Accord d'entreprise CHARLES PERROUD

Accord collectif portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société CHARLES PERROUD

Le 04/02/2020


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES








Entre :
La

société CHARLES PERROUD sas représentée ………….., Directeur Général joaillerie.


D’une part



Et

Les

membres du CSE de la société CHARLES PERROUD représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 03/12/2019,







D’autre part

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE
En préambule, il est rappelé que l’entreprise connait des fluctuations importantes sur son carnet de commandes (notamment à la hausse en 2019 et 2020), son mix produits (nouveaux produits, nouveaux clients), ce qui entraine des fluctuations sur ses délais de livraisons et nuit à son image et à sa notoriété.
Aussi, l'entreprise envisage par le présent accord d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires, pour le porter à un montant supérieur à celui fixé dans la Branche.
Cette modification sur le nombre des heures supplémentaires possibles vise à permettre de :
•Livrer correctement nos clients,
•fluidifier les flux de l’entreprise,
•Planifier et disposer des ressources adaptées au niveau des commandes,
•Améliorer le management opérationnel.

Cette évolution du fonctionnement vise à contribuer à l’amélioration de notre service clients et l’amélioration de notre taux de service.
Champ d’application de l’accord

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de la société.
L’objet de l’accord


L’objet du présent accord est de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé au sein de la société à

220 heures par année civile. Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du code du travail.
Article L3132-4
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.
Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Les limites à respecter sont les suivantes :
•48 heures maximales par semaine
•la durée moyenne hebdomadaire travaillée sur une période quelconque, ne peut pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives
•6 jours de travail maximum sur une semaine calendaire = 1 jour de repos obligatoire par semaine calendaire
•temps de pause de 20 minutes au-delà de 6 heures consécutives de travail
•11 heures de repos par jour minimum
•La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.
Le présent accord d'entreprise prévoit toutefois la possibilité de dépassement exceptionnel de cette durée maximale quotidienne, en la portant à 12 heures de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Modalités de rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont appréciées hebdomadairement, et font l’objet des paiements suivants, selon les règles légales et conventionnelles :
  • Les 8 premières heures de la 36ème à la 43ème heure sont majorées à 25% 
  • Les éventuelles heures travaillées à compter de la 44ème heure seront majorées à 50%
Contrôle des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont travaillées à la demande expresse de l’entreprise et notamment par les responsables.

Les responsables s’engagent à ne dépasser le contingent annuel conventionnel de 220 heures que

de manière exceptionnelle : forte activité temporaire sur certains postes de travail, pic de production, commandes urgentes à terminer par exemple.


En tout état de cause, les règles mentionnées à l’article III ci-dessus seront strictement respectées.

Les heures supplémentaires sont contrôlées à l’issue de chaque semaine par les responsables qui les valident sur le logiciel de pointage pour être ensuite traitées en paie.

Un état des heures supplémentaires est produit chaque trimestre : au besoin, cet état pourra être produit chaque mois, ceci pour bien suivre le total des heures supplémentaires par salarié, en regard du contingent annuel.

Utilisation des heures supplémentaires

De manière générale, les heures supplémentaires sont payées.
Toutefois, les heures supplémentaires peuvent être stockées dans le compteur du salarié, avec un total maximal de 55 heures cumulées (elles sont écrêtées au-delà).
Elles peuvent servir à prendre des repos compensateurs, sous forme de ½ journées ou de journées complètes de RTT, sur validation électronique du responsable.
Dans ce dernier cas, le salarié émet une demande d’absence sur le logiciel de pointage, qui sera validée ou non par le responsable, notamment selon la période, le jour demandé, et en fonction de l’activité. Dans la mesure du possible, le responsable répondra favorablement à la demande dès lors qu’un délai raisonnable entre la demande et la prise est respectée : par délai raisonnable, on entend 3 jours ouvrés. Le salarié reçoit l’information de la validation (ou non) sur le logiciel de pointage, via la pointeuse.
Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le

1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée débutant à la date de signature du présent accord, jusqu’au

31 décembre 2020.

Les parties pourront, si elles le souhaitent, se réunir à nouveau pour négocier d’éventuelles nouvelles dispositions sur ce thème, notamment pour les années suivantes.
Révision et Dénonciation

8-1 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Toute demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en mains propres contre décharge, aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’à l’ensemble des éventuelles organisations syndicales représentatives non signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet de propositions sur les points révisés. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8-2 - Dénonciation
Les parties signataires ou adhérentes au présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions du Code du Travail.
La dénonciation sera effective sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, aux autres signataires et/ou adhérentes de l’accord.
La dénonciation devra faire l'objet du dépôt prévu par les dispositions légales.
La dénonciation du présent accord ne pourra qu'être que totale au regard du principe d'indivisibilité qui a été retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l’ensemble des parties signataires et/ou adhérentes ou par la Direction de la société CHARLES PERROUD, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A la demande d’une des parties intéressées, une nouvelle négociation s’engagera dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.
Interprétation de l’accord

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif ou individuel, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.
A la suite d’une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion (soit la première réunion ou le cas échéant la seconde réunion qui s’avérerait nécessaire) et en conséquence l’interprétation en résultant sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
Jusqu’à l’expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par l’information du Comité d’Entreprise (puis du CSE) annuellement et lors des négociations annuelles obligatoires pendant la durée d’application du présent accord.
Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site mis en place à cet effet par le Ministère du Travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec une version intégrale et signée et une version anonymisée (c’est-à-dire sans les prénoms et noms des personnes physiques, signataires et négociateurs de l’accord).
La version de l’accord anonymisée (en version .docx) qui sera rendue publique sera alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur le site LEGIFRANCE.
Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Lentilly , le __4-02-2020 _________________________

Pour la société CHARLES PERROUD

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