par agissant en qualité de Représentant de la Direction Générale
D’une part,
Et
agissant en qualité de délégué du personnel, représentant le CSE de la Société CHARCUTERIE DU BLAVET

agissant en qualité de délégué du personnel de la Société CHARCUTERIE DU BLAVET
  • D’autre part
  • Préambule :

Compte tenu de la nature de l’activité cyclique et saisonnière de la société CHARCUTERIE DU BLAVET les parties ont constaté que les variations du volume d’activité de ce secteur étaient de nature à nécessiter la mise en place un système de modulation. L’accord de modulation signé en 2001 vient répondre à cette contrainte.

Cet accord signé le 11/05/2001 a été signé entre , PDG de la SA FIGEDIS, et , salarié mandaté par la CFDT. Cet accord prévoyait une entrée en application le 28/05/2001. Il était conclu pour une durée indéterminée et disposait qu’il pouvait être révisé par avenant.

La SAS CHARCUTERIE DU BLAVET a repris la SA FIGEDIS le 30/03/2014.

Le présent avenant vient modifier un précédent avenant de 2017 concernant la question des horaires. En effet les délégués du personnel, s’exprimant au nom de l’ensemble du personnel, ont demandé la suppression des semaines de 42 h et plus.

Le présent accord approuvé lors de la réunion du CSE du 25 octobre 2019 avec les délégués du personnel, répond positivement à cette demande


  • Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :

  • I- Dispositions générales

  • Définition du temps de travail effectif

Conformément aux articles L 3121-1, L 3121-2, L 3121-3 et L 3121-4 du code du travail le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis, les temps de pause ainsi que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne sont pas des temps de travail effectif.

Par ailleurs, il est institué pour le temps consacré à l’habillage et au déshabillage une contrepartie en temps de repos de 5 minutes par jour effectivement travaillé. Ce crédit de 5 minutes sera capitalisé et dès qu’il atteindra au moins 7 heures, le droit au repos sera ouvert.
Exemple : Quelqu’un travaille effectivement pendant 20 semaines, à raison de 5 jours / semaine = 100 jours : il a acquis un crédit de repos de 100 x 5 minutes, soit : 8h33. Il peut déjà prendre un jour de repos.

Les journées de repos seront à prendre obligatoirement par journées entières ou par ½ journées, uniquement pendant les semaines où l’horaire collectif de travail sera inférieur à 35h et en fonction de la charge de travail du service où on travaille. Pour prendre ces journées, il faudra présenter, comme pour les congés payés, une demande d’autorisation d’absence, au moins 2 semaines avant celle qui est souhaitée. Le service du personnel déterminera avec la Direction si la demande est acceptée ou si elle doit concerner une autre période que celle initialement souhaitée. Ces périodes de repos ainsi « rémunérées » ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif sauf pour l’acquisition des droits à congés payés.
  • II- Organisation du temps de travail sur l’année – modulation

  • Article 1 - Champ d’application

La Société CHARCUTERIE DU BLAVET aura donc la faculté de mettre en place un régime d’organisation du temps de travail sous forme de modulation.

L’organisation du temps de travail sur l’année peut être instituée par l’employeur pour tout ou partie du personnel ouvrier affecté aux ateliers de fabrication dont l’activité est soumise à des variations, quel qu’en soit le motif, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

Si d’autres modalités d’organisation du temps de travail s’avéraient plus adaptées pour certaines catégories de personnel (cadres, salariés itinérants, salariés occupant des postes administratifs, agents de maîtrise, agents de maintenance) la direction pourrait instituer ou négocier le moment venu, pour les salariés concernés, d’autres solutions.
  • Article 2 - Période de décompte de la durée du travail

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Il est convenu que la période annuelle de 12 mois consécutifs de décompte de la durée du travail commencera le 1er octobre et se terminera le 30 septembre de l’année suivante.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures par an ont la qualification d’heures supplémentaires.

En cas de mise en place par l’entreprise de la modulation en cours d’année civile, le niveau ci-dessus est réduit au prorata de la durée de l’année civile restant à courir.

Article 3 - Programmation indicative des variations d’horaires et bilan de l’application et de l’organisation du temps de travail

  • La programmation indicative de la modulation est précisée en annexe au présent accord.

Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu’il en existe, l’employeur rappellera la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informera donc les salariés.

La programmation indicative sera communiquée aux salariés avant le début de la période considérée, les variations d’horaires pourront être ainsi programmées selon des calendriers applicables à chacun des salariés.

Ces calendriers indicatifs seront affichés dans l’établissement dans le courant du mois précédant la période d’annualisation (par exemple : le mois de septembre pour les 12 mois suivants).

Un document individuel de contrôle, conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail sera établi afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié, pour ceux qui, quoique rattachés à une équipe, ne travailleraient pas selon le même horaire collectif de travail affiché.

Si la durée hebdomadaire de travail dépassait celle prévue sur les plannings, une fiche individuelle sera établie pour chaque salarié concerné et conservée par l’employeur faisant apparaître la durée effective de travail hebdomadaire réalisé.

Un point sera fait semestriellement avec les délégués du personnel sur l’utilisation de la modulation et la situation des salariés concernés.

  • Article 4 - Modification des changements d’horaires

Toute variation par rapport à l’horaire fera l’objet d’une information des salariés au plus tard sept jours au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, sauf en cas de circonstance exceptionnelle.

Le délai d’information peut être réduit à deux jours ouvrés en cas de commande exceptionnelle ne permettant pas de respecter le délai ci-dessus.
  • Article 5- Limite maximale de la durée du travail et répartition des horaires

La durée hebdomadaire du travail n’excédera pas 40 heures.
Par contre, elle pourra le cas échéant être réduite, voire être nulle.

Si des heures de travail sur une semaine donnée venaient à être réalisées au-delà de la durée de 40 heures ci-dessus et dans les limites prévues par la loi, elles seront exclues du champ de la modulation et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires avec les majorations, à l’échéance de la paye du mois au cours duquel les heures auront été réalisées. Elles donnent lieu également le cas échéant aux repos compensateurs légaux.

Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut donc être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatif au repos hebdomadaire.

La modulation pourra être organisée selon les périodes suivantes, pour les équipes concernées :

Saucisserie : 1 et 2, Expédition : 1, 2, 3, Cuisson, Découpe : 1 et 2


  • Semaine 01 à 04 : 32 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 05 à 08 : 30 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 09 à 12 : 32 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 13 à 14 : 36 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 15 à 35 : 39 heures et 3 minutes de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 36 à 38 : 36 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 39 à 49 : 32 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 50 à 51 : 30 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 52 : 32 heures de travail effectif hebdomadaire

  • Article 6 - Conditions annuelles du travail

En fin de période de travail (les 12 mois consécutifs) l’employeur fera le décompte du nombre d’heures de travail effectif réalisé.

Si ce volume dépasse 1607 heures l’excédent aura la qualification d’heures supplémentaires, celles-ci seront rémunérées avec les majorations y afférentes ou fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Les salariés pourront donner leurs préférences. La Direction décidera en dernière analyse.

Ce volume de 1607 heures de travail effectif annuel s’entend d’un salarié ayant bénéficié de droit à congés payés complets, du coup, ce niveau est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés non pris.

Si les évolutions législatives venaient à faire évoluer le plafond ci-dessus, les parties conviennent que le nouveau plafond légal serait automatiquement substitué à celui prévu ci-dessus.

  • Article 7 - Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime du décompte de travail sur l’année est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures par semaine, soit 151 h 67 par mois
  • En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation se fera sur la base de l’horaire individuel lissé.

En cas d’absence, en dehors des absences assimilées et de plein droit à du temps de travail effectif, aucune heure de travail ne rentre dans les compteurs individuels de travail effectif pour apprécier la durée annuelle de travail.

Dans le cas où, sur la période annuelle, la durée hebdomadaire moyenne sera inférieure à la moyenne prévue, le salarié conservera intégralement le bénéfice des heures rémunérées et non exécutées.

En revanche, lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, en raison de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de la durée du travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée annuelle de travail.

Ainsi c’est seulement en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation que le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Si le salarié a effectivement travaillé plus que le nombre d’heures qui lui ont été rémunérées, il percevra une régularisation.

Cette régularisation ne recevra la qualification d’heures supplémentaires que si le volume d’heures de travail effectif réalisé au cours de la période de modulation est supérieur à 1607 heures.
Le calcul de l’indemnité de licenciement ou celui de l’indemnité de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.
  • Article 8 - Chômage partiel sur la période de modulation

  • a) Chômage partiel en cours de période

Lorsque, en cours de période, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l’absence de représentants du personnel, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles du Code du Travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel et du nombre d’heures indemnisé au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop perçus éventuels donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10% du salaire mensuel.

  • b) Chômage partiel à la fin de la période

Dans le cas où, à l’issue de la période d’annualisation, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions du Code du Travail, demander l’application du régime d’allocation de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisé au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop perçus éventuels donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10% du salaire mensuel.

  • Article 9 - Travail temporaire et contrat à durée déterminée

Les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire rentreront dans le dispositif de la modulation, dans la mesure où la durée totale de leur relation de travail ininterrompue sera supérieure à deux mois.

  • Les régularisations s’opéreront selon les principes définis à l’article 7 ci-dessus.

Toutefois, sauf en cas de rupture anticipée du contrat, la durée annuelle de référence 1607 heures sera réduite en cas d’année incomplète.

Ainsi, pour les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire et travaillant en cours d’année dans le cadre de la modulation, la régularisation s’effectuera sur la base du niveau annuel recalculé au prorata (sauf en cas de rupture anticipée du contrat) de la durée de présence dans l’entreprise au titre du contrat en question.


  • III - Dénonciation – révision

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Toutefois, en cas de dénonciation en cours de période de modulation plus de trois mois avant le terme de celle-ci, la période de modulation ira jusqu’à son terme afin que les décomptes puissent être effectués sur la base de la durée annuelle de travail.

La modulation ne sera pas appliquée sur la période suivante afin d’éviter des périodes de modulation incomplètes.

Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les mêmes conditions que sa conclusion.

IV - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à compter du 01/10/2019.
  • V - Dépôt

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Morbihan en deux exemplaires, un signé par les parties et un sur support électronique.

  • Il sera déposé en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.

  • VI – Ratification

  • Fait à Kervignac, le 28 octobre 2019
Toutes les pages paraphées par les parties, signatures précédées de la mention « Lu et approuvé - Bon pour accord ».

CHARCUTERIE DU BLAVET, Délégué du PersonnelDélégué du Personnel

Annexes

  • Procès-verbal de la réunion des Délégués du Personnel du 25/10/19, cf pièces jointes
  • Programmation indicative de la modulation

  • Semaine 01 à 04 : 32 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 05 à 08 : 30 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 09 à 12 : 32 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 13 à 14 : 36 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 15 à 35 : 39 heures et 3 minutes de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 36 à 38 : 36 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 39 à 49 : 32 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 50 à 51 : 30 heures de travail effectif hebdomadaire
  • Semaine 52 : 32 heures de travail effectif hebdomadaire

Rappel : Les équipes concernées effectueront les heures concernées tantôt sur 5 jours : du lundi au vendredi, tantôt sur 6 jours : du lundi au samedi, comme c’est le cas actuellement, et depuis la mise en place de la modulation en 2001.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir