Accord d'entreprise CHARLOTTE GABRIELLE RANFRAY

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE DANS LE CADRE DU SEGUR DE LA SANTE POUR LE PERSONNEL DES EHPAD

Application de l'accord
Début : 19/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société CHARLOTTE GABRIELLE RANFRAY

Le 19/01/2021


MAISON DU SACRE CŒUR

(Association Charlotte Gabrielle RANFRAY)

BP 2 – Rue des Vignes

85250 CHAVAGNES EN PAILLERS

TEL : 02.51.42.30.72 – Fax : 02.51.42.38.45
APE : 8710A
SIRET : 803 413 897 00015

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE DANS LE CADRE DU SEGUR DE LA SANTE POUR LES PERSONNELS DES EHPAD


Entre les soussignés :

L’Association « Chalotte Gabrielle Ranfray», EHPAD « Maison du Sacré Cœur », dont le siège social est situé rue des Vignes BP 2 85250 Chavagnes en Paillers, représentée par XXX, directeur, agissant par délégation de Madame XXX, présidente du Conseil d’Administration
D’une part

Et
Un ou plusieurs membre(s) élu(s) titulaire(s) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Conseil Social et Economique).
D’autre part

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.


Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Dans un contexte national de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers destinés à revaloriser les rémunérations des professionnels des établissements de santé et des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

Autorisée par la loi de financement de la sécurité sociale 2021 et les lois de rectification afférentes, cette revalorisation s’est notamment traduite, dans le secteur public, par la signature d’un protocole dans le cadre du Ségur de la santé qui fixe une revalorisation socle des salaires des personnels non médicaux et des sages-femmes.

A la demande des partenaires sociaux, le gouvernement a assuré que les salariés du secteur privé solidaire bénéficieraient d’un traitement équitable par rapport au secteur public sous réserve de la conclusion d’un accord collectif ou d’une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) visant à transposer à l’identique les mesures prévues par le protocole. Cette transposition doit reprendre textuellement les mesures prévues dans le secteur public afin que l’ensemble des personnels concernés par ces dernières puissent bénéficier d’une augmentation identique, quelle que soit la nature de l’EHPAD dans lequel il exerce.


  • C’est dans ce cadre que des négociations se sont engagées sur le fondement des articles L.2242-15 et suivants du code du travail. Conformément au calendrier établi, les réunions se sont tenues le 8 septembre 2020, le 23 novembre 2020, le 11 décembre 2020 et le 11 janvier 2021. Les parties signataires se sont entendues sur les conditions et modalités de mise en œuvre de « l’indemnité Ségur ».

Le Comité Social et Economique (CSE) a été informé lors de la réunion plénière du 23 novembre 2020 de l’intention de la direction d’appliquer dès que possible les dispositions prévues dans le cadre du Ségur de la santé.
Article 1. Objet et principe
Le présent accord a pour objet de permettre à l’Association « Charlotte Gabrielle Ranfray » d’instaurer la revalorisation salariale prévue dans le cadre du Ségur de la Santé en versant une indemnité forfaitaire mensuelle à ses salariés, dite « indemnité Ségur ».
Article 2. Champ d’application
Conformément aux directives nationales, il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non médicaux travaillant au sein de l’EHPAD « Maison du Sacré Cœur », à savoir l’ensemble des filières soignante, éducative, administrative, logistique, les sages-femmes et les cadres dirigeants, quel que soit le type de contrat (CDI ou CDD) et le temps de travail contractuel (temps complet ou temps partiel).
Il est précisé que les salariés bénéficiant d’un contrat de travail au titre d’un dispositif de formation professionnelle en alternance (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage) ou au titre d’un contrat aidé (CUI, CAE, PEC) sont exclus du champ d’application.
De même, les personnes mises à disposition intervenant pour l’EHPAD ainsi que les intérimaires sont exclus du champ d’application de cet accord.
Article 3. Caractéristiques de l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur et modalités de calcul
Article 3.1. Montant de l’indemnité
Par transposition du protocole applicable pour le secteur public, pour un salarié travaillant à temps plein sur la base de la durée légale du travail dans une structure entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant forfaitaire mensuel de « l’indemnité Ségur » est fixé à :
  • 117 euros (cent dix-sept euros) du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, soit approximativement 90 euros nets
  • 237 euros (deux cent trente-sept euros) à compter du 1er décembre 2020, soit approximativement 183 euros nets

La valeur du point appliquée n’est pas modifiée.

Article 3.2 Salariés à temps partiel ou temps partagé
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle sera calculé au prorata temporis selon l’horaire contractuel, hors heures complémentaires.
Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont seulement certains d’entre eux sont visés par le champ d’application du présent accord, « l’indemnité Ségur » sera versée au prorata du temps de travail contractuel dans les établissements concernés ou, à défaut, si le contrat de travail ne le prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.

Article 3.3 Mois incomplet
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, « l’indemnité Ségur » sera proratisée en fonction de la présence effective sur le mois.

Article 3.4 Régime de l’indemnité forfaitaire Ségur
La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité forfaitaire Ségur.
L’indemnité mensuelle Ségur est réduite en cas d’absence du salarié, quel que soit le motif de l’absence.
Cette indemnité est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
  • Au maintien partiel de salaire net incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle ou non professionnelle et d’accident du travail
  • A l’indemnité de congés payés
  • Aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite, indemnité de précarité).
  • L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par le statut du personnel non cadre.
  • De ce fait, cette indemnité ne rentre pas dans le calcul de la prime d’ancienneté. Elle est également exclue de la base de calcul de la prime semestrielle.
  • De même, l’« indemnité Ségur » n’est pas prise en compte dans le salaire de référence servant de base de calcul au taux horaire applicable aux heures complémentaires et supplémentaires.
  • L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur ne sera pas revalorisée lors des augmentations de la valeur du point ou du SMIC.

Article 3.5 Régime social et fiscal de l’indemnité forfaitaire Ségur
L’« indemnité Ségur » est soumise à l’ensemble des cotisations salariales et patronales applicables aux rémunérations.
L’« indemnité Ségur » est soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4. Modalités de versement de l’indemnité
L’« indemnité Ségur » sera versée mensuellement à terme échu sur les salaires et donnera lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Article 5. Conditions de versement liées à l’octroi du financement correspondant
Article 5.1 Octroi d’un financement public
L’instauration de l’« indemnité Ségur » est conditionnée, pour l’établissement concerné :
  • A l’octroi du financement effectif par les pouvoirs publics financeurs de la structure de l’intégralité du coût salarial et patronal via une dotation spécifique. Ce financement ne pourra en aucun cas être le fruit d’une substitution d’un financement déjà existant.
  • à la pérennisation de l’« indemnité Ségur ».
A défaut de bénéficier des financements supplémentaires nécessaires, l’établissement concerné ne sera pas tenu de verser ladite indemnité.
Article 5.2 Hypothèse de cessation des financements octroyés
Dans l’hypothèse où les financements nécessaires cesseraient d’être octroyés (absence de financement effectif par les pouvoirs publics ou suppression du financement), l’absence de versement emportera suppression du bénéfice de l’« indemnité Ségur » au jour de la cessation du versement effectif par les pouvoirs publics.
En effet, l’établissement ne sera plus tenu de verser à ses salariés l’« indemnité Ségur » s’il ne bénéficie plus des financements publics supplémentaires nécessaires à hauteur du surcoût salarial généré ou en cas de cessation totale du versement des financements octroyés.
Ces dispositions constituent des conditions essentielles du présent accord, dans le but de ne pas créer de charges supplémentaires pour les établissements, sans la contrepartie de la recette correspondante.

Article 6. Portée de l’accord
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’elle prévoit.
Article 7. Clause de revoyure
Les parties conviennent toutefois que la direction et les membres élus du CSE pourront se réunir, sur demande de l’une ou de l’autre partie, pour discuter de l’opportunité d’étudier l’impact de ses dispositions, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires à apporter au présent accord.
Article 8. Clause de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application de l'accord, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision, partielle ou totale, dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1du code du travail, est obligatoirement accompagnée d'une nouvelle rédaction concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 9. Interprétation de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.
A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion, remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction servant de note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 10. Agrément
Conformément aux dispositions de l’instruction DGCS du 5 juin 2020, le présent accord ne sera pas présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 11. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à sa date de signature, soit le jeudi 19 janvier 2021 avec un effet rétroactif au 1er septembre 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des conditions précitées liées au financement effectif de l’indemnité par les pouvoirs publics et à sa pérennisation.
Article 12. Notification de l’accord

En l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, conformément à l’article L.2231-5 du code du travail le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Article 13. Information collective et individuelle
Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié visé par l'article 2, après information des membres du CSE.
L’information sera effectuée par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de l’Association.
La direction mettra à la disposition des salariés dans la salle du personnel un exemplaire de cet accord.
Article 14. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, un original dûment signé du présent accord sera remis aux membres du Comité Social et Economique.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans ce cadre, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, sur la plateforme nationale du ministère du travail par la Direction. Un exemplaire dudit accord sera également déposé par la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.



Fait à Chavagnes en Paillers le 19 janvier 2021

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et 1 pour le greffe du Conseil des Prud'hommes.



Pour l’Association Charlotte Gabrielle Ranfray « Maison du Sacré Cœur »

Monsieur XXX

Agissant en qualité de Directeur

Madame XXX

(membre titulaire au CSE)

Textes de référence :

Accords du Ségur de la Santé signés le 13 juillet 2020 et ses avenants

Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

Décision unilatérale du 16 octobre 2020 relatives à l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur aux personnels des EHPAD dans le cadre du Ségur de la Santé (FEHAP)

Note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif, y compris en hospitalisation à domicile, mentionnés à l’article L.6161-1 du code de la santé publique, et les établissements pour personnes âgées dépendantes du secteur privé

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