SAS XXXX situé 105 Route de Lou Plana, Ollias – 43 500 CRAPONNE SUR ARZON représentée par XXXXX, Président de la XXXXXX, elle-même Présidente,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique (ci-après le CSE) représenté par Monsieur XXXXXXX, élu et représentant l’ensemble des salariés (collège unique)
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que les dispositions des conventions collectives Bâtiment ouvriers (code IDCC 1597), Bâtiment ETAM (IDCC 2609) et Bâtiment cadres (IDCC 2420) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié. Celui-ci avait été porté à 300 heures. Cependant, dans un arrêt du 10 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a suspendu l'application de ces dispositions. La renégociation des conventions collectives du bâtiment, en cours depuis plusieurs années, n'a, à ce jour, toujours pas abouti, en raison de positions divergentes des partenaires sociaux du secteur.
Indépendamment des modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail mises en place au sein de la Société, la charge d’activité conduit à l’augmentation du temps de travail sans qu’il soit envisageable, compte tenu des variations non programmables de la charge de travail, d’y substituer toujours le recours à de nouvelles embauches. Ainsi, la direction de la Société et le membre titulaire du Comité Social et Économique se sont réunis le 23/06/2025, pour réfléchir à l’élaboration du présent accord sur l’accomplissement d’heures supplémentaires.
À l’issue de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord, en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail, qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivant.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants : - Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail, - Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures, - Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats, - Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 330 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
ARTICLE 3 – DEFINTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande expresse de l’employeur, dans l’intérêt de la Société.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les Conventions collectives citées en préambule, à l’exception cependant du contingent annuel.
Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35h.
ARTICLE 4 – STIPULATIONS RELATIVES A L’ACCORD
Le présent accord a été conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025. Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que le présent accord.
ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt par la direction la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte au format pdf, signée par les parties,
une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)
procès-verbal des résultats de l’élection du CSE
Un exemplaire sera également adressé au Conseil de prud’hommes du Puy en Velay.
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et d’une diffusion sur l’intranet.
Fait à CRAPONNE SUR ARZON, le 23 juin 2025.
En 2 exemplaires originaux.
Pour la Société XXXXX,
Monsieur XXXXX
_____________________________ Monsieur XXXXX Elu titulaire du CSE (collège unique)