Accord d'entreprise CHARENTON TAXIS (Avt1 l'accord relatif à l'égalité professionnelle H-F conclu le 11.03.25 suite a une MEC

Avenant n°1 portant sur l'accord relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes conclu le 11.03.25

Application de l'accord
Début : 12/03/2025
Fin : 28/02/2028

18 accords de la société CHARENTON TAXIS (Avt1 l'accord relatif à l'égalité professionnelle H-F conclu le 11.03.25 suite a une MEC

Le 11/03/2025






Avenant n°1

Portant sur l’accord relatif à l’égalité professionnelle hommes/femmes conclut le 11/03/25




Entre :

La Société XXX, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés XXX sous le numéro XXX représentée par__________________.

La Société XXX dont le siège social est situé XXX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés XXX, représentée par ________________.


D’une part,

Et :

L'Organisation syndicale XXX, représentée par ____________, Délégué Syndical, 


D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties »
























SOMMAIRE

PREAMBULE4

TOC \o \h \z \u CHAPITRE I.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc164347339 \h 6

Article 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc164347340 \h 6
Article 2.PRINCIPE DE SUBSTITUTION PAGEREF _Toc164347341 \h 6
Article 3.OBJET ET PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc164347342 \h 6

CHAPITRE II.LES MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc164347343 \h 7

A.L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc164347344 \h 7
Article 4.REMUNERATION PAGEREF _Toc164347345 \h 7
Article 5.LES MESURES ET ENGAGEMENTS VISANT L’ACCES A L’EMPLOI ET LA PROMOTION INTERNE8

5.1 Le processus de recrutement et l’étude égalitaire des candidatures8

5.2 L’intégration du nouvel embauché9

5.3 Le système de promotion et/ou de mobilité interne et l’utilisation d’outils objectifs pour favoriser ces promotions9


Article 6.LES MESURES ET ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE10

6.1. L’accès à la formation diplômante pour les salariés PAGEREF _Toc164347353 \h 10

6.2. Le Compte Personnel de Formation (CPF) et son utilisation pertinente tout au long d’une carrière professionnelle PAGEREF _Toc164347354 \h 11

6.3. Le stage de récupération de points PAGEREF _Toc164347355 \h 12

B.L’EGALITE PROFESSIONNELLE VIS-A-VIS DE L’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES PAGEREF _Toc164347356 \h 13
Article 7.ETAT DES LIEUX : ENJEUX CONSECUTIFS AU RAPPORT CONCERNANT LA SITUATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES PAGEREF _Toc164347357 \h 13
Article 8.LES MESURES ET ENGAGEMENTS VISANT LA GESTION DU HANDICAP PAGEREF _Toc164347358 \h 13

CHAPITRE III.LES MESURES EN FAVEUR DE LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164347361 \h 14

Article 9.MESURES EN FAVEUR DE LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc164347362 \h 14

9.1 Les réunions et déplacements PAGEREF _Toc164347363 \h 14

9.2 Le droit à la déconnexion14

a.La place des outils informatique en entreprise PAGEREF _Toc164347365 \h 14
b.La concrétisation du droit à la déconnexion15
c.Les actions de sensibilisation au droit à la déconnexion15

9.3 Les jours de congés supplémentaires aux salariés en charge d'un enfant handicapé de moins de 18 ans ou d'une personne dépendante, résidant au domicile15

9.4Congé enfant malade16

9.5Congé d’accompagnement d’un proche à un rendez-vous médical16

9.6 L’adaptation à l’état de grossesse des salariées16

Article 10.LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES17

10.1 La définition du droit d’expression et son application 17

10.2 L’organisation du droit d’expression sur les sites et au siège social17

10.3 La difficulté intrinsèque de la mise en œuvre du droit d’expression collective, liée à l’itinérance des métiers commerciaux18

Article 11.PRIME DE TRANSPORT18

CHAPITRE IV.DISPOSITIONS FINALES19

Article 12.DUREE ET APPLICATION19
Article 13.CLAUSE DE RENDEZ-VOUS19
Article 14.COMMISSION DE SUIVI19
Article 15.INTERPRETATION DE L’ACCORD19
Article 16.ADHESION, REVISION20
Article 17.COMMUNICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD20
Article 18.PUBLICATION DE L’ACCORD20





PREAMBULE :


Depuis plusieurs années, la Direction des entreprises XXX et XXX et leurs partenaires sociaux ont finalisé des accords visant à favoriser l’emploi, l’intégration et l’évolution des salariés ainsi que la prise en considération de leurs besoins en fonction de leur situation personnelle (âge, handicap, sexe, situation de famille).

L’émergence de nouvelles technologies (web, digital, réseaux sociaux, …), les changements des modes de vie, le développement de nouveaux modèles d’organisation du travail tel que le télétravail ainsi que l’évolution du cadre législatif ont amené l’entreprise à s’adapter, en offrant aux salariés de nouvelles propositions d’amélioration de leurs conditions de travail.
Ainsi, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013, intitulé « vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle » définissait la Qualité de Vie au Travail de la manière suivante :
« La notion de qualité de vie au travail renvoie à des éléments multiples, relatifs en partie à chacun des salariés mais également étroitement liés à des éléments objectifs qui structurent l’entreprise. Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué. Ainsi conçue, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mises en œuvre de l’organisation du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise. Elle est un des éléments constitutifs d’une responsabilité sociale d’entreprise assumée ».

En 2020, l’ANI pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail (09 décembre 2020) « propose que l’approche traditionnelle de la qualité de vie au travail soit revue pour intégrer la qualité de vie et des conditions de travail ».

La QVCT comprend ainsi de nombreuses dimensions (article L. 2242-17 du Code du travail) :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes […] ;
  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; 
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés […] ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise […] ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils informatiques disponibles dans l'entreprise ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques ;
  • La négociation peut également porter sur la prévention de la pénibilité (caractère facultatif).

La Direction a décidé, après un examen exhaustif de ces thèmes, de ne pas aborder les points 5 et 8 traités pour partie dans certains des accords de l’entreprise.

Sur les thèmes sélectionnés, les Parties ont privilégié la mise en œuvre de mesures cohérentes, réalisables, en adéquation avec les spécificités et données chiffrées de l’entreprise.


Au 31 décembre 2024 :
  • XX% des salariés de l’entreprise étaient des femmes, d’un âge moyen de XX ans et d’une ancienneté moyenne de X ans ;
  • XX% des salariés de l’entreprise étaient des hommes, d’un âge moyen de XX ans et d’une ancienneté moyenne de X ans.

Les Parties s’accordent sur le fait que le respect de l’égalité professionnelle ne peut pas être uniquement résolu en créant des dispositions plus favorables aux seules femmes mais bien en introduisant un sens de l’égalité et de l’objectivité dans l’entreprise et les parcours professionnels.

Les mesures et engagements figurant dans le présent Accord Collectif s’articulent donc autour des thèmes de l’embauche, de la formation, de la promotion professionnelle, des conditions de travail, du principe d’égalité salariale et de l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle.


DISPOSITIONS GENERALES


CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord Collectif sont applicables à l’ensemble des salariés des entreprises XXX et XXX.

PRINCIPE DE SUBSTITUTION

A compter de son entrée en vigueur, les dispositions du présent Accord Collectif se substituent de plein droit à tout accord, usage, plans d’actions et engagement unilatéral de l’employeur antérieurs portant sur l’un des thèmes évoqués dans le présent Accord Collectif. Cet accord est une annexe de l’accord signé le 29 janvier 2021.


OBJET ET PRINCIPES GENERAUX

Le présent Accord Collectif vient unifier la politique de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe de préservation de la qualité de vie au travail et des conditions de travail.

Le présent Accord Collectif vient donc créer ci-dessous, des dispositions propres uniques visant à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des entreprises XXX et XXX.

Les Parties signataires ont reconnu que le présent Accord Collectif est établi dans le respect du Code du travail et de l’Accord collectif de Branche applicable à ce jour, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


LES MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

  • L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

REMUNERATION
Les parties ont partagé les constats ci-dessous exposés après l’examen des indicateurs chiffrés – permettant de poser un diagnostic concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

La comparaison de la rémunération effective par type de salariés et par catégorie professionnelle a permis de faire le constat suivant.

Sur la base de l’Index égalité hommes femmes et des critères sur lesquels il est établi, il en ressort qu’en 202X, à effectif constant en CDI, concernant les XX salariés relevant du statut Employé, la rémunération brute moyenne, partie variable incluse des hommes (XX au total) a été de XX € comparée à un salaire brut moyen de XX € pour les femmes (XX au total), soit un écart moyen de XXX€ brut, en faveur des femmes (contre un écart de XX € en 202X en faveur des femmes).



  • Objectif :

Assurer l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans les progressions de la rémunération fixe mensuelle.
L’entreprise se fixe un objectif de maintien de l’indicateur concernant l’écart de rémunération, consistant à maintenir la note de XX/40.

  • Actions :

Veiller lors des NAO à une juste répartition dans les revalorisations salariales entre les sexes. Veiller à une répartition adaptée des enveloppes allouées aux augmentations collectives et individuelles, afin de réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en l’absence de raisons objectives pouvant justifier les écarts salariaux constatés.
Continuer à assurer une équité des rémunérations à l’embauche pour toutes les catégories socio-professionnelles en déterminant lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste.
Réévaluer si nécessaire la rémunération au retour d’un congé maternité ou d’adoption (rémunération du salaire de base majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant du même niveau).

  • Indicateurs de suivi :

Comparatif et analyse des salaires de base et salaire annuels moyens, minimum et maximum par statut, classification entre les femmes et les hommes.


LES MESURES ET ENGAGEMENTS VISANT L’ACCES A L’EMPLOI ET LA PROMOTION INTERNE
Nos spécificités produits et métiers, nous conduisent à devoir intégrer des salariés relevant d’un sexe plutôt qu’un autre, du fait de candidatures externes non mixtes et/ou d’un intérêt au métier ciblé.
Ce constat est principalement fait dans les services XX.

Face à ces constats, il a été convenu de mettre en œuvre certaines mesures (définies ci-dessous) afin de prendre en compte ces déséquilibres, tout en prenant en considération les prérequis inhérents à ces postes, et la situation de l’emploi au niveau national.

Ces déséquilibres peuvent être minimisés ou freinés par des mesures en faveur de l’autre sexe mais, en aucun cas, ne pourront être totalement supprimés.
5.1 Le processus de recrutement et l’étude égalitaire des candidatures
Les Parties ont réitéré leurs positions tenant à tendre vers une meilleure mixité des emplois. Les parties s’entendent néanmoins sur le fait que la parfaite mixité est impossible à obtenir sur l’ensemble des métiers, et ce du fait des spécificités des filières professionnelles.

Les Parties rappellent l’obligation, dans les entreprises employant au moins 300 salariés que les salariés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination, au sens large, à l’embauche au moins une fois tous les 5 ans, conformément à l’article L. 1131-2 du Code du travail. La Direction de l’entreprise veille à ce que les acteurs du recrutement bénéficient de cette formation.


  • Objectif :

En adéquation avec les besoins exprimés par les managers, diffusés à la bourse de la mobilité interne, améliorer la mixité dans les métiers XX.

  • Actions :

Former les managers d’équipe à la non-discrimination à l’embauche

. Publication des offres d’emploi internes ou externes rédigées de manière qu’elles s’adressent indifféremment aux hommes et aux femmes.

Participer davantage à des forums écoles.

Pour tendre vers la mixité au sein du top management, l'entreprise s'engage à sélectionner des curriculums vitae (CV) de candidats des deux sexes et à recevoir, dans la mesure du possible :

  • Des candidats du sexe sous-représenté, en veillant à ce que les questions posées lors des entretiens ne soient liées d’aucune façon au sexe ou à la situation familiale

  • De présenter autant que faire se peut, une candidature de chaque sexe en entretien final

  • Indicateurs de suivi :

Répartition des femmes et des hommes au sein de l’entreprise et variation par rapport à l’année précédente
Répartition des femmes et hommes alternants et stagiaires au sein de l’entreprise et variation par rapport à l’année précédente
Nombre de recrutements de femmes et d’hommes pendant l’année.
Nombre de formations à la non-discrimination dispensées.






5.2 L’intégration du nouvel embauché au sein de l’entreprise

La Direction souhaite intégrer tout nouvel embauché, quel que soit son sexe, dans un parcours d’intégration et à lui remettre un livret d’accueil comprenant des informations sur l’ENTREPRISE et plus spécifiquement sur le site au sein duquel il exerce son métier, mais également sur les thèmes suivants :
  • Les essentiels RH,
  • La sécurité,
  • L’environnement,
  • La conduite à tenir en cas d’urgence,
  • Les gestes et postures.

Ce livret d’accueil permet au salarié de disposer d’informations essentielles concernant la structure et l’activité du Groupe et plus particulièrement du site ou du service auquel il appartient.

  • Objectif :

Fidéliser les salariés
Développer un sentiment d’appartenance à l’ENTREPRISE
  • Actions :

Remise d’un livret d’accueil à tout nouvel embauché à partir de juillet 2025 et diffusion auprès de l’ensemble des salariés du livret d’accueil ayant été finalisé en 2025.
  • Indicateurs de suivi :

Note questionnaire bien-être au travail
Nombre de parcours d’intégration suivi par rapport au nombre d’embauches au cours de l’année Nombre d’embauches réalisées via une cooptation


5.3 Le système de promotion et/ou de mobilité interne et l’utilisation d’outils objectifs pour favoriser ces promotions

Les femmes et les hommes doivent pouvoir accéder aux mêmes parcours professionnels, aux mêmes possibilités d’évolution de carrière et aux mêmes postes à responsabilités.

L’entreprise s’engage ainsi à offrir, à compétences égales, les mêmes possibilités d’évolution à ses salariés.

Les Parties ont conscience de l’importance de développer l’employabilité des salariés de l’entreprise, notamment ceux qui ont une certaine ancienneté.

Elles ont marqué concomitamment la volonté de favoriser la formation professionnelle, dans le but de développer les promotions et évolutions internes par le biais, entre autres, du recours volontaire au Compte Personnel de Formation (CPF), du Compte Personnel d’Activité (CPA) et en corrélation avec la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), y compris en matière de localisation géographique.

La Direction s’assurera que « les salarié(e)s, ayant les connaissances et les compétences requises, peuvent accéder à tout poste à pourvoir ou libéré dans l'entreprise ».

En ce sens, la Direction rappelle qu’elle a mis en place un processus systématique de candidature à promotion interne.

Afin de poursuivre et de renforcer ce processus de mobilité interne, la Direction effectue un suivi de la répartition des promotions par sexe et par catégorie professionnelle et du nombre de candidatures internes par sexe et par catégorie professionnelle.

  • Objectif :

Favoriser de manière équitable le développement des compétences des femmes et/ou des hommes au sein de l’entreprise et le déroulement de leur carrière. L’entreprise se fixe un objectif de progression sur l’indicateur concernant l’écart de répartition des promotions entre les femmes et les hommes, visant à obtenir la note de XX/15 au terme de l’accord, et ce afin de s’assurer de la parité entre les femmes et les hommes à compétences, expériences, profils et performances équivalentes, tant dans les promotions envisagées que dans les montants des augmentations associées

  • Actions :

Réaliser une fois par an un entretien d’évaluation et un entretien professionnel pour évaluer, analyser et accompagner les salariés, et en particulier les femmes, dans leur carrière. Assurer une équité des chances de promotions.
Diffuser la bourse de la mobilité à l’ensemble des salariés de l’entreprise à minima une fois par mois.
  • Indicateurs de suivi :

Pourcentage de promotions par sexe dans l’entreprise.
Pourcentage de mobilités internes dans l’entreprise par âge et par poste.

Taux de réalisation des entretiens annuels et professionnels par CSP et sexe.




LES MESURES ET ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE


  • 6.1. L’accès à la formation diplômante pour les salariés


Les constats d’une mobilité interne minime et d’une trop faible présence féminine aux postes de chauffeur de taxi, ont amené les Parties vers la conclusion qu’un effort doit être réalisé pour attirer les femmes vers ce métier.

  • Objectif : Favoriser le développement des compétences des salariés, et en particulier des femmes, dans l’entreprise et le déroulement de leur carrière en favorisant leur accès aux formations diplômantes et/ou qualifiantes.

  • Actions :

Mise en place immédiate d’une campagne annuelle d’entretiens professionnels afin d’évaluer les besoins en formations, remonter les souhaits de mobilité.
Informer les salariés des différents dispositifs de formation (Compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle (PTP), Conseil en évolution professionnelle (CEP), validation des acquis de l’expérience (VAE), bilan de compétences) lors des entretiens professionnels.
Veiller à ce que les actions de formation dispensées soient équilibrées tant dans leur volume que dans leur contenu, au regard de la répartition des effectifs de femmes et d’hommes
Répondre à toutes les demandes de formations des salariés via l’outil de gestion des entretiens mis en place au sein de l’entreprise.
Permettre à au moins XX femmes ayant au minimum X ans d’ancienneté d’entamer une formation diplômante et/ou qualifiante, sur un métier porteur en débouchés, par année civile et pendant 3 ans consécutifs, prioritairement en cohérence avec les besoins de l’entreprise exprimés au travers de la GEPPMM, et moyennant l’acceptation d’une clause de dédit formation dont la durée variera notamment en fonction du coût de la formation suivie.

  • Indicateurs de suivi : Nombre d’heures de formations non obligatoires des femmes par statut dans l’entreprise et proportion par rapport aux hommes Nombre de femmes parties en formation dans l’année et proportion par rapport aux hommes Taux de réalisation des entretiens professionnels par sexe et CSP



  • 6.2. Le Compte Personnel de Formation (CPF) et son utilisation pertinente tout au long d’une carrière professionnelle


Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable tout au long de votre vie active (y compris en période de chômage) pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. 

Il a été conçu afin d’accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel des salariés.

Il recense les informations suivantes :
  • Droits acquis tout au long de la vie active et jusqu'au départ à la retraite
  • Formations dont le salarié peut bénéficier personnellement.

Pour un salarié à temps plein, ou au moins à mi-temps, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 500 € par année de travail jusqu'à atteindre 5 000 € maximum.

Pour les salariés peu ou pas qualifiés qui n’auraient pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau 3 (CAP, BEP), le montant annuel du crédit CPF est majoré à 800 €, plafonnés à 8 000 €.

Le montant du compte CPF permet de financer tout ou partie de la formation choisie. Si la somme disponible sur le compte est suffisante pour financer la formation souhaitée, l’utilisation du seul CPF permettra d'engager la formation.

Dans le cas où cette formation ne pourrait être financée dans sa globalité par le CPF, la commission formation professionnelle se réunira une fois par trimestre en fonction des demandes (organisation d’une commission de suivi des trois demandes) afin d’étudier l’éventuelle allocation d’un complément d’un montant ne pouvant dépasser 20% du montant de la formation souhaitée. Ladite formation devra avoir un lien direct avec le métier exercé par le salarié au sein de l’entreprise, ou être en adéquation
avec un métier identifié dans le cadre d’un bilan de compétences. Le salarié devra avoir au minimum 5 ans d’ancienneté.

Les formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) ont pour objectif de permettre à tous les salariés de se former afin de répondre aux besoins des employeurs et d’être en phase avec les secteurs d’activité les plus porteurs.

Il s’agit des formations visant notamment les objectifs suivants :

  • Acquisition d'une qualification (diplôme, titre professionnel, certification professionnelle etc.)
  • Acquisition du socle de connaissances et de compétences
  • Accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience (VAE)
  • Bilan de compétences
  • Création ou reprise d'une entreprise (les formations doivent porter sur l'acquisition de compétences exclusivement liées à la direction de l'entreprise, elles ne doivent donc pas être propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier)
  • Acquisition de compétences nécessaires à l'exercice des missions de bénévoles ou volontaires en service civique
  • Formation CACES R489 catégories 1-3-5 et CACES R485 Catégorie 2
  • Financement du permis B (préparations à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire) ou du permis poids lourd (C) ou du permis transport en commun (D), sous réserve de remplir les conditions suivantes :
  • Il faut que l'obtention du permis contribue à la réalisation du projet professionnel ou à favoriser la sécurisation de votre parcours professionnel ;
  • Ne pas faire l'objet d'une suspension de son permis ou d'une interdiction de solliciter un permis (attestation sur l'honneur) ;
  • La préparation au permis B doit être assurée par un établissement agréé et déclaré en tant qu'organisme de formation.

Par ailleurs, une formation « création ou reprise d’entreprise » pourra être éligible au CPF, uniquement dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle. Dans ce cas, le dossier devra être soumis à la commission formation, pour accord.

La Direction a souhaité encourager le recours à ce dispositif dans la mesure où il est un support favorisant l’employabilité des salariés et où une fois le plafond de 5.000€ (ou 8.000€) atteint l’acquisition est bloquée.
Partant de ce constat, il est préférable que chaque salarié se forme régulièrement afin de conserver les bénéfices du CPF et de continuer à l’alimenter.

A ce titre, la Direction s’engage à ce que les formations réalisées dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) soient autorisées sur le temps de travail, dans les conditions suivantes :

  • La formation doit concerner : l’obtention du permis B, une Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), un bilan de compétences (y compris préparation au départ à la retraite), une formation en bureautique, un CléA (Certificat de connaissances et de compétences professionnelles) ;
  • Une ancienneté minimale de 2 ans d'ancienneté à la date de début de la formation est requise ;
  • La formation peut être prise sur le temps de travail dans la limite de 24 heures ;
  • Le responsable hiérarchique du salarié doit avoir donné son accord concernant les dates de la formation, sauf dans le cas où la formation n'aurait lieu qu'à une date spécifique dans l'année civile ;
  • La Caisse des Dépôts et Consignations doit avoir validé le financement de la formation.

Il est convenu qu’une formation par tranche de 3 ans peut être réalisée dans ce cadre.

  • 6.3. Le stage de récupération de points


Les parties conviennent que les salariés présents dans l’entreprise depuis plus de 4 ans et auxquels l’entreprise fournit un véhicule (de fonction ou de service) pourront, au-delà de six points perdus, effectuer un stage de récupération de points. Un stage sera pris en charge par l’entreprise 2 fois au maximum, les suivants seront à la charge du salarié.




L’EGALITE PROFESSIONNELLE VIS-A-VIS DE L’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
ETAT DES LIEUX : ENJEUX CONSECUTIFS AU RAPPORT CONCERNANT LA SITUATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Les parties ont partagé les constats ci-dessous exposés après l’examen des indicateurs chiffrés – permettant de poser un diagnostic concernant la situation des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise.

En 202X, l'effectif moyen de bénéficiaire d'une reconnaissance d'une situation de handicap au sein de l’entreprise est de XX, tous salariés de l’entreprise.
Elle devait en compter XX.



LES MESURES ET ENGAGEMENTS VISANT LA GESTION DU HANDICAP DANS L’ENTREPRISE
Conscientes que la reconnaissance et l’acceptation du handicap dans le monde professionnel constituent un enjeu majeur, la Direction a déployé des efforts conséquents ces dernières années afin de faciliter et développer l’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction réaffirme sa volonté de maintenir une politique permettant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

En effet, tout employeur qui occupe au moins 20 salariés doit employer, directement ou indirectement, des personnes handicapées ou assimilées dans la proportion de 6 % de son effectif total à temps complet (ETP en CDI et CDD au 31 décembre de l’année précédente, hors alternants, contrats d’accompagnements à l’emploi et contrats unique d’insertion).




LES MESURES EN FAVEUR DE LA PRESERVATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
MESURES EN FAVEUR DE LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE ET AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
9.1 Les réunions et déplacements

Les Parties ont reconnu l’application de tous les droits liés à la parentalité dans l’entreprise. Dans cette continuité et afin de prendre en considération l’organisation des parents salariés de l’entreprise, les Parties ont convenu que les temps de réunion doivent être optimisés et raisonnables.

Tout d’abord, chaque réunion de travail ou de service doit être planifiée au moins deux jours ouvrés à l’avance, sauf urgence motivée ou circonstances exceptionnelles.

Ensuite, les réunions de travail ou de service doivent être planifiées pendant les horaires communs de travail, soit entre XXh et XXh. Les réunions en marge de ces horaires (réunions matinales, à l’heure du déjeuner ou tardives) doivent rester exceptionnelles et être justifiées par un motif urgent.

Compte tenu de la localisation géographique des différents sites de l’entreprise, les modes de réunion tels que les visioconférences seront favorisés afin de limiter les déplacements.

Les déplacements professionnels ne pourront pas s’effectuer les week-ends (samedis et dimanches), sauf en cas de déplacement à l’international.

En outre, les réunions en présentiel ne pourront pas avoir lieu le lundi matin ou le vendredi après-midi, sauf urgence motivée.

Pour rappel les temps de trajets supérieurs à deux heures en aller simple doivent être assurés en transport en commun, lorsque cela est possible, pour des raisons de sécurité et de gestion des temps de repos, conformément à la politique de l’entreprise.

9.2 Le droit à la déconnexion

  • La place des outils informatiques au sein de l’entreprise

l’entreprise peut être amenée à fournir du matériel informatique aux salariés. Celui-ci est transmis dans le cadre exclusif de l’activité professionnelle. L’utilisation des outils informatiques a été encadrée par la Charte informatique, annexée au Règlement intérieur.

Les outils informatiques sont fournis dans le but de favoriser la communication entre les salariés des différents services et optimiser le déroulement de l’activité. Alors que plusieurs projets informatiques seront amenés à se développer dans l’entreprise dans les mois et les années à venir, la Direction tient à réaffirmer son attachement à une vocation uniquement positive de ces outils de communication. En effet, la volonté de l’entreprise est d’éviter tout effet négatif voire pervers, qui reviendrait à freiner l’activité ou à détériorer les conditions de travail de certains salariés, par une connexion excessive.

Elle tient donc à réaffirmer les principes et limites suivants :

  • Les outils informatiques professionnels doivent être utilisés uniquement sur le temps de travail du salarié.
  • Aucun salarié n’a l’obligation de répondre aux courriels, aux messages sur la messagerie instantanée (Teams, WhatsApp), aux SMS ou aux appels téléphoniques professionnels, le matin avant XXh, le soir après XXh ou encore le week-end (samedis et dimanches), les jours fériés, les jours de congés payés et les jours de repos.
  • Un salarié sollicité sur son smartphone ou sur son ordinateur portable en dehors de son temps de travail ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir répondu à une sollicitation professionnelle, via ces outils, de façon immédiate.
  • Par principe, la Direction encouragera les salariés, sollicités en dehors de leur temps de travail, à prendre le réflexe de ne pas répondre immédiatement à ces sollicitations professionnelles, et à attendre la survenance de la prochaine plage horaire commune, ci-dessous définie.
  • Les appels en dehors de ces plages horaires sont exclus, sauf circonstances exceptionnelles et urgentes.
  • Les managers de proximité doivent donc veiller à ne pas transmettre de consignes à leurs collaborateurs, par courriel ou par téléphone, pendant les périodes d’exclusion susvisées.
  • En période de congés payés, repos ou de suspension du contrat de travail, le salarié est vivement incité à créer un message automatique d’absence, qui aura pour objectif d’orienter l’interlocuteur vers un salarié présent, chargé de pallier cette absence momentanée.
  • La Direction précise que l’usage des outils informatiques personnels, en particulier les smartphones, est toléré dans l’entreprise, uniquement si cet usage ne vient pas interférer avec l’activité professionnelle en cause et est pratiqué sur des périodes courtes de quelques minutes. En revanche, il est prohibé pendant les réunions de travail et pour les salariés occupant des postes auxquels cet usage pourrait représenter un risque pour sa sécurité ou celle des autres.
La Direction précise également qu’un formulaire est à renseigner par le collaborateur dès lors que des outils informatiques ou matériels lui seront remis à son embauche ou en cours d’année (Cf. Annexe 1).

En tout état de cause, la Direction veillera à préserver tout salarié de l’entreprise d’une situation de « sur connexion » entrainant une emprise démesurée des outils informatiques professionnels sur la vie privée et le temps de repos/congés des salariés. En cas de non-respect de ces consignes, un courriel sera adressé par le hiérarchique direct et/ou par la Direction des Ressources Humaines.

  • La concrétisation du droit à la déconnexion

Afin d’assurer le droit à la déconnexion, la migration vers Office 365 ne permettant pas de bloquer l’envoi et la réception des courriels, la Direction de l’entreprise met en place un système de disclaimer de courriels, consistant en un bandeau indiquant que le traitement des mails en dehors des horaires de travail est interdit. A ce titre, la Direction a adressé à l’ensemble des salariés de l’entreprise doté d’une boîte mails professionnelle et affiché sur les sites, une note rappelant le droit à la déconnexion et leur demandant d’inclure dans leur signature la phrase suivante : « Si vous recevez ce mail en dehors de vos heures de travail ou pendant vos congés, vous n’avez pas à y répondre immédiatement, sauf en cas d’urgence exceptionnelle ».

En cas d’absence, les salariés doivent activer un message d’absence afin de bloquer l’émission et la réception de courriels pendant la durée de l’absence.

  • Les actions de sensibilisation au droit à la déconnexion

L’entreprise se réengage à transmettre une fois par an aux managers et également à l’ensemble des salariés des messages de sensibilisation sur le bon usage des outils informatiques et sur les bonnes pratiques de l’usage quotidien de ces technologies.


9.3 Les jours de congés supplémentaires aux salariés en charge d'un enfant handicapé de moins de 18 ans ou d'une personne dépendante, résidant au domicile

Les Parties ont souhaité prendre en considération la situation personnelle du salarié, ayant à leur charge un enfant souffrant de handicap de moins de 18 ans ou une personne dépendante, résidant au domicile du salarié.

A ce titre, elles ont convenu qu’il était parfois compliqué de recourir aux congés légaux, type congés de présence parentale, de proche aidant ou de solidarité familiale, par exemple, qui doivent être anticipés et strictement formalisés.

Face à ce constat et afin d’adapter une réponse à certains imprévus, il est instauré la faculté de prendre 5 jours de congés supplémentaires, sans solde, par année civile pour les salariés, ayant à leur charge un enfant de moins de 18 ans souffrant d’un handicap ou hospitalisé ou une personne dépendante, résidant au domicile.

Ces jours pourront être posés selon la procédure habituelle de demande de congés applicable au sein de l’entreprise, accompagnés d’un justificatif médical.

Afin de garantir l’efficience de ce dispositif, les Parties souhaitent que les responsables hiérarchiques répondent autant que faire se peut, dans les 8 jours calendaires à ce type de demande. En l’absence du responsable hiérarchique, la demande doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines.

9.4 Congé enfant malade
Les parties conviennent de porter à deux jours par année civile le congé rémunéré dont peuvent bénéficier les salariés pour prendre soin d’un enfant malade.

Pour rappel, ce congé concerne les enfants âgés de 12 ans maximum, dont le salarié assume légalement la charge, et sur présentation d’un justificatif médical.
9.5Congé d’accompagnement d’un proche à un rendez-vous médical
Les parties conviennent d’accorder un congé rémunéré d’un jour par année civile aux salariés afin d’accompagner un ascendant, un descendant ou un conjoint (marié, pacsé, concubin) à un rendez-vous médical nécessitant l’accompagnement d’un proche.

Le congé sera accordé sur présentation d’un justificatif médical précisant la nécessité d’être accompagné et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles après accord de la Direction des Ressources Humaines.

9.6 L’adaptation à l’état de grossesse des salariées

Les Parties ont déclaré leur position quant à la légitimité d’adapter les conditions de travail des salariées en état de grossesse pour tenir compte de cette période spécifique.

Ainsi, elles ont reconnu que, s’il est absolument interdit d'employer à certains travaux une femme qui s'est déclarée enceinte (article D. 4152-3 du Code du travail), ces travaux ne sont en principe pas ceux présents au sein de l’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2017, la femme enceinte bénéficie, à l'instar des autres salariés, d'une visite d'information et de prévention (à l'embauche et tous les 5 ans) effectuée par un professionnel de la santé du service de santé au travail. Toutefois, à l'issue de la visite d'information et de prévention, la femme enceinte est, à tout moment et si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail selon le protocole existant dans le service de santé au travail. 

Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

De plus, les Parties ont décidé de mettre en place une solution interne d’adaptation du temps de travail. Ainsi, les salariées, travaillant en régime horaire et en état de grossesse déclaré de plus de 4 mois, auront la possibilité de voir leur horaire journalier diminuer de 20 minutes, en fin de poste.

De même, les salariées soumises au forfait jours et en état de grossesse déclaré de plus de 4 mois, auront la possibilité de bénéficier d’une réduction de leur temps de travail à hauteur d’une journée par mois, dont la date devra être fixée en accord avec le responsable hiérarchique, sans diminution de salaire.

Ces mesures s’appliqueront, sans diminution de la rémunération brute mensuelle moyenne (sur les 12 derniers mois).


LE DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

10.1 La définition du droit d’expression et son application au sein de l’entreprise

Selon l’article L. 2281-2 du Code du travail, « l'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise ».
Le droit d'expression repose sur l'idée que le salarié qui exécute un travail occupe une place privilégiée pour en analyser les différents aspects et pour proposer les améliorations à y apporter.
Le droit d’expression collective comprend les sujets liés au travail et aux conditions dans lesquelles il s'exerce.

Les salariés peuvent ainsi s'exprimer sur :

  • les caractéristiques de leur poste de travail (conception de l'équipement, normes d'activité, horaires, sécurité, hygiène) et de leur environnement direct et indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d'avoir un effet sur la santé physique et mentale) ;
  • les méthodes et l'organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d'initiative qui leur sont laissées, les relations entre les personnes, induites par le système d'organisation ;
  • les actions d'amélioration des conditions de travail ;
  • la qualité des biens et des services qu'ils produisent, les conditions d'exercice du travail ne pouvant être envisagées indépendamment de ses résultats.

Différents dispositifs d’expression et d’information existent déjà au sein de l’entreprise, tels que les Entretiens Annuels d’Evaluation (EAE), les Entretiens Professionnels, les briefs ou encore les réunions d’équipe. Afin de compléter les dispositifs existants, la Direction a mis en place en 2018 des réunions d’expression collective par unité de travail, dont la tenue a été suspendue depuis plusieurs mois en raison de la crise liée au COVID-19.

La Direction s’engage à les remettre en place à compter de la signature du présent accord.

Les parties rappellent que le droit des salariés à l'expression directe et collective s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.

Le temps consacré à l'expression est rémunéré comme du temps de travail effectif.

10.2 L’organisation du droit d’expression sur les sites et au siège social

Les Parties ont reconnu l’obligation légale de mise en œuvre du droit d’expression dans l’entreprise.

De ce fait, pour le personnel sédentaire, des réunions d’expression collective devront se dérouler une fois par trimestre, sur chaque site et au siège social.

Il est convenu de consacrer a minima 45 minutes à l’exercice du droit d’expression collective des salariés.

Il est convenu que les salariés seront réunis par service ou par équipe, afin de pouvoir s’exprimer. C’est le responsable du service ou le chef d’équipe qui animera cette réunion.

Sur les sites, les chefs d’équipes et les responsables de service pourront être accompagnés par le Responsable de site, s’ils en font la demande.

Les Représentants de proximité locaux recevront ces échanges par écrit. Ils seront également destinataires des suites apportées à ces propositions, le cas échéant.

Les parties rappellent que le droit d’expression des salariés doit s’inscrire dans le respect de l’entreprise et des modalités prévues par le présent accord. Ainsi, ces réunions d’expression collective doivent se dérouler dans le respect des règles de savoir-vivre et ne doivent pas faire obstacle aux attributions des institutions représentatives du personnel ni au pouvoir hiérarchique du management.

10.3 La difficulté intrinsèque de la mise en œuvre du droit d’expression collective, liée à l’itinérance du métier de chauffeur de taxi

Les Parties ont reconnu l’obligation légale de mise en œuvre du droit d’expression dans l’entreprise. Elles ont également reconnu que la société emploie un nombre important de salariés itinérants, pour lesquels le droit d’expression ne peut pas se traduire par des réunions physiques.

Considérant les enjeux, la Direction réitère sa volonté de préserver la santé et la sécurité de ses salariés itinérants. Elle est donc défavorable pour imposer des réunions obligatoires.

Les parties rappellent que le droit d’expression des salariés doit s’inscrire dans le respect de l’entreprise et des modalités prévues par le présent accord. Ainsi, ces temps dédiés à l’expression collective doivent se dérouler dans le respect des règles de savoir-vivre et ne doivent pas faire obstacle aux attributions des institutions représentatives du personnel ni au pouvoir hiérarchique du management.


  • ARTICLE 11 : PRIME DE TRANSPORT

Depuis XX, l'employeur prend en charge une partie des frais de parking, engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Cette prise en charge, dite prime de transport bénéficie aux salariés :
  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du Code des transports ;
  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Les salariés qui bénéficient de la prime de transport doivent fournir à l’employeur la copie de la carte grise du véhicule.

Le montant de la prime de transport est porté à XX € par mois et par salarié concerné. Elle est versée mensuellement sur présentation d’un justificatif (remboursement du Pass Navigo).

DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 12 : DUREE ET APPLICATION

Le présent Accord Collectif est conclu pour une durée déterminée de XX ans et applicable jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord d’origine a été conclu, soit jusqu’au XX.

Il est applicable à compter du lendemain de son dépôt.


  • ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se revoir au cours du trimestre précédant l’expiration de l’accord pour en dresser un bilan et discuter, le cas échéant, d’un éventuel renouvellement et des adaptations nécessaires.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la Partie la plus diligente.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent Accord Collectif, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de trois (3 mois) suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • ARTICLE 14 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi composée d’un (1) représentant de chaque Organisation Syndicale Représentative signataire, qui peuvent être chacun accompagné d’un (1) salarié de l’entreprise, et d’au moins deux (2) représentants de la Direction sera mise en place dans l’année suivant la signature du présent Accord Collectif.

Elle se réunira 1 fois par an, au mois de juin, dans la mesure du possible. Elle pourra également se réunir exceptionnellement à la demande d’une des Organisations Syndicales signataires du présent Accord Collectif ou de la Direction.

Cette commission aura en charge de suivre l’application du présent Accord Collectif et d’examiner les conditions de sa mise en œuvre afin que celle-ci demeure uniforme au sein de l’entreprise.

Une présentation du nombre de demandes de formations, par sexe et par CSP et du nombre de formations acceptées (en dehors ou sur le temps de travail) au titre de 202X sera effectuée par la Direction au cours de la réunion annuelle de la commission de suivi de 202X.

Elle pourra ainsi être saisie de toute difficulté d’application des mesures du présent Accord Collectif.

En cas de difficulté d’interprétation de l’Accord Collectif, les représentants des Organisations Syndicales signataires et la Direction tenteront de se mettre d’accord sur une interprétation commune qui sera formalisée dans le cadre d’un procès-verbal. En cas de désaccord, un procès-verbal reprenant la position des différentes parties sera rédigé.


  • ARTICLE 15 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord Collectif.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • ARTICLE 16 : ADHESION, REVISION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, non signataire du présent Accord Collectif, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours aux parties signataires.

A la demande de l’une ou l’autre des Parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord Collectif dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.


  • ARTICLE 17 : COMMUNICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent Accord Collectif donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DRIEETS et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


  • ARTICLE 18 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à XXX,
Le XXX
En 4 exemplaires originaux,



Pour la Société XXX

Représentée par _______________

Pour la Société XXX

Représentée par _______________

Pour l’Organisation syndicale XXX,

Représentée par : ______________, Délégué Syndical













Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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