Charles River Laboratories Saint Nazaire, SAS inscrite au RCS d’Evreux sous le numéro 487679110, dont le siège social est situé Rue de Pacy 27930 Miserey, représentée par _______________ en sa qualité de Directeur Générale,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
Et
La Délégation Syndicale CGT, représentée par ___________ , agissant en qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée la « Délégation Syndicale CGT »
D’autre part,
La Direction et les Organisations Syndicales seront collectivement appelées « Les parties ou les Partenaires sociaux ».
Conformément aux dispositions légales, réglementaires, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération et le temps de travail. Les négociations relatives au partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation) font quant à elles l’objet d’accords spécifiques.
La négociation obligatoire faisant l’objet du présent accord s’est déroulée entre la délégation syndicale, composée de ________, délégué syndical CGT et de La délégation employeur composée de ______, Directrice Générale et de ____________, Directeur des Ressources Humaines.
En prévision de la première réunion, la Direction a remis aux partenaires sociaux, conformément aux dispositions légales, des données actualisées concernant les effectifs, l’âge, l’ancienneté, la rémunération, la durée du travail, les embauches, ainsi que des indicateurs sur la situation comparée des Femmes et des Hommes mais aussi le bilan des mesures de l’année précédente.
Les négociations se sont par la suite tenues dans le cadre de plusieurs réunions en date des : 22 janvier 2025, le 07 février 2025 et le 24 février 2025.
A l’issue de celles-ci, plusieurs mesures ont pu être conjointement arrêtées permettant la conclusion du présent accord avec pour finalité de continuer à améliorer le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise en tenant notamment compte du contexte économique ; de maintenir deux enveloppes budgétaires distinctes afin de reconnaitre les performances individuelles mais aussi de permettre les promotions et évolutions professionnelle et de conserver un budget permettant l’octroi de primes exceptionnelles pour reconnaitre la polyvalence, la participation aux projets, etc.
Article 1 : Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’entreprise
Charles River Laboratories Saint Nazaire dans les conditions définies ci-après.
Article 2 : Mesures salariales Les parties au présent accord ont convenu d’allouer, au titre de l’exercice 2025, un ensemble de mesures salariales au bénéfice des collaborateurs dans les conditions définies au présent article.
Les partenaires sociaux conviennent de l’application des mesures définies dans les conditions ci-dessous à compter du
1er juillet 2025 sur les salaires de base brut :
Augmentation générale
(hors ancienneté)
Augmentations individuelles
(hors ancienneté)
Budget dédié aux Promotions
Impact évolution Prime Ancienneté
Alignement
(budget direction)
Total
Groupe 1 à 5
0,9%
1%
0,5%
0,5%
0,1%
3%
Groupe 6 et +
0,5%
1,9%
0,5%
/
0,1%
3%
Dans le cadre de l’application de ces mesures les parties conviennent de l’application des dispositions suivantes :
Augmentation générale pour les salariés :
Au regard du contexte particulier encadrant les présentes négociations, les parties conviennent que les augmentations générales s’appliqueront à compter du 1er juillet 2025 sans effet rétroactif incluant l’application des salaires minima conventionnels lorsque ceux-ci trouvent individuellement application.
Les parties rappellent en effet qu’au sein de l’entreprise, il est fait application des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique (CCN IDCC 0176) dans leur forme étendue.
Augmentations individuelles et générale : ces augmentations prendront effet le 1er juillet 2025 sans effet rétroactif ;
Changements de groupe ou de niveau accompagnés d’un changement de poste : ils se feront tout au long de l’année 2025.
Changements de niveau non accompagnés d’un changement de poste : ils seront réalisés au 1er juillet 2025 sans effet rétroactif ;
Les salariés embauchés ou promus à compter du 1er janvier 2025 n’entrent pas dans le champ d’application des présentes mesures. Les salariés disposant d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par les mesures précisées ci-dessus. Les parties souhaitent également préciser qu’une attention particulière sera portée par la Direction des Ressources Humaines sur la répartition de ces enveloppes, par la biais d’une enveloppe dédiée spécifique « alignement » à disposition de la Direction, de manière à garantir effectivement :
La cohérence de l’ensemble des niveaux de rémunération ;
L’équité entre les collaborateurs ;
L’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
Article 2 : Autres mesures
Ouverture de négociations
Dans le cadre de la présente négociation, les Parties ont également convenues d’ouvrir les négociations suivantes durant l’année 2025 :
La gestion du lundi de pentecôte comme un jour chômé payé (venant en complément du calcul des JRTT pour les contrats cadres 218 jours),
Le jour de Jim comme jour chômé payé,
Une journée de congé supplémentaire tous les 10 ans d’ancienneté,
La mise en place d’un accord Compte Epargne Temps (CET),
La suppression des jours de fractionnement,
La suppression de la restriction relative à la période de prise des JRTT.
Par ailleurs et comme échangé la Direction s’engage à revoir les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation annuelle sur le partage de la valeur.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Passé ce délai d’un an, il cessera automatiquement de produire effet et ses dispositions cesseront de plein droit, sans autre formalité.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre, aux parties signataires.
Article 5. Révision
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail, les parties signataires ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par écrit avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires. Tout signataire introduisant une révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives des salariés signataire de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2026.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccords ».
Un exemplaire de l’accord signé sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.
Le présent accord sera également établi en suffisamment d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.
Les salariés de l’entreprise seront informés du contenu du présent accord par les moyens de communication habituels de Charles River Laboratoires Saint-Nazaire.
Fait à Saint-Nazaire, le 30 Juin 2025
Pour la Société Charles River Laboratoires Saint-Nazaire. _________________ Directeur Général