Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’astreintes techniques
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Chargemap, société par actions simplifiée au capital de 52 850,00 € euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 809 844 731 00038, dont le siège social est situé 7 Allée Cérès 67200 Strasbourg, représentée par , en qualité de gérant de Brakson elle même présidente de Chargemap, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Employeur »,
D’UNE PART,
ET : Le Comité Social et Économique de la société Chargemap, représenté par , en qualité de membre titulaire et secrétaire du CSE, ainsi que , en qualité de membre titulaire et trésorière du CSE Ci-après dénommé(s) « les Représentants du Personnel »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
PRÉAMBULE
Contexte et enjeux
La société Chargemap exploite des
services critiques de mobilité électrique nécessitant une disponibilité technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour garantir la continuité de service auprès de ses utilisateurs.
Face à l’augmentation du nombre d’utilisateurs et à la criticité croissante des infrastructures techniques, la Direction a identifié la nécessité de mettre en place un
dispositif d’astreintes techniques permettant d’intervenir rapidement en cas d’incident critique affectant la disponibilité des services.
Objectifs du dispositif
Le présent accord vise à :
Organiser les astreintes techniques de manière
équitable, transparente et respectueuse de la santé des salariés
Garantir la
continuité de service auprès des utilisateurs finaux
Assurer le
respect des dispositions légales relatives aux astreintes (articles L.3121-9 à L.3121-12 du Code du travail)
Mettre en place des
mesures de prévention des risques psychosociaux liés à la disponibilité permanente
Définir des
compensations équitables pour les périodes d’astreinte et les interventions effectives
Concertation et dialogue social
Le présent accord résulte d’une
démarche de concertation menée avec les représentants du personnel et le médecin du travail, conformément aux obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail (articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail).
Le projet a fait l’objet d’une
consultation préalable du Comité Social et Économique le 07/10/2025, qui a rendu un avis motivé consigné dans le procès-verbal joint en annexe.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Article 1 – Définition légale de l’astreinte
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une
période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Distinction fondamentale :
La
période d’astreinte sans intervention : le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles tout en restant joignable et disponible pour intervenir
L’
intervention effective : considérée comme du temps de travail effectif
Article 2 – Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés des équipes techniques, dans le cadre de leurs missions opérationnelles :
2.1. Conditions d’éligibilité
Contrat à durée indéterminée ou déterminée (CDI/CDD)
Niveau de compétence technique permettant d’intervenir sur des incidents critiques validé par le manager
Répartition volontaire entre les salarié.es (cf. article 9)
Article 3 – Services et périmètres techniques couverts
Les astreintes visent à assurer la disponibilité et la réactivité sur les
services critiques permettant la bonne recharge des plus de 3 millions d’utilisateurs de nos solutions:
TITRE II – ORGANISATION DES ASTREINTES
Article 4 – Périodes d’astreinte
Les astreintes sont organisées selon les créneaux suivants :
4.1. Créneaux hebdomadaires réguliers
Vendredi soir : 17h00 – 21h00 (4 heures)
Samedi : 09h00 – 17h00 (8 heures)
4.2. Créneaux exceptionnels
Veilles de jours chomés : 17h00 – 21h00 (4 heures)
4.3. Exclusions Dans le cadre de cet accord, les astreintes ne couvrent pas :
Les dimanches
Les jours fériés eux-mêmes
Les nuits en semaine (21h00 – 09h00)
Ces périodes pourront faire l’objet d’une extension ultérieure par avenant au présent accord, après consultation du CSE.
Article 5 – Rythme et rotation
5.1. Fréquence individuelle Chaque salarié concerné effectue une astreinte toutes les 3 à 4 semaines, soit :
Environ
12 à 16 astreintes par an et par personne
5.2. Principe de rotation équitable Les astreintes sont réparties de manière équitable entre les salariés éligibles de chaque équipe, en tenant compte :
Des compétences techniques requises
De la disponibilité effective des salariés
Des contraintes personnelles légitimes
Du volontariat (cf. article 9)
Article 6 – Programmation et information des salariés
6.1. Délai de prévenance Conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail, les salariés sont informés de leur programmation individuelle d’astreinte avec un délai minimum de 15 jours calendaires.
Le planning prévisionnel est communiqué par
tout moyen conférant date certaine (email professionnel avec accusé de réception, plateforme collaborative, affichage avec émargement).
6.2. Délai réduit en cas de circonstances exceptionnelles En cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un collègue pour maladie, événement familial grave), le délai de prévenance peut être réduit à un jour franc minimum, conformément à l’article L.3121-12 du Code du travail.
Article 7 – Échanges entre collègues
7.1. Principe Les salariés concernés peuvent échanger leurs créneaux d’astreinte entre eux, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
Compétences techniques équivalentes permettant d’assurer les interventions
Information préalable du responsable hiérarchique au moins
7 jours avant l’astreinte concernée
Validation écrite du responsable hiérarchique (mail, slack,…)
7.2. Refus Le responsable hiérarchique peut refuser un échange pour motif légitime (compétences insuffisantes, dépassement du plafond annuel d’astreintes pour le salarié remplaçant, etc.).
Article 8 – Modalités pratiques d’organisation
8.1. Télétravail autorisé Les salariés d’astreinte ne sont pas tenus de se trouver à leur domicile habituel ni dans les locaux de l’entreprise pendant la période d’astreinte, conformément à l’évolution législative issue de la loi Travail de 2016.
Le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sous réserve de :
Rester
joignable sur le téléphone d’astreinte dédié
Être en mesure d’
accéder à distance aux systèmes informatiques de l’entreprise (connexion internet stable)
Pouvoir
intervenir dans un délai raisonnable défini à l’article 8.3
8.2. Matériel mis à disposition L’employeur met à disposition de chaque salarié d’astreinte :
Un
téléphone portable professionnel dédié aux astreintes
Les
accès VPN et outils d’administration à distance nécessaires
Les
procédures d’intervention documentées et accessibles en ligne
Un
annuaire d’escalade en cas d’impossibilité d’intervention
8.3. Système d’alerte Les incidents critiques sont détectés automatiquement par les outils de supervision et transmis au téléphone d’astreinte via :
Appels téléphoniques automatiques
SMS d’alerte
Notifications applicatives
Le salarié d’astreinte doit
accuser réception de l’alerte dans un délai maximum de 15 minutes après réception.
TITRE III – VOLONTARIAT ET DROIT DE REFUS
Article 9 – Principe du volontariat
9.1. Volontariat dans la répartition La répartition des astreintes se fait en priorisant les salariés volontaires au sein de chaque équipe concernée.
9.2. Refus légitime Tout salarié peut refuser une astreinte pour motif légitime, notamment :
Événement familial important (mariage, naissance, décès, hospitalisation d’un proche)
État de santé incompatible (sur présentation de justificatif médical)
Contraintes familiales graves (garde d’enfant en bas âge seul, proche dépendant)
Déplacement personnel prévu de longue date incompatible avec l’obligation de disponibilité
Arrêt de travail ou retour d’arrêt maladie longue durée récent (moins de 15 jours)
Le refus doit être
motivé et notifié par écrit au responsable hiérarchique dès connaissance du planning.
9.3. Non-sanction Aucun refus fondé sur un motif légitime ne peut constituer une faute professionnelle ni faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Article 10 – Aménagements pour situations particulières
10.1. Situations de fragilité Des aménagements spécifiques peuvent être accordés aux salariés en situation de fragilité :
Retour d’arrêt maladie de longue durée (plus de 30 jours)
Salariées enceintes à partir du 6ème mois de grossesse
Salariés aidants familiaux reconnus
Salariés en situation de handicap nécessitant des adaptations
Ces aménagements peuvent consister en :
Exemption temporaire ou permanente d’astreintes
Réduction de la fréquence (1 astreinte toutes les 6 semaines au lieu de 3-4)
Exclusion de certains créneaux (ex : veilles de jours fériés)
TITRE IV – COMPENSATION FINANCIÈRE
Article 11 – Indemnisation des périodes d’astreinte
11.1. Principe Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, les périodes d’astreinte donnent lieu à une contrepartie financière obligatoire, indépendamment du fait qu’une intervention ait eu lieu ou non.
11.2. Barème d’indemnisation
Les indemnités d’astreinte sont fixées comme suit :
Période d’astreinte
Durée
Indemnité brute
Vendredi soir
17h00 - 21h00 (4h)
10 €
Samedi
09h00 - 17h00 (8h)
40 €
Veille jour férié
17h00 - 21h00 (4h)
10 €
11.3. Nature juridique Ces indemnités constituent un complément de rémunération soumis à :
Cotisations sociales salariales et patronales
Impôt sur le revenu
Prélèvement à la source
Elles sont
intégrées au salaire brut du mois concerné et figurent distinctement sur le bulletin de paie.
11.5. Indépendance vis-à-vis des interventions L’indemnité d’astreinte est due intégralement, même en l’absence d’intervention effective pendant la période d’astreinte.
Elle rémunère la
contrainte de disponibilité et non l’intervention elle-même (cf. article 12).
Article 12 – Rémunération des interventions effectives
12.1. Définition de l’intervention effective Constitue une intervention effective :
Toute connexion aux systèmes informatiques pour diagnostic ou correction d’incident
Toute communication téléphonique ou visioconférence liée à la résolution d’incident
12.2. Qualification en temps de travail effectif Conformément à l’article L.3121-9 alinéa 2 du Code du travail, toute intervention pendant une période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif.
Le temps d’intervention comprend :
La durée effective de l’intervention technique
Le temps de déplacement aller-retour (si applicable)
Le temps de rédaction du rapport d’incident (limité à 15 minutes maximum)
12.3. Heures supplémentaires Si l’intervention intervient alors que le salarié a déjà atteint ou dépasse la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires, elle est rémunérée en heures supplémentaires avec les majorations légales et conventionnelles indiquées dans le contrat de travail
12.4. Temps de déplacement Si l’intervention nécessite un déplacement physique vers les locaux de l’entreprise ou un site externe, le temps de trajet aller-retour est intégralement considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré avec les mêmes majorations que le temps d’intervention.
Le temps de trajet est calculé selon le trajet le plus court entre le lieu où se trouve le salarié au moment de l’alerte et le lieu d’intervention.
12.5. Seuil de déclenchement Toute intervention, même de courte durée (moins de 15 minutes), est rémunérée.
Le décompte se fait à la
minute exacte, sans arrondi défavorable au salarié (arrondi au quart d’heure supérieur si applicable).
Article 13 – Respect des repos obligatoires
13.1. Repos quotidien de 11 heures Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
Application aux astreintes (article L.3121-10) :
La période d’astreinte
sans intervention est prise en compte pour le calcul du repos de 11 heures
En cas d’intervention, le repos de 11 heures doit être accordé
intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié intégralement de son repos avant le début de l’intervention
13.2. Conséquences en cas de non-respect Si le repos de 11 heures ne peut être respecté en raison d’une reprise du travail anticipée :
Les heures manquantes sont rémunérées comme des
heures supplémentaires avec majoration de 100%
Un repos compensateur équivalent doit être accordé dans les
7 jours suivants
13.3. Repos hebdomadaire de 35 heures Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).
Dans le cadre des astreintes du présent accord :
Les astreintes se terminant le samedi à 17h garantissent un repos du samedi 17h au lundi 4h minimum (35 heures), permettant une reprise du travail le lundi à 9h
En cas d’intervention tardive le samedi (après 17h dans le cadre d’une extension future), le repos de 35h court à partir de la fin de l’intervention
Article 14 – Modalités de suivi et de paiement
14.1. Décompte mensuel Conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail, l’employeur remet à chaque salarié concerné, en fin de mois, un document récapitulatif mentionnant :
Le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé
Le nombre et la durée des interventions effectives
Le détail des compensations financières correspondantes (indemnités d’astreinte + rémunération des interventions)
Ce document est joint au bulletin de paie ou accessible via l’espace personnel du salarié.
14.2. Paiement Les indemnités d’astreinte et la rémunération des interventions sont versées avec le salaire du mois concerné, au plus tard le 05 du mois.
14.3. Conservation des documents Les documents récapitulatifs sont conservés par l’employeur pendant une durée de 5 ans et tenus à la disposition de l’inspection du travail conformément aux obligations légales.
14.4. Contestation En cas de désaccord sur le décompte des heures ou le calcul des compensations, le salarié peut saisir son responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 2 mois à compter de la réception du document récapitulatif.
Une régularisation sera effectuée sur le bulletin de paie du mois suivant si le désaccord est fondé.
TITRE V – PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
Article 15 – Engagement de l’employeur en matière de santé au travail
15.1. Obligation de sécurité Conformément aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Les Parties reconnaissent que les astreintes peuvent générer des
risques psychosociaux spécifiques liés à :
La charge mentale induite par la disponibilité permanente
L’intrusion potentielle dans la vie personnelle et familiale
Les difficultés de récupération et de déconnexion
Le stress lié à l’anticipation d’interventions critiques
L’impact sur le sommeil et les activités personnelles
15.2. Évaluation des risques L’employeur intègre les risques liés aux astreintes dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), avec identification des mesures de prévention associées.
Cette évaluation est mise à jour
annuellement et à chaque modification significative de l’organisation des astreintes.
Article 16 – Droit à la déconnexion
16.1. Principe Les salariés d’astreinte bénéficient du droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales et à la politique d’entreprise.
16.2. Formation des managers L’employeur s’engage à former les responsables hiérarchiques et les équipes opérationnelles au respect du droit à la déconnexion et à l’évaluation du caractère réellement urgent des sollicitations.
Article 17 – Suivi individuel et collectif
17.1. Bilan semestriel au CSE Un bilan semestriel détaillé est présenté au Comité Social et Économique, comprenant :
Les statistiques des indicateurs ci-dessus
L’analyse des éventuelles difficultés rencontrées
Les retours d’expérience des salariés concernés (anonymisés)
Les mesures correctives mises en œuvre ou envisagées
Le CSE peut formuler des
recommandations sur l’organisation des astreintes, auxquelles l’employeur répond de manière motivée.
17.2. Entretien individuel annuel Lors de l’entretien annuel d’évaluation, un point spécifique est consacré au vécu des astreintes par le salarié, abordant :
La charge de travail ressentie pendant les astreintes
L’impact sur la vie personnelle et familiale
La qualité du sommeil et de la récupération
Les éventuelles difficultés ou suggestions d’amélioration
Les besoins d’ajustement ou d’aménagement
Cet échange reste
confidentiel et ne peut avoir d’incidence négative sur l’évaluation professionnelle du salarié.
Article 18 – Alerte CSE
18.1. Droit d’alerte du CSE Conformément à l’article L.2312-59 du Code du travail, si un membre du CSE constate qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale dans le cadre des astreintes, il en saisit immédiatement l’employeur.
L’employeur procède
sans délai à une enquête avec le membre du CSE et prend les mesures nécessaires pour faire cesser la situation.
TITRE VI – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION
Article 19 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/12/2025
Il s'applique sans limitation de durée, sous réserve des dispositions relatives à la révision et à la dénonciation prévues aux articles 26 et 27.
Article 20 – Révision
20.1. Initiative Le présent accord peut être révisé à tout moment, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à l’initiative de l’une des parties signataires.
20.2. Procédure Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires, accompagnée des propositions de modification.
Les parties signataires se réunissent dans un délai de
2 mois suivant la réception de la demande pour négocier un avenant de révision.
20.3. Avenant de révision L’avenant de révision doit être signé selon les mêmes conditions de validité que l’accord initial (cf. article 22) et fait l’objet des mêmes formalités de dépôt.
Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
20.4. Révision annuelle des indemnités Les Parties conviennent de se réunir chaque année avant le 31 décembre pour examiner l’évolution des indemnités d’astreinte prévues à l’article 11.2, en tenant compte :
De l’évolution de l’indice des prix à la consommation (INSEE)
Des pratiques du secteur
Du retour d’expérience des salariés
Article 21 – Dénonciation
21.1. Parties habilitées L’accord peut être dénoncé par :
L’employeur
L’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires
Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections du CSE
21.2. Procédure de dénonciation La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et déposée auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords dans les 8 jours.
21.3. Préavis La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Pendant le préavis, les Parties se réunissent pour négocier un
accord de substitution.
21.4. Effets de la dénonciation À l’expiration du préavis de 3 mois :
Si un accord de substitution a été conclu : il s’applique immédiatement
Si aucun accord de substitution n’a été conclu : l’accord dénoncé continue de produire ses effets pendant une durée de
12 mois (article L.2261-10), soit un total de 15 mois depuis la notification de la dénonciation
Au terme de ces 15 mois :
Les salariés concernés conservent un
maintien de leur rémunération annuelle (article L.2261-13), correspondant au montant des indemnités d’astreinte perçues au titre des 12 derniers mois
Les avantages non salariaux (ex : jours de repos compensateurs) cessent de s’appliquer
TITRE VIII – FORMALITÉS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 22 – Conditions de validité
22.1. Signature Le présent accord est signé selon les modalités suivantes :
Le présent accord est signé par les membres titulaires du CSE représentant la
majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 23 – Dépôt et publicité
23.1. Dépôt auprès de la DREETS Après expiration du délai d’opposition de 8 jours, l’employeur procède au dépôt de l’accord sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/), comprenant :
La version intégrale de l’accord signée (format PDF)
La version anonymisée pour publication (format DOCX, suppression des noms, prénoms, signatures)
Les pièces annexes : procès-verbal de la réunion du CSE
Le dépôt est effectué dans les
8 jours suivant la signature de l’accord.
23.2. Dépôt au Conseil de prud’hommes Un exemplaire original de l’accord est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
23.3. Publication sur Légifrance L’accord fait l’objet d’une publication automatique sur la base de données nationale Légifrance dans un délai de 20 jours suivant le dépôt, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
23.4. Information des salariés Le présent accord est :
Affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel
Mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise ou l’espace personnel de chaque salarié
Un exemplaire est tenu à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 24 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le
1er décembre 2025, soit le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.
Les premières astreintes pourront être organisées à compter de cette date, sous réserve du respect du délai de prévenance de 15 jours prévu à l’article 6.
TITRE IX – DISPOSITIONS FINALES
Article 25 – Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de
15 jours suivant la saisine par l’une d’entre elles, afin de trouver une solution amiable.
Si aucun accord amiable n’est trouvé dans un délai de
2 mois, le différend pourra être porté devant le Tribunal judiciaire compétent.
Article 26 – Clause de sauvegarde
Si une ou plusieurs stipulations du présent accord étaient déclarées nulles ou inapplicables par une décision de justice devenue définitive, les autres stipulations conserveraient leur pleine force et portée. Les Parties se réuniraient alors dans un délai de
1 mois pour négocier des stipulations de remplacement conformes à la loi.
Fait à Strasbourg, le 21/10/2025, en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
M Pour l’entreprise ChargemapEn sa qualité de Gérant de Brakson, elle même présidente de ChargemapPar délégation , DRH