Accord d'entreprise CHARIER TP

Avenant à l'accord sur le don de jours de repos, signé le 02/07/2018

Application de l'accord
Début : 18/02/2026
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société CHARIER TP

Le 01/10/2025


ENTREPRISE CHARIER TP

AVENANT ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS



Entre les soussignés :

  • Pour la Direction ,

D’une part,

  • Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société CHARIER TP, représentées

  • Pour le syndicat CFDT
  • Pour le syndicat CFE-CGC,

D’autre part,


Etant préalablement exposé :


Le 02 juillet 2018, un accord sur le don de jours a été mis en place et applicable à l’ensemble des salariés de chez CHARIER TP.

La Direction propose aux délégués syndicaux une révision de cet accord pour répondre à une mise en conformité des évolutions législatives et une évolution des besoins de l’Entreprise et des salariés.
Ainsi il est expressément convenu que les dispositions du présent avenant se substituent intégralement aux dispositions de l’accord du 02 juillet 2018.
ARTICLE 1 – LES SALARIES DONATEURS

Le salarié donateur doit être avoir un contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté.

Ainsi ne peuvent être donateurs les salariés sous contrat à durée déterminée, les alternants et les intérimaires.

Les jours collectés et distribués pourront provenir de toutes les entités de l’Entreprise CHARIER TP.

ARTICLE 2 – LES SALARIES BENEFICIAIRES

2.1Salariés ayant à charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade, ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité

Le dispositif a pour but de permettre à un salarié de céder les droits de repos, à un autre salarié ayant à charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade, de manière à lui permettre dans le cadre d’une absence rémunérée, d’être présent auprès de son enfant.

Il doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins. Cette attestation doit être remise par le salarié à l'employeur.

2.2 Salariés proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Le salarié doit venir en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie à condition que cette personne soit :
- son conjoint ;
- son concubin ;
- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- un ascendant ;
- un descendant ;
- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

2.3 Salariés qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve opérationnelle


Ce dispositif doit leur permettre d'effectuer une période d'activité au sein de la réserve.

2.4 Salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé


2.5 Salariés sapeurs-pompiers volontaires

Il doit permettre au salarié sapeur-pompier volontaire de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours.

2.6 Fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique et de certains organismes d'intérêt général 

Plus précisément, peuvent être bénéficiaires de ce don de jours :
  • Des fondations ou associations reconnues d'utilité publique, des fondations universitaires ou des fondations partenariales ;
  • Des œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Tout salarié, en accord avec son employeur, a la possibilité de renoncer sans contrepartie, dans une limite de 3 jours ouvrables par an, à des jours de repos non pris, au bénéfice d'organismes éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu pour dons.

Les jours de repos donnés sont convertis en unités monétaires. La valeur monétaire de ces jours est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer.

ARTICLE 3 – NATURE DES JOURS DONNES


Les jours de repos par salarié pouvant être cédés sont les suivants :
  • Le congé annuel, pour sa durée excédant 24 jours ouvrables : 6 jours maximum peuvent donc être donnés,
  • Les congés conventionnels,
  • Les jours de RTT ou de repos pour les salariés ETAM et cadres soumis à une convention de forfait ou non
  • Des jours de récupération ou de jours de repos compensateur liés aux heures supplémentaires, pour les salariés ouvriers.

Ces jours doivent être disponibles. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le nombre de jours attribués pour une année civile et par salarié ne peut dépasser 30 jours calendaires, et renouvelables trois fois maximum.

ARTICLE 4 – MODALITES DE RECUEIL DES JOURS DE REPOS DONNES
4.1 Procédure à respecter par le salarié demandeur

Dans le cadre de ce dispositif, le salarié qui doit faire face à l’une des situations ci-dessus mentionnées pourra faire appel au dispositif « d’appel à don de jours de repos » , selon la procédure suivante :

  • Le salarié demandeur devra au préalable prendre rendez-vous avec le.la Correspondant.e Ressources Humaines de l’entité qui étudiera la possibilité de sa situation au regard du présent avenant ;

  • Ensuite le.la CRH en appui avec le service paie du siège CHARIER SAS envisagera avec lui l’ensemble des dispositifs d’aide et de soutien mobilisables, dont celui de l’appel à don de jours de repos ;

  • Le salarié et le CRH en appui avec le service paie du siège détermineront ensemble, et au regard des soldes de congés dont le salarié concerné bénéficie et qu’il devra mobiliser en priorité, le nombre de jours qu’il devra solliciter dans le cadre de la procédure de l’appel de jours de repos pour couvrir l’ensemble de la période nécessaire à sa présence.

A chaque fois que la procédure sera mise en œuvre, la Direction des Ressources Humaines communiquera aux représentants du personnel, en réunion plénière, les résultats de l’appel à don ayant été communiqués en préservant l’anonymat du salarié et la confidentialité de l’évènement.

Les dons des salariés et leur attribution aux bénéficiaires sont traités par la Direction de l’entité en appui avec la Direction des Ressources Humaines.


4.2 Lancement d’une campagne d’appel aux dons de jours de repos
Pour la mise en place effective du don de jours, la Direction lancera une campagne d’appel aux dons de jours de repos.
Elle garantira l'anonymat et le fait qu'aucune information sur la situation personnelle des salariés bénéficiaires ne sera communiquée à cette occasion.
Cette campagne sera ouverte dans les 10 jours calendaires suivant la demande.
Les salariés souhaitant faire un don devront répondre sous 15 jours calendaires renouvelable, une fois en cas de besoin.

En cas de demande urgente, une campagne d'appel aux dons ponctuelle pourra être mise en place à la demande du SSIO. Les délais ci-dessus seront réduits au regard de la situation du salarié demandeur.

La campagne est diffusée par le biais des canaux de communication existants dans l'entreprise.

Une campagne annuelle, intervenant en janvier, de sensibilisation et d'appel aux dons sera réalisée par le service des ressources humaines du siège de CHARIER SAS.

4.3Un formulaire spécifique

Les dons de jours se feront par un formulaire dédié précisant l'origine du don qui sera ensuite transmis au Correspondant RH de l’entité concernée.
Ce formulaire mentionnera le nombre de jours cédés, leur catégorie et la période de référence concernée.

4.4Compteur de solidarité

Les jours donnés seront affectés à un compteur dit de solidarité à destination du demandeur.
Le donateur reste anonyme pour le bénéficiaire du don.La période de recueil de dons de jours est limitée dans le temps à 15 jours calendaires maximum à compter de la communication effectuée par la direction de l’entité concernée.
En cas d'atteinte du besoin exprimé par le bénéficiaire, le service ressources humaines de l’entité concernée stoppe à tout moment la souscription, au cours de la période de 15 jours.
La période de recueil de dons de jours est clôturée lorsque le délai d'ouverture de la campagne est arrivé à terme.

A l'issue de la campagne d'appel aux dons, les jours donnés seront affectés au fonds de solidarité.

ARTICLE 5 – MODALITES D’UTILISATION DES JOURS DE REPOS PAR LE SALARIE BENEFICIAIRE

5.1 Délais de prévenance


Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé sont de 7 jours calendaires.

Les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel sont de 7 jours calendaires.

5.2 Pour les entités dépendantes de la CNETP

Pour les jours de congés payés annuels, les entités de chez CHARIER TP adhérentes à la caisse nationale des entrepreneurs de Travaux Publics devront remplir un formulaire disponible sur www.cntep.fr attestant de la demande du salarié donateur et leur acceptation du don.

Une fois complété, ce document sera adressé à la caisse qui règle l’indemnité de congés payés correspondant au nombre de jours donnés.
La déduction correspondante sera opérée sur le bulletin de paie du donateur.
La caisse adressera à CHARIER TP un courrier attestant le traitement de la demande de don et le paiement des jours concernés afin qu’ils puissent informer et autoriser le salarié bénéficiaire à utiliser les jours donnés.

5.3 Effets des jours de repos donnés


Les dons sont anonymes et sans contrepartie.
Le salarié donateur ne peut donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle dans la mesure où il est neutralisé.
Les jours travaillés au titre de jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés.

La période couverte par le nombre de jours de repos cédés et mis en œuvre est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et jours de RTT ou repos, ainsi que pour le calcul de l’ancienneté.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire pour le bénéficiaire.

Le régime associé à ces jours sera identique à celui des jours de congés payés.

La rémunération et couverture des frais de santé et de prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos cédés et mis en œuvre.

Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de son absence.

En cas de jours cédés et non utilisés par le bénéficiaire, ces jours seront rétrocédés au salarié donateur.

ARTICLE 6 - DURÉE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur selon les dispositions légales en vigueur, à compter du lendemain de son dépôt.
Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’aux greffes du conseil des prud’hommes.

ARTICLE 7 - RÉVISION

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 8 - INTERPRÉTATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9 - DÉNONCIATION

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 10 - NOTIFICATION ET DÉPÔT
Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, la direction remettra un exemplaire du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) des Travaux Publics pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par voie d’affichage.

Le présent avenant sera remis aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Fait à Couëron, le 1er octobre 2025,

En quatre (4) exemplaires

Pour la Délégation Syndicale CFDT : La Direction :


Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC :

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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