Accord d'entreprise CHARIER TP

ACCORD ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT PROGRAMME OUVRIER/ETAM NON FORFAITE ETAM/CADRE AU FORFAIT

Application de l'accord
Début : 19/07/2019
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CHARIER TP

Le 19/07/2019


CHARIER T.P.


  • Accord d’Entreprise sur le Travail de Nuit programmé

  • pour le personnel

  • Ouvrier/Etam non forfaité

Etam/Cadre au forfait

Entre les soussignés :


  • Pour la

    Direction : Messieurs X et X,


D’une part,


  • Pour les

    Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Charier TP, représentées


  • pour le syndicat

    CFDT par Messieurs X et X,


  • Pour le syndicat

    CFE-CGC par Madame X et Monsieur X,


D’autre part,


  • Préambule : la réglementation distingue le travail de nuit exceptionnel (- 270 heures /an ou sur douze mois consécutifs), le travail de nuit habituel et le travail de nuit programmé.

Le travail de nuit programmé est un travail de nuit qui par nature n’est ni exceptionnel ni habituel mais qui se trouve entre les deux notions.

Ce travail de nuit « programmé » est énoncé avant l’article 12 de l’accord relatif au travail de nuit du 12 juillet 2006.

Cette notion de travail de nuit programmé fait notamment obstacle à l’application des dispositions pour travail de nuit exceptionnel prévues pour les ETAM.

Article 1
  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels

Ouvrier/ETAM non forfait des agences présentes et futures de l’entreprise Charier TP.


Etablissements à ce jour :

  • Grands Terrassements,
  • La Turballe,
  • Nozay,
  • Montoir,
  • Villeroy,
  • Autres Activités,
  • Vannes
  • Rennes
  • Champagné les Marais,
  • Planète Recyclage.

  • Article 2

2.1 Le travail de nuit d’un Ouvrier ou d’un Etam non forfaité

Un ouvrier ou un etam non forfaité qui travaille de nuit  de 21h00 à 6h00 voit sa rémunération majorée de 30 % et dispose d’une journée de repos pour deux semaines consécutives travaillées de nuit à prendre dans les quatre mois qui suivent les deux semaines de travail de nuit consécutives. Le compteur de remettant à zéro pour les deux semaines suivantes.

Une pause minimale d’1/2 heure rémunérée sera observée pendant le travail de nuit.

Les indemnités de repas et de déplacements s’appliqueront.

Il sera fait appel prioritairement à du personnel volontaire.

En cas d’absence de volontariat les choix seront faits en tenant compte des situations familiales des intéressé(e)s.

2.2 Le travail de nuit d’un Cadre ou d’un Etam au forfait

Un Etam ou un Cadre

au forfait qui travaille de nuit  de 21h00 à 6h00 voit sa rémunération majorée :


  • de 15%

     si ce temps effectif de travail se rattache à moins de 4H00 travaillées en continu à l’intérieur de cette plage ;

  • de 30%

    si ce temps effectif de travail se rattache à plus de 4H00 travaillées en continu à l’intérieur de cette plage. 

Une pause minimale d’1/2 heure rémunérée sera observée pendant le travail de nuit.

Les indemnités de repas et de déplacements s’appliqueront.

Il sera fait appel prioritairement à du personnel volontaire.

En cas d’absence de volontariat les choix seront faits en tenant compte des situations familiales des intéressé(e)s.

  • Article 3

  • Pause et repos entre deux nuits

Le personnel ouvrier et Etam bénéficie en tout état de cause d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 4
Prévention – sécurité
  • Les Services de Santé au Travail seront saisis par la Direction quinze jours à l’avance avant le démarrage du travail de nuit.

  • Sur la base des renseignements recueillis, le médecin du travail conseillera la Direction de l’établissement sur les modalités d’organisation du travail de nuit en fonction du chantier.

  • Le rapport annuel du médecin du travail traitera du travail de nuit tel qu’il a été pratiqué dans l’entreprise dans l’année considérée.



Article 5
  • Durée – Révision – Dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou lettre remise en main propre contre décharge,

  • toute demande de révision entraînera une nouvelle négociation dans les trois mois à compter de la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera notifiée aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat-greffe des prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception.

***

 

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version « anonymisée », afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale ;

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Fait à Montoir-de-Bretagne, le 19 juillet 2019





Pour la Délégation Syndicale CFDT : La Direction

XX X





Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC :

XXX
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