Accord d'entreprise CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT

Avenant n°1 de révision Accord d’entreprise relatif à la Dernière Partie de Carrière

Application de l'accord
Début : 06/08/2026
Fin : 31/12/2027

16 accords de la société CHARLES RIVER LABORATORIES FRANCE SAFETY ASSESSMENT

Le 06/08/2026


Avenant n°1 de révision
Accord d’entreprise relatif à la
Dernière Partie de Carrière

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Charles River Laboratories
Safety Assessment











Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc236296615 \h 4

Article I – Champ d’application et conditions générales PAGEREF _Toc236296616 \h 5

Partie 1)Dispositifs applicables aux salariés de 55 ans et plus PAGEREF _Toc236296617 \h 6

Article III – Les mesures d’accompagnement et d’aménagement de la fin de carrière PAGEREF _Toc236296618 \h 6

I)Continuer de favoriser le temps partiel PAGEREF _Toc236296619 \h 6
II)Utilisation anticipée de l’indemnité de départ à la retraite pour le maintien de la rémunération en cas de réduction du temps de travail en fin de Carrière PAGEREF _Toc236296620 \h 7
III)Temps partiel aidé PAGEREF _Toc236296621 \h 10
IV)Compte épargne temps et PERCOL PAGEREF _Toc236296622 \h 10

Partie 2)Mesures renforcées en faveur des salariés expérimentés (50–54 ans) PAGEREF _Toc236296623 \h 11

I)Accompagnement des salariés âgés de 50 ans à la veille des 55 ans de maintien de l’employabilité et l’évolution professionnelle PAGEREF _Toc236296624 \h 11
II)Prévention et santé des salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans PAGEREF _Toc236296625 \h 12
III)Transmission des savoirs et développement des coopérations intergénérationnelles PAGEREF _Toc236296626 \h 13

Article IV - Commission de suivi des salariés expérimentés et seniors PAGEREF _Toc236296627 \h 14

Article V – Dispositions finales PAGEREF _Toc236296628 \h 15

I)Maintien des dispositions non modifiées PAGEREF _Toc236296629 \h 15
Les dispositions de l’accord relatif à la dernière partie de carrière signé le 14 janvier 2022, qui ne sont pas expressément modifiées, remplacées, supprimées par le présent avenant, demeurent inchangées et continuent de produire pleinement leurs effets. PAGEREF _Toc236296630 \h 15
Le présent avenant se substitue uniquement aux stipulations de l’accord initial qu’il modifie expressément. PAGEREF _Toc236296631 \h 15
II)Durée de l’avenant PAGEREF _Toc236296632 \h 15
III)Révision PAGEREF _Toc236296633 \h 15
IV)Adhésion PAGEREF _Toc236296634 \h 16
V)Interprétation de l'avenant PAGEREF _Toc236296635 \h 16
VI)Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc236296636 \h 16
VII)Publicité et dépôt légal PAGEREF _Toc236296637 \h 16

Entre les soussignées,


La Société Charles River Laboratories France Safety Assessment, Société par actions simplifiée au capital de 4 950 000 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 323 840 645, dont le siège social est situé Les Oncins, 329 Impasse du Domaine Rozier, 69210 Saint Germain Nuelles, représentée par

_________________________, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,


Et

L’organisation syndicale représentative ci – après, nommée :
C.F.D.T., représentée par

________________, Déléguée syndicale

Ci-après dénommée l’« Organisation syndicale ou les partenaires sociaux »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

PREAMBULE

Un accord de dernière partie de carrière a été signé en date du 14 janvier 2022 afin de :
  • Continuer à offrir des conditions de travail favorables pour tous les salariés à chaque étape de leur carrière tout en ayant conscience de la nécessité d’apporter une attention toute particulière à la fin de carrière,
  • Se donner les moyens de développer des mesures spécifiques pour les salariés à partir de 55 ans et ce, en proposant des mesures adaptées afin de les accompagner dans leur activité professionnelle et dans cette période de transition mais aussi de continuer à développer leur qualité de vie au travail.
Suite à la Loi n° 2025‑989 du 24 octobre 2025 portant transposition des ANI sur l’emploi des salariés expérimentés et le dialogue social qui a notamment, crée une base légale explicite dans le Code du travail pour la négociation sur le thème des salariés expérimentés (notamment aux articles L.2241-1 et suivants et L.2242-1 et suivants du Code du travail), les parties se sont de nouveaux rapprochées dès 2026 afin de négocier sur :
  • Le recrutement des salariés expérimentés
  • Le maintien dans l’emploi
  • Les aménagements des fins de carrière (temps partiel, retraite progressive…)
  • La transmission des compétences (tutorat, mentorat…)

En conséquence, la Direction et l’organisation syndicale se sont rencontrées lors de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les mardi 23 juin 2026, Jeudi 02 juillet 2026, mardi 07 juillet 2026 et mercredi 22 juillet 2026.

Préalablement à ces réunions de négociation la Direction a présenté la nouvelle réglementation et présenté un diagnostic préalable défini en concertation avec les partenaires sociaux et incluant les indicateurs suivants :
  • Répartition des effectifs par tranche d’âge
  • Nombre de recrutement des salariés de plus de 50 ans
  • Indicateurs de maintien dans l’emploi
  • Indicateurs de formation
  • Indicateur d’aménagement de fin de carrière

Elles ont ainsi conclu le présent avenant de révision visant à compléter l’accord relatif à la dernière partie de carrière du 14 janvier 2022 en élargissant son champ d’application aux salariés à partir de 50 ans jusqu’à la veille des 55 ans en créant une seconde partie dédiée.

Via cet avenant, les parties ont souhaité s’inscrire dans une logique d’anticipation, de maintien de l’employabilité dans une optique de préservation des compétences et pour répondre aux enjeux d’intégration de la nouvelle génération qui s’imposent à l’entreprise.

Elles ont également profité de cette occasion pour mettre à jour les dispositifs existants pour la dernière partie de carrière (entre 55 ans et plus) afin d’intégrer les dernières évolutions législatives et conventionnelles.

Le présent avenant est donc construit en deux parties : l’une correspondant aux salariés de plus de 55 ans avec les dispositions nouvelles et une autre pour les salariés ayant 50 ans jusqu’à la veille de leurs 55 ans.

Cette distinction par tranche d’âge répond à la volonté des parties d’adapter les dispositifs aux besoins spécifiques des salariés concernés, dans une logique progressive d’accompagnement des parcours professionnels. Les mesures applicables aux salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans visent principalement l’anticipation et le maintien de l’employabilité, tandis que celles applicables aux salariés âgés de 55 ans et plus visent plus spécifiquement l’aménagement de la fin de carrière.

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord relatif à la dernière partie de carrière signé le 14 janvier 2022 dans les conditions suivantes.

Article I – Champ d’application et conditions générales
Le présent avenant s’applique aux salariés de l’entreprise Charles River Laboratories France Safety Assessment disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions d’éligibilité et de mises en œuvre précisées ci-après :
  • Conditions d’éligibilité aux dispositions d’accompagnement à la dernière partie de carrière (Partie 1)
Il est convenu entre les Parties que sont éligibles aux dispositions d’accompagnement à la dernière partie de carrière prévues au présent avenant les salariés de la société Charles River Laboratories France Safety Assessment remplissant les conditions cumulatives suivantes à la date de signature de l’avenant :
  • Disposer d’un contrat à durée indéterminé ;
  • Avoir un âge minimum de 55 ans révolus.
A la date de négociation du présent avenant, à titre indicatif, 45 salariés en CDI ont 55 ans révolus ou plus et remplissent ainsi les conditions d’éligibilité telles que définies ci-dessus. Ces 45 salariés sont donc susceptibles de rentrer dans le champ d’application du présent avenant et pourront à ce titre bénéficier des dispositions de l’avenant, dès lors que les conditions de mises en œuvre déterminées ci-dessous (volontariat et de la demande expresse) seront remplies, lorsque celles-ci sont nécessaires en application des dispositions de l’avenant.
  • Conditions d’éligibilité aux dispositions d’accompagnement des salariés expérimentés
(Partie 2)

Il est convenu entre les Parties que sont éligibles aux dispositions d’accompagnement des salariés expérimentés les salariés de la société Charles River Laboratories France Safety Assessment remplissant les conditions cumulatives suivantes à la date de signature de l’avenant :
  • Disposer d’un contrat à durée indéterminé ;
  • Avoir un âge minimum de 50 ans révolus.

A la date de négociation du présent avenant, à titre indicatif, 38 salariés en CDI ont entre 50 et 54 ans et remplissent ainsi les conditions d’éligibilité telles que définies ci-dessus. Ces 38 salariés sont donc susceptibles de rentrer dans le champ d’application du présent avenant et pourront à ce titre bénéficier des dispositions de l’avenant, dès lors que les conditions de mises en œuvre déterminées ci-dessous (volontariat et de la demande expresse) seront remplies, lorsque celles-ci sont nécessaires en application des dispositions de l’avenant.
  • Conditions de mise en œuvre
Pour les dispositions du présent avenant qui le stipulent, les salariés remplissant les conditions d’éligibilité définies ci-dessus devront être volontaires et ainsi expressément manifester leur volonté d’adhésion au(x) dispositif(s) souhaité(s) (exemple : temps partiel aidé).
  • Dispositifs applicables aux salariés de 55 ans et plus
Article III – Les mesures d’accompagnement et d’aménagement de la fin de carrière
Les parties se sont entendues sur la nécessité de continuer à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail des salariés dans le cadre de la dernière partie de carrière. Dans ce cadre, elles ont souhaité mettre en place de nouvelles dispositions ou adapter celles existantes afin de continuer d’accompagner les salariés dans la dernière partie de carrière et d’assurer cette période de transition entre emploi et retraite dans les meilleures conditions.
  • Continuer de favoriser le temps partiel
Dans la continuité de l’accord initial du 14 janvier 2022 et afin de faciliter la transition entre activité professionnelle et retraite, les parties conviennent de l’importance de poursuivre les actions déjà entreprises dont celle de favoriser le passage à temps partiel.
L’entreprise s’engage donc à accepter toute demande de temps partiel à partir de 55 ans révolus, si elle respecte les conditions du présent avenant. En effet, il est entendu que le Manager et le salarié devront s’entendre au préalable sur le pourcentage de réduction du temps de travail et de charge de travail afin de permettre le bon fonctionnement du service.
Les parties conviennent que les dispositifs d’aménagement de fin de carrière prévus par le présent avenant et l’accord initial ont vocation à permettre une réduction progressive de l’activité des salariés concernés, tout en préservant la continuité de l’organisation du travail, la transmission des compétences et le maintien d’un lien effectif avec le collectif de travail.
À ce titre, sauf disposition légale impérative contraire ou situation particulière dûment validée par l’entreprise, le bénéfice des dispositifs conventionnels d’aménagement de fin de carrière impliquant une réduction du temps de travail est subordonné au maintien d’une activité effective au moins égale à 50 % de la durée de travail applicable au salarié concerné.
Cette quotité minimale s’apprécie, selon la situation du salarié, par référence :
- à la durée légale ou conventionnelle de travail applicable dans l’entreprise ou l’établissement ;
- ou, pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours, au nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait ou par les dispositions conventionnelles applicables.

Ainsi, dans le cadre des dispositifs prévus par le présent avenant, le salarié doit, soit exercer une activité effective au moins égale à 50 % de son temps de travail de référence, soit être placé dans une situation d’absence totale autorisée ou justifiée, conformément aux dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables.
Cette condition de quotité minimale s’applique aux seuls dispositifs conventionnels d’aménagement de fin de carrière prévus par le présent avenant et l’accord initial qu’il complète, sans préjudice des dispositions légales applicables à la retraite progressive.
En cas de passage à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l’accord d’entreprise et de ses avenants relatifs à la modulation du travail à temps partiel. Un avenant au contrat de travail sera régularisé entre les parties.
  • Utilisation anticipée de l’indemnité de départ à la retraite pour le maintien de la rémunération en cas de réduction du temps de travail en fin de Carrière
Dans le cadre des mesures destinées à favoriser l’aménagement de la fin de carrière des salariés et à accompagner la transition vers la retraite, les parties ont décidé de prévoir la possibilité d’affecter tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite (IDR) au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié lorsque celui-ci réduit sa durée de travail en fin de carrière ou souhaite un départ anticipé.
 
Conformément à l’article L.1237-9 du Code du travail, ce dispositif permet de mobiliser par anticipation l’indemnité de départ à la retraite afin de compenser tout ou partie de la perte de rémunération résultant d’un passage à temps partiel ou d’une réduction du nombre de jours travaillés ou un départ anticipé.
 
La mise en œuvre du dispositif repose sur une démarche volontaire du salarié et sur l’accord de l’employeur, compte tenu notamment des contraintes d’organisation du service.

La mise en œuvre de ce dispositif n’est pas cumulable avec le dispositif du temps partiel aidé tel que prévu dans l’article III ; article II) prévu dans l’accord initial du 14 janvier 2022.

Les parties rappellent que la retraite progressive constitue un dispositif légal permettant, sous réserve du respect des conditions fixées par les textes applicables et de l’accord des organismes de retraite compétents, de réduire son activité tout en percevant une fraction de ses pensions de retraite.

Le bénéfice de la retraite progressive peut être articulé avec les dispositifs conventionnels d’aménagement de fin de carrière prévus par le présent avenant et l’accord initial du 14 janvier 2022, sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions légales, réglementaires et administratives applicables.

Il est expressément rappelé que la mobilisation de l’indemnité de départ à la retraite en vue du maintien total ou partiel de la rémunération du salarié ne pourra être mise en œuvre concomitamment avec une retraite progressive que si cette articulation est expressément admise par les textes applicables et par les organismes de retraite concernés.

En conséquence, avant toute mise en œuvre d’un tel cumul, le salarié devra solliciter les informations nécessaires auprès de ses caisses de retraite de base et complémentaire. La mise en œuvre effective du dispositif sera subordonnée à la confirmation de sa compatibilité avec le bénéfice de la retraite progressive.

À défaut de confirmation de cette compatibilité, le salarié devra opter entre la mobilisation de l’indemnité de départ à la retraite prévue par le présent avenant et le bénéfice de la retraite progressive.

  • Salariés éligibles
 
Peuvent bénéficier du présent dispositif les salariés :
  • titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • justifiant d’une ancienneté minimale de 10 ans dans l’entreprise
  • qui confirme son intention de faire valoir ses droits à la retraite à l’issue de la période d’aménagement convenue, cette intention constituant une condition déterminante de l’entrée dans le dispositif.

  • Modalités d’aménagement du temps de travail
 
La mobilisation anticipée de l’indemnité de départ à la retraite est subordonnée à une réduction effective du temps de travail ou à une volonté de départ anticipé.
 
Lorsqu’il s’agit d’une réduction effective du temps de travail, cette réduction peut prendre la forme :
  • d’un passage d’un temps complet à un temps partiel ou d’une réduction d’un temps partiel existant pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ;
  • d’une réduction du nombre annuel de jours travaillés pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.
 
Elle ne peut être inférieure à 50 % de la durée de travail initiale et sera en tout état de cause limitée à une période de 12 mois consécutifs.
 
  • Procédure de demande
 
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif adresse une demande écrite à la direction des ressources humaines.
 
Cette demande doit être formulée au moins 3 mois avant la date souhaitée de mise en œuvre.
 
Elle précise notamment :
  • la date envisagée de départ à la retraite ;
  • la quotité de travail souhaitée ou la volonté d’un départ anticipé ;
  • la durée prévisionnelle du dispositif ;
  • le souhait éventuel d’affecter tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite au maintien de sa rémunération ;
  • la confirmation de son intention de partir volontairement à la retraite.
 
La direction examine la demande en tenant compte :
  • des conditions d’éligibilité prévues par le présent avenant ;
  • des contraintes d’organisation et de continuité de l’activité ;
  • de la situation du salarié.
 
Elle notifie au salarié sa décision dans un délai de 1 mois. Tout refus devra être motivé.



 
  • Rémunération, affectation de l’indemnité de départ à la retraite et modalité de versement
 
Les Parties conviennent que la perte de salaire résultant de la réduction du temps de travail fera l’objet d’une compensation totale ou partielle grâce à l’affectation de tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite à laquelle le salarié pourra prétendre au moment de la rupture de son contrat de travail.
 
Le montant de l’indemnité pris en compte correspond à l’indemnité de départ à la retraite estimée à la date de mise en place du dispositif, calculée selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
 
Le salarié peut choisir d’affecter la totalité de l’indemnité estimée ou seulement une partie de celle-ci.

Les sommes correspondant à l’indemnité de départ à la retraite mobilisée sont versées de manière échelonnée pendant la période de réduction du temps de travail.
 
Elles peuvent notamment prendre la forme :
  • d’un complément mensuel de rémunération pour un montant fixe tous les mois ;
  • d’un maintien total ou partiel de la rémunération de base antérieure.
 
Les modalités précises de calcul et de versement sont définies dans l’avenant au contrat de travail conclu avec le salarié en prenant notamment en compte le montant de l’indemnité mobilisable, la durée de la période de réduction du temps de travail et la quotité de travail retenue ou le nombre de mois souhaité dans le cadre d’un départ anticipé.
 
Ce versement anticipé constitue une avance sur l’indemnité de départ à la retraite.
 
  • Reliquat de l’indemnité
 
Lorsque le montant de l’indemnité de départ à la retraite qui aurait été due au moment du départ effectif à la retraite est supérieur au montant des sommes utilisées pour le maintien de la rémunération, le reliquat est versé au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
 
Dans le cas contraire, aucune somme supplémentaire ne sera due au salarié et le dispositif de maintien de la rémunération prendra fin à la date à laquelle la somme correspondant au montant de l’indemnité mobilisable aura été intégralement versée.
 
Il est rappelé à cet égard que l’indemnité de départ à la retraite est estimée, comme précisé ci-dessus. Par conséquent, dans certains cas (exceptionnels par nature), le salarié peut être amené à restituer une part de l’indemnité de départ à la retraite trop versée dans le cadre ce dispositif, dans les limites légales et réglementaires applicables.
 
  • Formalisation du dispositif
 
La mise en œuvre du dispositif prévue par le présent article donne lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail précisant notamment :
  • la quotité de travail retenue et l’aménagement des horaires ou de la répartition des journées travaillées en conséquence ;
  • la date prévisionnelle de départ à la retraite ;
  • le montant estimé de l’indemnité de départ à la retraite ;
  • la part de l’indemnité affectée au maintien de la rémunération ;
  • les modalités de versement du complément de rémunération.
 
  • Fin du dispositif
 
Il est également précisé que l'utilisation de l'indemnité de départ à la retraite dans le cadre du présent article est conditionnée au départ effectif du salarié en retraite à l'issue de la date de fin convenue dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif, date à laquelle le contrat de travail sera donc rompu définitivement.
  • Temps partiel aidé

Cas particulier : cumul entre le temps partiel aidé et la retraite progressive

Le présent article a pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier simultanément :
  • du dispositif de temps partiel avec maintien des cotisations retraite sur une base temps plein,
  • et du dispositif légal de retraite progressive.

Le cumul entre le bénéfice du dispositif de maintien des cotisations retraite sur une base temps plein et la retraite progressive est autorisé à titre exceptionnel, dans les conditions définies ci-après.

Il est expressément entendu que ce cumul ne constitue pas un droit automatique et demeure soumis à validation de l’employeur qui apprécie la demande au regard :

  • des nécessités de fonctionnement du service,
  • de l’impact organisationnel du passage à temps partiel,
  • de la cohérence avec les politiques de gestion des fins de carrière.


Le cumul des éléments suivants rémunération issue de l’activité à temps partiel et la pension servie au titre de la retraite progressive ne peut conduire à une rémunération globale brute supérieure à la rémunération brute perçue par le salarié sur la base d’un temps plein antérieur.

Les salariés en retraite progressive bénéficient du dispositif de temps partiel aidé dans les mêmes conditions mais le cumul des dispositifs (retraite progressive et temps partiel aidé) est autorisé pour une durée maximale de 24 mois consécutifs.

Toute prolongation exceptionnelle est subordonnée à un avenant exprès de l’employeur, après réexamen de la situation.

L’employeur peut mettre fin au bénéfice du maintien des cotisations retraite en cas, de modification de l’organisation du travail rendant le dispositif incompatible, ou de non-respect des conditions prévues par le présent article.

Le présent article s’applique aux situations déclarées postérieurement à la signature du présent avenant étant précisé que les situations ayant déjà fait l’objet de la signature d’un avenant au contrat de travail sont exclues.
  • Compte épargne temps et PERCOL
Les parties souhaitent rappeler que la transition entre activité professionnelle et départ à la retraite peut également être facilitée par l’utilisation du Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions prévues par le dernier avenant collectif d’entreprise signé à cet effet en date du 26 décembre 2024.
A cet effet, une note sur les modalités d’utilisation et sur ses conséquences a été mise à jour et est disponible sous le serveur partagé « Publique ».
Les parties rappellent également l’avenant collectif en vigueur relatif au Plan d’épargne retraite collectif du 25 mars 2021.
  • Mesures renforcées en faveur des salariés expérimentés (50–54 ans)
Le présent article s’applique aux salariés âgés de 50 ans à la veille de leur 55eme anniversaire.

Il a pour objet de mettre en œuvre une politique active de prévention et d’accompagnement de la seconde partie de carrière, en complément des mesures applicables aux salariés de 55 ans et plus.
  • Accompagnement des salariés âgés de 50 ans à la veille des 55 ans de maintien de l’employabilité et l’évolution professionnelle
Les parties conviennent que la période comprise entre 50 ans et moins de 55 ans constitue une étape clé d’anticipation du parcours professionnel. À ce titre, les salariés concernés bénéficient d’un accompagnement spécifique visant à maintenir leur employabilité, sécuriser leur parcours et favoriser, lorsque cela est possible, leur mobilité interne vers des métiers, postes ou activités moins exposés à des contraintes importantes.
Les dispositifs prévus au présent article s’inscrivent dans une logique d’anticipation et ne se substituent pas aux dispositifs de formation, d’évolution professionnelle ou d’accompagnement ouverts à l’ensemble des salariés.
  • Accès aux formations favorisant l’évolution vers des métiers moins contraignants

Les salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans bénéficient d’une attention particulière dans l’accès aux actions de formation permettant une évolution vers des métiers, postes ou activités moins contraignants, notamment lorsque ces actions contribuent à adapter les compétences du salarié ou à favoriser son maintien durable dans l’emploi.
Les demandes de formation formulées dans ce cadre sont examinées au regard du projet professionnel du salarié, des compétences détenues, des besoins de l’entreprise et des possibilités de mobilité interne existantes ou prévisibles.
  • Soutien aux démarches de validation des acquis de l’expérience

Afin de reconnaître les compétences acquises au cours du parcours professionnel, notamment en interne, de sécuriser les trajectoires professionnelles et de favoriser la mobilité interne, l’entreprise accompagne les salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans souhaitant engager une démarche de validation des acquis de l’expérience.
Cette démarche donne lieu, à la demande du salarié, à un échange avec le service RH afin d’apprécier la cohérence du projet avec son parcours professionnel, ses souhaits d’évolution, les compétences acquises et les opportunités de mobilité ou d’évolution au sein de l’entreprise.
Lorsque la démarche de validation des acquis de l’expérience s’inscrit dans un projet de mobilité interne ou d’évolution professionnelle cohérent avec les besoins de l’entreprise, l’entreprise pourra compléter le financement mobilisé par le salarié via son compte personnel de formation, selon les modalités définies par l’entreprise.
Le cas échéant, lorsque la mobilisation du compte personnel de formation entraîne l’application d’une participation financière obligatoire à la charge du salarié, l’entreprise prendra en charge cette participation, dans la limite du montant légal ou réglementaire applicable, sous réserve de la validation préalable du projet par le service RH.
  • Soutien aux bilans de compétences

Les salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans peuvent être amené à réaliser un bilan de compétences.
Ce bilan a notamment pour objet de permettre au salarié d’identifier ses compétences, aptitudes et motivations, d’analyser ses perspectives d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de construire un projet de mobilité interne, d’adaptation au poste ou de repositionnement vers un métier moins contraignant.
Lorsque le bilan de compétences s’inscrit dans une démarche d’anticipation du parcours professionnel, l’entreprise accompagne le salarié dans l’identification des dispositifs de financement mobilisables, notamment le compte personnel de formation, sans pour autant participer au financement du bilan qui reste à la charge du salarié.
Néanmoins, lorsque la mobilisation du compte personnel de formation entraîne l’application d’une participation financière obligatoire à la charge du salarié, l’entreprise prendra en charge cette participation, dans la limite du montant légal ou réglementaire applicable, sous réserve de la validation préalable par les services RH.
  • Prévention et santé des salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans
Les parties rappellent l’importance d’inscrire l’accompagnement des salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans dans une logique d’anticipation, de prévention et de préservation durable de la santé au travail.

À ce titre, les salariés âgés de 50 ans à moins de 55 ans bénéficient, une fois sur la période considérée, d’une autorisation d’absence rémunérée afin de leur permettre de réaliser, à leur choix :

- soit un examen de prévention en santé organisé par l’Assurance Maladie ;
- soit un bilan de prévention proposé par l’AGIRC-ARRCO.

L’examen de prévention en santé CPAM permet de faire le point sur sa santé et est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie ; il dure environ deux heures selon Service Public et Ameli.

Le bilan de prévention AGIRC-ARRCO, également gratuit, vise une évaluation globale et personnalisée, avec notamment un entretien médical et un entretien avec un psychologue, peut être réalisé en centre ou à distance et dure environ 2-3 heures.

Cette autorisation d’absence est accordée pour la durée strictement nécessaire à la réalisation du rendez-vous, dans la limite d’une demi-journée rémunérée.

Cette autorisation d’absence est accordée sous réserve d’une demande préalable du salarié auprès de sa hiérarchie ou du service RH, dans un délai compatible avec l’organisation du service.

Le salarié communique uniquement un justificatif de rendez-vous ou de présence, sans que l’entreprise ne puisse solliciter ou obtenir d’information relative au contenu médical, aux résultats ou aux conclusions du bilan réalisé.

Le temps d’absence autorisé dans ce cadre est assimilé à du temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération habituelle du salarié.

Les parties conviennent que ce dispositif a pour objet de favoriser l’accès des salariés concernés à des démarches de prévention en santé, dans le respect du secret médical et de la confidentialité des informations personnelles de santé.
  • Transmission des savoirs et développement des coopérations intergénérationnelles
Les parties rappellent que la transmission des savoirs, des compétences et de l’expérience constitue un enjeu essentiel pour l’entreprise, tant pour préserver les compétences clés que pour favoriser l’intégration, la montée en compétences et l’accompagnement des salariés tout au long de leur parcours professionnel.
Dans cette perspective, les parties souhaitent développer, dès l’âge de 50 ans, des missions formalisées de tutorat et de mentorat permettant aux salariés expérimentés volontaires de contribuer à la transmission de leurs savoir-faire, de leurs connaissances métiers, de leur expérience de terrain et de la culture de l’entreprise.
Ces missions pourront notamment porter sur :
  • l’accompagnement de nouveaux embauchés ou de salariés en mobilité interne ;
  • la transmission de compétences techniques, métiers ou comportementales ;
  • le partage de bonnes pratiques professionnelles ;
  • l’appui à l’intégration dans un collectif de travail ;
  • l’accompagnement dans la prise de poste ou dans l’évolution vers de nouvelles responsabilités.

Le recours au tutorat ou au mentorat repose sur le volontariat du salarié concerné et tient compte de ses compétences, de son expérience, de son appétence pour la transmission ainsi que des besoins identifiés par l’entreprise.
Afin de structurer ces démarches, l’entreprise élaborera une charte du tutorat et du mentorat en s’appuyant sur les dispositifs existants au niveau du Groupe. Cette charte aura notamment pour objet de préciser :
  • les objectifs poursuivis par les missions de tutorat et de mentorat ;
  • les rôles respectifs du tuteur, du mentor, du salarié accompagné, du manager et de la fonction RH
  • les modalités de désignation et d’accompagnement des salariés volontaires ;
  • les principes de confidentialité, de bienveillance et de respect mutuel applicables dans le cadre de ces missions ;
  • les modalités de suivi et d’évaluation du dispositif.

Les missions de tutorat et de mentorat exercées par les salariés âgés de 50 ans et plus pourront faire l’objet d’une reconnaissance dans le cadre de l’entretien annuel. À cette occasion, pourront notamment être évoqués les missions réalisées, les compétences mobilisées, les éventuels besoins d’accompagnement ou de formation, ainsi que la contribution du salarié à la transmission des savoirs et au développement des coopérations intergénérationnelles.
Les parties conviennent également de continuer de sensibiliser les managers aux enjeux liés à la transmission des compétences et à la coopération entre générations.
Cette sensibilisation aura notamment pour objectif de favoriser l’identification des situations propices au tutorat ou au mentorat, de valoriser le rôle des salariés expérimentés et de promouvoir des pratiques managériales inclusives.
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée à la prévention des stéréotypes liés à l’âge.
Les parties rappellent que les représentations générales associées à l’âge, qu’elles concernent les salariés les plus jeunes ou les salariés les plus expérimentés, peuvent constituer un frein à la coopération, à la reconnaissance des compétences et au développement professionnel.
L’entreprise veillera ainsi à promouvoir une approche fondée sur les compétences, l’expérience, les aptitudes et les aspirations professionnelles de chaque salarié, indépendamment de son âge.
Article IV - Commission de suivi des salariés expérimentés et seniors
Afin d’assurer le suivi des engagements pris dans le cadre du présent avenant et de l’accord relatif à la dernière partie de carrière qu’il complète, les parties conviennent de mettre en place une commission spécifique de suivi des salariés expérimentés et seniors au sein du comité social et économique.

Cette commission a pour objet de suivre la mise en œuvre des mesures prévues en faveur des salariés âgés de 50 ans et plus, d’analyser les principaux indicateurs relatifs à leur emploi, leur maintien dans l’emploi, leur accès à la formation, leur mobilité, leur santé au travail, les aménagements de fin de carrière ainsi que les actions de transmission des savoirs et des compétences.

La commission se réunit une fois par an, à l’initiative de la Direction (et pour la première fois en 2027). Cette réunion annuelle permet de présenter aux membres de la commission un bilan des actions mises en œuvre au cours de l’année écoulée et d’échanger sur les éventuels axes d’amélioration.
 
Dans ce cadre, les indicateurs suivants sont notamment présentés :
 
- la répartition des effectifs par tranche d’âge ;
- le taux d’emploi des salariés âgés de 50 ans et plus et des salariés âgés de 55 ans et plus ;
- l’accès à la formation des salariés expérimentés et seniors ;
- les mobilités internes concernant les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- les données relatives à la santé au travail, notamment l’absentéisme, les situations d’inaptitude et les restrictions médicales, présentées de manière agrégée et anonymisée ;
- les départs des salariés âgés de 50 ans et plus, notamment les départs à la retraite, les ruptures conventionnelles, les démissions et les licenciements ;
- le recours aux dispositifs d’aménagement de fin de carrière ;
- les actions de tutorat, de mentorat et de transmission des savoirs mises en œuvre.

Les données communiquées à la commission sont présentées de manière agrégée, dans le respect de la confidentialité des informations individuelles, du secret médical et des règles applicables en matière de protection des données personnelles.

La commission peut formuler des observations ou recommandations destinées à améliorer la mise en œuvre des dispositifs prévus par le présent avenant. Ces observations peuvent, le cas échéant, être présentées au comité social et économique.

Cette commission ne se substitue pas aux attributions légales et conventionnelles du comité social et économique, ni, le cas échéant, à celles de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Elle constitue un espace de suivi et d’échange spécifiquement dédié aux enjeux d’emploi, de parcours professionnel, de maintien dans l’emploi, de prévention et de transmission des compétences des salariés expérimentés et seniors.

La commission est composée de représentants de la Direction et de représentants du personnel désignés parmi les membres du comité social et économique. La Direction pourra associer, en tant que de besoin, tout représentant des services RH ou tout acteur interne ou externe (ACTIS notamment) compétent sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
Article V – Dispositions finales
  • Maintien des dispositions non modifiées

Les dispositions de l’accord relatif à la dernière partie de carrière signé le 14 janvier 2022, qui ne sont pas expressément modifiées, remplacées, supprimées par le présent avenant, demeurent inchangées et continuent de produire pleinement leurs effets. 

Le présent avenant se substitue uniquement aux stipulations de l’accord initial qu’il modifie expressément.

  • Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour la durée restant à courir de l’accord d’entreprise relatif à la dernière partie de carrière du 14 janvier 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. Il cessera automatiquement de produire effet à l’issue de ce délai.
  • Révision
Le présent avenant pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, notamment dans le cas où les parties à la négociation décident de mesures additionnelles.
Chaque signataire peut dénoncer le présent avenant sous réserve de respecter un préavis de trois mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres parties signataires.
  • Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Interprétation de l'avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
Les avenants interprétatifs de l’avenant sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désavenant.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
  • Publicité et dépôt légal
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccord» dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire de l’avenant signé sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Un exemplaire original dûment signé par les Parties sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire du présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Une copie de l’avenant signé sera transmise le cas échéant, pour information, aux participants à la négociation, non signataires du présent avenant.

Les salariés seront informés du contenu du présent avenant par les moyens de communication habituels (Direct info notamment).



Fait à Saint-Germain-Nuelles, le ___06/08/2026____________________

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la Société

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Pour la CFDT

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Mise à jour : 2026-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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