Accord d'entreprise CHARIER TP

Accord d'entreprise sur le travail de nuit exceptionnel ETAM CADRE en forfait jours

Application de l'accord
Début : 15/07/2019
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CHARIER TP

Le 15/07/2019


CHARIER T.P.


  • Accord d’Entreprise sur le Travail de Nuit

  • pour le personnel

  • ETAM & CADRE

en forfait jours

Entre les soussignés :


  • Pour la

    Direction : Messieurs X et X,


D’une part,


  • Pour les

    Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Charier TP, représentées


  • pour le syndicat

    CFDT par Messieurs X et X,


  • Pour le syndicat

    CFE-CGC par Madame X et Monsieur X,


D’autre part,


  • Préambule :

Le travail de nuit exceptionnel des Ouvriers est régi par l’accord du travail de nuit signé le 21 mars 2008 par la Direction de l’entreprise et la CFDT.

La Direction rappelle qu’un ETAM qui travaille exceptionnellement de nuit  (soit de 20h à 6h) voit ses heures majorées de 100%  (article 4.2.10 de la Convention Collective Nationale des ETAM du 12 juillet 2006).

Les heures supplémentaires effectuées de nuit sont récupérées par un repos de même durée. Les ETAM ont 1 heure en plus que les ouvriers qualifiée « d’heure de nuit » et 2 heures de plus majorées à 100%.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour le travail du dimanche, des jours fériés et les heures supplémentaires.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations, seule la majoration correspondant au taux le plus élevé est retenue.

Il n’est rien prévu par la convention collective pour les Cadres en forfait jours.



Article 1
  • Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels

ETAM & Cadre en forfait jours des agences présentes et futures de l’entreprise Charier TP.



Etablissements à ce jour :

  • Grands Terrassements,
  • La Turballe,
  • Nozay,
  • Montoir,
  • Villeroy,
  • Autres Activités,
  • Vannes
  • Rennes
  • Champagné les Marais,
  • Planète Recyclage.

  • Article 2

Le travail de nuit d’un Cadre

Un Cadre

qui travaille de nuit  de 21h00 à 6h00 voit sa rémunération majorée de 100% :


  • d’une ½ journée

    si ce temps effectif de travail se rattache à au moins 4H00 travaillées en continu à l’intérieur de cette plage ;

  • d’une journée supplémentaire si ce temps effectif de travail se rattache à plus de 4H00 travaillées en continu à l’intérieur de cette plage. 

  • Article 3

  • Pause et repos entre deux nuits

Le cadre bénéficie en tout état de cause d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 4
Prévention – sécurité
  • Les Services de Santé au Travail seront saisis par la Direction quinze jours à l’avance avant le démarrage du travail de nuit.

  • Le médecin rattaché au Service de Santé au Travail attestera par la fiche d’aptitude que l’état de santé du salarié est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

  • Sur la base des renseignements recueillis, le médecin du travail conseillera la Direction de l’établissement sur les modalités d’organisation du travail de nuit en fonction du chantier.

  • Le rapport annuel du médecin du travail traitera du travail de nuit tel qu’il a été pratiqué dans l’entreprise dans l’année considérée.


Article 5
  • Durée – Révision – Dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou lettre remise en main propre contre décharge,

  • toute demande de révision entraînera une nouvelle négociation dans les trois mois à compter de la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera notifiée aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat-greffe des prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception.

***

 

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version « anonymisée », afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale ;

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Fait à Montoir-de-Bretagne, le 15 juillet 2019





Pour la Délégation Syndicale CFDT : La Direction

XX X





Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC :

XXX
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