Avenant N°1 - ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET L'AMENAGEMENT DE LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DU 08 OCTOBRE
Application de l'accord Début : 01/05/2026 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DU 8 OCTOBRE 2020
Entre les soussignés :
La
SAS CHARLES CHOCOLARTISAN,immatriculée au RCS de Saint-Étienne sous le n° 535 169 411 00043,dont le siège social est situé 300 rue des Places, 42110 CIVENS,représentée par le représentant de l’entreprise, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et : Le membre élu du CSE de CHOCOLARTISAN, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Préambule
A été conclu le 8 octobre 2020 un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours et à l’aménagement de la durée quotidienne de travail. Dans un souci d’adaptation de l’organisation du travail et d’extension du dispositif à de nouvelles catégories de salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les parties ont souhaité étendre le champ d’application de cet accord. Le présent avenant a donc pour objet de modifier les dispositions de l’article 1.1 « Champ d’application ».
L’article 1.1 de l’accord du 8 octobre 2020 est remplacé comme suit :
« Le présent accord s’applique aux salariés de la société disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée. »
Sont notamment concernés :
les ingénieurs et cadres relevant au minimum du niveau 7,
les techniciens et agents de maîtrise (TAM) relevant au minimum du niveau IV échelon 1, dès lors que leurs fonctions impliquent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La liste des emplois concernés n’est pas limitative et pourra être précisée au cas par cas, sous réserve du respect des conditions légales et conventionnelles applicables au forfait jours. »
Article 2 – Reprise des dispositions de l’accord initial
Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 8 octobre 2020 relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours et à l’aménagement de la durée quotidienne de travail, notamment celles relatives :
au principe et au volume du forfait jours,
aux modalités de décompte et de suivi du temps de travail,
à l’organisation des repos,
au suivi de la charge de travail,
aux entretiens périodiques,
à l’amplitude des journées de travail,
et au droit à la déconnexion,
s’appliquent intégralement et sans modification aux salariés techniciens et agents de maîtrise (TAM) visés par le présent avenant.
Toutes les autres dispositions de l’accord du 8 octobre 2020 demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
Article 3 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur
à compter du 1er mai 2026.
Article 4 – Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail et par l’accord initial.
Article 5 – Publicité et dépôt
Le présent avenant sera laissé à la disposition du personnel pour consultation puis sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne Fait à Civens, le 24/04/2026En 2 exemplaires originaux
Pour la société CHARLES CHOCOLARTISANPour le CSELe représentant de l’employeurLe Membre du CSE- Elu