AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES
(Articles L. 3121-53 à L. 3121-55, L. 3121-58 et L. 3121-66, du Code du Travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE CHARVET INDUSTRIES, SA au capital de 1 078 350,00 € dont le siège social est situé 62 RUE DE FOLLIOUSE, 01700 MIRIBEL, immatriculée sous le numéro 312 424 187 00051 au RCS de BOURG EN BRESSE,
Représentée par Monsieur, Directeur Général,
D’une part,
ET
Le Comité Social Economique (CSE) représenté par et en qualité de membres élus titulaires du CSE, représentant la moitié des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part, Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE (modifié) PAGEREF _Toc180653322 \h 4 TITRE I – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD (modifié) PAGEREF _Toc180653323 \h 5 Article 1 – OBJET DE L’ACCORD (nouveau) PAGEREF _Toc180653324 \h 5 Article 2 - CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD (nouveau) PAGEREF _Toc180653325 \h 5 TITRE II – MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (modifié) PAGEREF _Toc180653326 \h 6 Article 3 – PRINCIPE DU FORFAIT JOURS (nouveau) PAGEREF _Toc180653327 \h 6 Article 4 - PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL EFFECTIF (nouveau) PAGEREF _Toc180653328 \h 7 Article 4.1 - Période de référence PAGEREF _Toc180653329 \h 7 Article 4.2 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc180653330 \h 7 Article 4.3 – Répartition de la durée annuelle de travail PAGEREF _Toc180653331 \h 8 Article 4.4 – Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc180653332 \h 8 Article 4.5 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc180653333 \h 8 Article 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE REPOS (nouveau) PAGEREF _Toc180653334 \h 8 Article 5.1 – Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc180653335 \h 8 Article 5.2 – Modalités acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc180653336 \h 9 Article 5.3 – Modalités de prise de jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc180653337 \h 10 Article 5.4 – Modalités de renonciation de jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc180653338 \h 10 Article 5.5 – Valorisation d’une journée de travail pour le calcul du salaire du en cas de renonciation à jours de repos PAGEREF _Toc180653339 \h 11 Article 6 – INCIDENCES DES ENTREES / SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE (nouveau) PAGEREF _Toc180653340 \h 12 Article 6.1 – Incidence des entrées/sorties en cours de période de référence annuel sur le décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle PAGEREF _Toc180653341 \h 12 Article 6.2 – Incidence des entrées/sorties en cours de période de référence annuel sur l’acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc180653342 \h 12 Article 6.3 – Incidence des entrées/sorties en cours de période de référence annuel sur la prise de jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc180653343 \h 12 Article 7 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR LA PERIODE DE REFERENCE (nouveau) PAGEREF _Toc180653344 \h 13 Article 7.1 – Incidence des absences sur la rémunération du salarié en forfait jours PAGEREF _Toc180653345 \h 13 Article 7.2 – Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler et sur le nombre de JRS PAGEREF _Toc180653346 \h 13 Article 8 – SUIVI (nouveau) PAGEREF _Toc180653347 \h 14 TITRE III – REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS (nouveau) PAGEREF _Toc180653348 \h 14 Article 9 - REMUNERATION DU NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL CONVENU POUR LA PERIODE DE REFERENCE (nouveau) PAGEREF _Toc180653349 \h 14 Article 10 - INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES (nouveau) PAGEREF _Toc180653350 \h 15 Article 11 - INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (nouveau) PAGEREF _Toc180653351 \h 15 TITRE IV – DISPOSITIONS PERMETTANT D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES EN FORFAITS JOURS (nouveau) PAGEREF _Toc180653352 \h 16 Article 12 - DEMARCHE SANTE ET SECURITE POUR LES SALARIES EN FORFAITS JOURS (nouveau) PAGEREF _Toc180653353 \h 16 Article 13 - EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL (nouveau) PAGEREF _Toc180653354 \h 16 Article 14 - ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL (nouveau) PAGEREF _Toc180653355 \h 17 Article 15 - LES MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION (nouveau) PAGEREF _Toc180653356 \h 17 TITRE V – DISPOSITIONS FINALES (nouveau) PAGEREF _Toc180653357 \h 18 Article 16 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE REVISION (nouveau) PAGEREF _Toc180653358 \h 18 Article 17 – REVISION DE L'AVENANT DE REVISION – DENONCIATION (nouveau) PAGEREF _Toc180653359 \h 18 Article 18 - SUIVI DE L’AVENANT DE REVISION (nouveau) PAGEREF _Toc180653360 \h 18 Article 19 – PUBLICITE ET DEPOT (nouveau) PAGEREF _Toc180653361 \h 18 ANNEXE PRIMES20
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE (modifié)
La société CHARVET INDUSTRIES a comme activité la fabrication et l’installation de panneaux d’affichage et d’écrans intérieurs et extérieurs digitalisés. Elle intervient principalement auprès des collectivités territoriales et des entreprises commerciales ou privées et grands projets (stades, cinémas, arenas…).
La société CHARVET INDUSTRIES applique la Convention Collective du Commerce de gros.
Son effectif est de 42 salariés équivalents temps plein à la date du présent avenant de révision.
En mars 2018, la Direction a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il avait été convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devrait pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Conscient de l’intérêt que pouvait représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, l’entreprise avait engagé des négociations avec les représentants du personnel, qui avaient abouti à la signature d’un accord collectif relatif à la mise en place du forfait jours pour les salariés Cadres. Après plusieurs années d’application de cet accord, la Société souhaite aujourd’hui proposer le même dispositif de forfait jours et conclure des conventions individuelles de forfait jours annuels avec certains salariés non- cadres de la Société disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, quelle que soit leur classification prévue dans la convention collective.
La Direction a invité les élus du CSE à négocier sur ce thème.
Les élus ont répondu positivement à l’invitation à participer à une réunion en vue de la négociation et de la conclusion du présent accord. La première réunion a eu lieu le 23 septembre 2024 ; la seconde réunion a lieu le 15 octobre 2024, date à laquelle le présent accord a été approuvé et validé par les parties.
Il a donc été conclu le présent avenant de révision de l’accord collectif du 13 mars 2018, dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23 -1 et suivants du code du travail.
Le présent avenant de révision vise à mettre à jour les dispositions de l’accord du 13 mars 2018 et à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail (et suivants) pour instaurer, en concertation avec les représentants du personnel, le temps de travail sur l’année pour les salariés cadres et non-cadres (ayant un statut de technicien ou d’agent de maîtrise) qui occupent des postes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il rappelle également la nécessité de garantir le respect des repos hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés cadres et non-cadres en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent avenant de révision, concourt à cet objectif.
Le présent avenant de révision se substitue à toute disposition conventionnelle, usage ou décision ayant le même objet et aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 13 mars 2018 pour les dispositions qu’il modifie.
TITRE I – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD (modifié)
Les articles 1 et 2 du Titre I de l’accord du 13 mars 2018 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD (nouveau)
Le présent avenant de révision a pour objet de définir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société CHARVET INDUSTRIES.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord prévoit : - Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions du Code du travail ; - La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; - Le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours 218 s’agissant du forfait en jours ; - Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; - Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ; - Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; - Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ; -Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Article 2 - CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD (nouveau)
Champ d’application territoriale
Le présent accord s’applique à la Société CHARVET INDUSTRIES sur l’ensemble du territoire français et sur tous ses établissements présents et à venir.
Catégories de salariés bénéficiaires
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
a) Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
b) Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de la Société CHARVET INDUSTRIES, peuvent ainsi conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés cadres et non-cadres, en contrat à durée indéterminée, quelle que soit leur classification prévue dans la convention collective et leur rémunération annuelle ou mensuelle, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de Ieur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne Ieur permettent pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein du service de la Société auquel ils sont intégrés. L’ensemble de ces conditions sont cumulatives. Les métiers suivants sont concernés : Technicien expert, Manager intermédiaire, Assistant de direction, Responsable ADV, Responsable de service ou de projet transverse, Responsable de pôle... Cette liste est non exhaustive et peut évoluer dans le temps.
Il est rappelé que pour ces postes, la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et les salariés disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Acceptation du salarié
La conclusion d’une convention en forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord individuel du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties qui prendra la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle fera référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretiens de suivi.
Le refus d’un salarié de signer ladite convention individuelle ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et ne peut être en aucun cas constitutif d’une faute justifiant un motif de licenciement.
En cas de refus, le salarié reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures prévu dans son contrat de travail.
TITRE II – MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (modifié)
Les articles 1 et 2 du Titre II de l’accord du 13 mars 2018 sont renumérotés et sont remplacés par les articles 3 à 8 dans les termes suivants.
Article 3 – PRINCIPE DU FORFAIT JOURS (nouveau)
Les salariés « autonomes » au forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de Ieur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue. La répartition de leur journée de travail et de repos sur la semaine peut donc varier en fonction de la charge de travail. Le décompte du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle.
Article 4 - PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL EFFECTIF (nouveau)
Article 4.1 - Période de référence
Dans le cadre du présent avenant de révision, les parties conviennent de retenir comme période de référence la période du 1er janvier N au 31 décembre N.
La première période de référence qui sera incomplète débute le
1er novembre 2024.
La première période de référence complète débutera le 1er janvier 2025.
Article 4.2 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
4.2.1. Disposition Générale - Forfait jours
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le décompte du temps de travail du salarié en forfait jours se fait en jours sur une période de référence annuelle
de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complet.
Le forfait ci-dessus visé n’intègre pas les congés supplémentaires qui pourraient être mis en place par les partenaires sociaux dans la CCN du Commerce de Gros ; si de jours de congés pour ancienneté devaient être mis en place, ces derniers viendraient, s’il y a lieu, en déduction du nombre de jours travaillés.
Incidence d’un droit à congés payés annuel incomplet Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne pourra prétendre.
4.2.2. En cas de forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés
en dessous de 218 jours par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets. Cette possibilité de forfait jours réduit sera réservée aux salariés déjà présents dans les effectifs de l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord et qui bénéficie déjà d’une durée du travail à temps partiel.
Le nombre de jours travaillés devra être prévu contractuellement. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le salarié au forfait jours réduit n’est pas assimilé au salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel.
La rémunération forfaitaire du salarié sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit et la charge de travail devra tenir compte de la réduction prévue. Le salarié bénéficiera dans ce cas, à due proportion, des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant sur une base annuelle complète. Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence à l’égard de la société CHARVET INDUSTRIES.
Article 4.3 – Répartition de la durée annuelle de travail Les jours travaillés se font en théorie par journée entière et indivisible. Toutefois, à titre dérogatoire et ponctuel, il sera possible de travailler par demi-journée.
La Direction veillera à ce que le salarié respecte les durées minimales de repos et de repos quotidien comme indiqué à l’article 5.1.
Ils devront également prendre connaissance et veiller à appliquer de la Charte du Droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise.
Les journées travaillées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait. En vue du bon fonctionnement de l’entreprise et afin de faciliter l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié en forfait jours, une répartition du travail sur 5 jours du Lundi au Vendredi est préconisée.
En fonction des missions confiées, le salarié en forfait jours pourra être amené à travailler le samedi ainsi que le dimanche en application des dérogations de droit prévues par l’article R3132-5 du Code du travail, de manière exceptionnelle et selon demande expresse de son manager (salons, séminaires, compétitions, matchs, lancement de produits, situation de crise dont bug informatique ou SAV, déplacement professionnel, etc.). Si tel est le cas, le salarié devra anticiper ses jours de repos hebdomadaires afin de ne pas dépasser 6 jours de travail continu dans la semaine.
Article 4.4 – Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence Il est souhaité que les salariés respectent le nombre de jours stipulé dans leur forfait (soit 218 jours). Néanmoins, le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord préalable et écrit avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos, sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés annuel au-delà de 235 jours maximum.
Les conditions et modalités pour travailler au-delà de 218 jours sur la période de référence sont fixées dans l’article 5.4 du présent accord.
Article 4.5 – Journée de solidarité La journée de solidarité, telle que prévue en application des dispositions de l’article L.3133-7 du code du travail, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée et est incluse dans le temps de 218 jours de travail.
Article 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE REPOS (nouveau)
Article 5.1 – Repos quotidien et hebdomadaire Compte-tenu du fait que la durée du travail des salariés éligibles à la conclusion de conventions de forfait annuels en jours n’est pas comptabilisée en heures mais en jours, ces derniers ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Il est toutefois rappelé que la conclusion d’une convention de forfait jours ne peut avoir pour effet de s’affranchir de certaines règles légales en la matière.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié devra organiser son travail de façon à respecter :
- au repos quotidien de 11 heures consécutives minimum entre 2 jours de travail,
- au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
- et à l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions de service auxquelles les salariés en forfait jours participent doivent être organisées en respectant la plage horaire d’ouverture des bureaux.
Article 5.2 – Modalités acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS) 5.2.1.
Disposition Générale -Forfait jours
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours travaillés, le salarié, lié au forfait annuel en jours, bénéficiera de jours de repos supplémentaires, sans réduction de sa rémunération fixe.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) sera calculé annuellement et sera donc amené à varier en fonction du nombre de jours calendaires et des jours fériés et chômés concomitants avec des jours ouvrés.
Détermination du nombre de jours de repos supplémentaires, pour un droit à congés payés complet, pour la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N.
Principe Exemple pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Nombre de jours calendaires 365 ou 366 365 Nombre de samedis et dimanches 104 104 Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux
25 25 Nombre de jours fériés coïncident avec un jour normalement travaillé (par défaut du Lundi au Vendredi) X 10 Nombre de jours de travail (incluant la journée de solidarité)
218 218 Nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) =365-104-25-X-218 =365-104-25-10-218
=8
5.2.2.
En cas de forfait en jours réduit
Les jours de repos supplémentaires (JRS) des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit en application des dispositions de l’article 4.2.2 du présent accord sont proratisés en tenant compte du nombre de jours travaillés prévu contractuellement.
5.2.3. Information aux salariés sur l’acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS) En application des modalités fixées ci-dessus, les jours de repos supplémentaires (JRS) octroyés aux salariés dans le cadre de l’exécution de leurs conventions individuelles de forfait annuel en jours sont acquis en considération du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) auxquels pourront prétendre les salariés au titre de l’année N+1 leur seront communiqués par l’employeur par tous moyens avant l’ouverture de la période à laquelle ils s’appliquent.
Article 5.3 – Modalités de prise de jours de repos supplémentaires (JRS) Les jours de repos supplémentaires (JRS) seront pris par défaut en journées entières. Il sera toléré une prise par demi-journées. Par exemple, un salarié décide de venir travailler 3 heures un matin avant 13h. Il faudra déduire 0.5 jour travaillé dans le forfait et poser 0.5 jour de repos (JRS).
Les jours de repos supplémentaires (JRS) doivent obligatoirement être pris avant la fin de la période de référence, soit le 31 décembre N. Ils devront, en conséquence, être soldés à la fin de chaque période de référence et payés au plus tard sur la paie de fin janvier.
Les salariés cadres et non-cadres en forfaits jours sont invités à programmer leurs jours de repos supplémentaires (JRS) annuels en début de période, soit dès le mois de janvier, à raison d’un ou deux JRS par mois maximum, sur le logiciel réserve à cet effet (TIMMI) afin d’éviter une accumulation et de limiter le risque d’être confronté à l’impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits. La planification des jours de repos supplémentaires (JRS) doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.
Les salariés cadres et non-cadres en forfait jours doivent respecter, dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’un mois en cas de demande de modification de la date du JRS planifié ou de demande en cours d’année, sauf exception.
La Direction se réserve la possibilité, pour des considérations liées au bon fonctionnement de l’entreprise ou à la charge de travail ponctuelle, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos supplémentaires (JRS) posés.
La Direction pourra également imposer la prise de certains jours de repos supplémentaires (JRS), dans la limite de 3 jours de repos supplémentaires (JRS) par période de référence et à condition de respecter un délai de prévenance d’1 mois.
Article 5.4 – Modalités de renonciation de jours de repos supplémentaires (JRS) Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord préalable et écrit avec la société, peut renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires (JRS), sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés annuel au-delà de 235 jours et tout en étant compatible avec le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés ainsi que les congés payés. Le salarié devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence,
soit avant le 30 septembre de la période de référence. Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos supplémentaires (JRS) auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée.
Les salariés qui renoncent à des jours de repos supplémentaires (JRS) dans les conditions prévues dans le présent accord percevront, au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence, soit au plus tard le 31 janvier, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Toutefois, la société CHARVET INDUSTRIES s’efforcera de régler les jours de repos supplémentaires (JRS) auxquels le salarié a renoncé le dernier mois de la période de référence, soit au 31 Décembre, ou le mois suivant.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.
Article 5.5 – Valorisation d’une journée de travail pour le calcul du salaire du en cas de renonciation à jours de repos Pour déterminer la valeur de chaque journée travaillée et compte tenu de l’absence de toute référence horaire, le calcul suivant est retenu : Temps payé = (218 jours – 1 jour au titre de la journée de solidarité) + (25 jours CP) + Nombre de jours fériés chômés sur la période = xxx jours payés
Valeur d’une journée de travail = salaire annuel brut / xxx jours payés
Par exemple, en 2024, le nombre de jours fériés chômés était de 9.
La valeur d’une journée de travail serait donc de :
(218-1) + (25) + 9 = 251 jours ; soit 20,9166 jours travaillés en moyenne par mois en 2024.
Si le salarié a une rémunération annuelle de 45 000 € bruts, la valeur d’une journée de travail sera donc de : 45000/251 = 179,28 € bruts
Si le salarié a une rémunération mensuelle de 3750 € par mois, la valeur d’une journée de travail sera donc de : 3750/20,9166 = 179,28 € bruts.
Ce salaire journalier de référence sera également retenu pour la prise en compte des absences du salarié tel que prévu par l’article 7 du présent accord (voir également article 10 du présent accord).
Article 6 – INCIDENCES DES ENTREES / SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE (nouveau)
L’article 6 du présent avenant de révision remplace l’article 3 du Titre II de l’accord de l’accord du 13 mars 2018. Article 6.1 – Incidence des entrées/sorties en cours de période de référence annuel sur le décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle Lors d’une intégration ou d’un départ en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler sera défini et calculé proportionnellement au temps de présence effective du salarié au cours de l’année de référence considérée.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée de présence sur la période, selon la formule suivante :
Jours restant à travailler sur la période = (nombre jours prévus dans le forfait + les congés payés non acquis) * jours ouvrés de présence / jours ouvrés de l’année sans les jours fériés.
Article 6.2 – Incidence des entrées/sorties en cours de période de référence annuel sur l’acquisition des jours de repos supplémentaires (JRS) Lors d’une intégration, le nombre de jours de week-ends, de jours fériés et de jours de repos supplémentaires (JRS) du présent accord, est calculé au « réel » en fonction du calendrier civil entre la date d’entrée et la fin de la période de référence.
Ainsi, lorsqu’un salarié n’accomplit donc pas la totalité de la période de référence, le nombre jours de repos supplémentaires (JRS) dû est calculé « prorata temporis » du nombre de jours travaillés.
Jours repos supplémentaires (JRS) sur la période = jours calendaires de l’année – samedis & dimanche – congés payés acquis – jours fériés tombant un jour ouvré – Jours restant à travailler sur la période
Article 6.3 – Incidence des entrées/sorties en cours de période de référence annuel sur la prise de jours de repos supplémentaires (JRS) Lors du départ du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler sur la période compte tenu de la présence effective du salarié, est comparé au nombre de jours réellement travaillés.
2 hypothèses sont envisageables : - En cas de sortie en cours d’année, si le nombre de jours qui a été effectivement travaillé du début de la période de référence à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, ces jours travaillés au-delà du forfait seront payés en multipliant le nombre de jours travaillés en plus par la valeur d’une journée de travail telle que prévue aux articles 5.5 et 10 du présent accord. Les JRS non pris ne seront pas payés, ces derniers ayant été pris en compte dans la valorisation d’une journée de travail. - Si le nombre de jours qui a été effectivement travaillé du début de la période de référence à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le salaire correspondant à la multiplication des jours manquants par la valeur d’une journée de travail telle que prévue aux articles 5.5 et 10 du présent accord sera retenu sur son dernier bulletin de salaire.
Article 7 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR LA PERIODE DE REFERENCE (nouveau)
Article 7.1 – Incidence des absences sur la rémunération du salarié en forfait jours Les journées et demi-journées d’absence du salarié cadres ou non-cadres en forfait jours seront déduites de la rémunération mensuelle brute du salarié en multipliant le nombre de jours d’absence par la valeur d’une journée de travail telle que prévue par les articles 5.5 et 10 du présent accord. Par exemple, un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 30 000 € et qui a été absent 3 jours, verra sa rémunération amputée de : 30 000/(218 + 25 CP + 9 JFC)= 119,05 € bruts 119,05 € bruts x 3 jours absence = 357,15 € bruts. Soit, pour le mois avec 3 jours d’absence, une rémunération mensuelle brute de : (30 000/12) – 357,15 = 2142,85 € bruts au lieu de 2 500 € bruts.
Article 7.2 – Incidence des absences sur le nombre de jours à travailler et sur le nombre de JRS Pour les absences en lien avec l’état de santé du salarié et les absence autorisées (absences indemnisées, congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle, par exemple, congés pour évènements familiaux), le nombre de jours à travailler est réduit du nombre de jours d’absence. Par exemple, un salarié absent pour maladie pendant 88 jours devra travailler sur la période de référence : 218 – 88 jours = 130 jours.
Concernant le nombre de jours de repos supplémentaires, le présent accord prévoit les modalités de calcul suivants : les JRS calculés sur une année donnée ne sont acquis au salarié que s’il a bien travaillé 218 jours sur la période de référence concernée.
Par exemple : en 2024, le salarié doit travailler 218 jours pour avoir droit à 9 jours de JRS. Il faut donc une absence de 27,25 jours (218/9) pour qu’un jour de JRS soit retiré. Si un salarié est absent 35 jours, il verra ses jours de JRS amputés d’une journée ; il bénéficiera alors de 8 jours de JRS au lieu de 9.
Pour les absences qui ne sont pas en lien avec l’état de santé du salarié et/ou qui ne sont pas autorisées, le nombre de jours à travailler est amputé du nombre de jours d’absence.
Le salarié aura alors le choix entre :
a) Soit voir les jours d’absence déduits de sa rémunération, telle que prévue à l’article 7.1,
b) Soit récupérer ses jours d’absence : sa rémunération sera alors maintenue, mais le nombre de jours de repos sera réduit à due proportion du nombre de jours d’absence (et dans la limite du nombre de JRS acquis et restant dus sur la période de référence annuelle).
Ce choix sera discuté entre la Direction et le salarié au terme du mois au cours duquel le salarié a été absent.
Article 8 – SUIVI (nouveau)
La Société CHARVET INDUSTRIES a mis en place un système de de gestion des absences de toute nature via le logiciel de gestion des temps TIMMI ; il permet ainsi de déterminer le nombre de jours d’absence et leur nature (congés payés, jours fériés chômés, JRS ; etc.). Ce système permet ainsi de connaître le nombre de jours travaillés et non travaillés dans le mois et sur la période annuelle.
Mention sur le traitement des données personnelles Les données sont collectées dans un but de gestion administrative du personnel (ex : gestion du temps de travail et des modalités d’organisation du travail, gestion des repos et heures supplémentaires …). Dans le respect du traitement des données personnelles, elles serviront pour l’administration du dossier du collaborateur (en interne et auprès des organismes externes nécessaires). Les durées de conservation des Données Personnelles des collaborateurs de la Société CHARVET INDUSTRIES stockées dans l’outil respecte les recommandations et les obligations légales auxquelles est soumise la Société CHARVET INDUSTRIES. Le salarié dispose d’un droit d’accès, de rectification, de restitution, de portabilité et destruction de ses données ou encore de limitation du traitement. Le salarié peut exercer ses droits en écrivant par mail à rgpd@charvet-digitalmedia.com ou contacter l’Assistante de direction ; LD. 04 78 88 53 59
TITRE III – REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS (nouveau)
L’article 4 du Titre II de l’accord du 13 mars 2018 fait l’objet, dans le cadre du présent avenant de révision, d’une modification et devient le Titre III, découpé en articles numérotés de 9 à 11 rédigés dans les termes suivants.
Article 9 - REMUNERATION DU NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL CONVENU POUR LA PERIODE DE REFERENCE (nouveau)
Article 9.1 Lissage de la rémunération Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
La rémunération de chaque salarié concerné est déterminée individuellement selon les sujétions du salarié. Elle sera versée au salarié en 12 mensualités.
Par principe, cette rémunération forfaitaire, prend en compte l’activité du salarié, ses responsabilités et sa charge de travail. Elle constitue la contrepartie de l’accomplissement des missions incombant au collaborateur, indépendamment de tout décompte en heures et à l’exclusion de l’application de la réglementation relative aux heures supplémentaires.
Ainsi, la rémunération des salariés cadres et non-cadres en forfait jours doit être en adéquation avec le forfait annuel en jours et tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions ainsi que les contraintes et sujétions liées à son forfait.
Article 9.2 Indemnités et primes versées aux salariés en forfait jours, cadres ou non-cadres
Les salariés en forfait jours bénéficieront en plus de la rémunération brute mensuelle de base d’une prime évènementielle d’un montant forfaitaire par mois, versée pour chaque évènement culturel, sportif, éducatif, salon, etc. se déroulant le samedi et/ ou le dimanche en journée ou/et en soirée auquel ils se doivent de participer compte tenu des missions qui leur sont confiées.
Ces primes sont versées avec le salaire du mois suivant les évènements concernés.
Le montant des primes forfaitaires est indiqué en annexe et s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2025.
Le montant des primes sera unilatéralement révisé chaque année par la Direction après information et consultation du CSE. A défaut de fixation d’un montant, il sera fait application du montant des primes prévu dans le présent accord.
Article 10 - INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES (nouveau)
La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur de la journée appliquée sera déterminée par la méthode inscrite dans l’article 5.5. du présent accord, à savoir : Temps payé = (218 jours – 1 jour au titre de la journée de solidarité + 25 jours CP) + Nombre de jours fériés chômés sur la période = xxx jours payés Valeur d’une journée de travail = salaire annuel brut / xxx jours payés
Valeur absence = Valeur d’une journée de travail * jours d’absence
Article 11 - INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ARRIVEES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (nouveau)
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié et les jours de repos supplémentaires (JRS) seront proratisés selon le rapport entre les jours travaillées et les jours ouvrés dans l’année.
TITRE IV – DISPOSITIONS PERMETTANT D’ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES EN FORFAITS JOURS (nouveau)
L’article 5 du Titre II de l’accord du 13 mars 2018 fait l’objet, dans le cadre du présent avenant de révision, d’une modification et devient le Titre IV, découpé en articles numérotés de 12 à 15 qui remplacent les articles 5.1 à 5.5 de l’accord initial, et qui sont rédigés dans les termes suivants.
Article 12 - DEMARCHE SANTE ET SECURITE POUR LES SALARIES EN FORFAITS JOURS (nouveau)
Documents & Mesures de prévention santé et Sécurité Pour des raisons de sécurité, le salarié devra suivre les mesures de sécurité prévues dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels consultable sur le Share point de l’entreprise. Information Service Santé au Travail Les Services Santé au Travail seront informés de la mise en œuvre, au sein de l'entreprise, des conventions de forfait en jours. L’entreprise sera attentive à toutes les recommandations des Services Santé au Travail et les mettra en œuvre dans la mesure du possible.
Article 13 - EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL (nouveau)
Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail varieront nécessairement en fonction du type d'activité confiée, du nombre de salariés à encadrer, du caractère sédentaire ou itinérant des fonctions des salariés, et de toute autre spécificité dans l'organisation du travail.
Afin d’assurer l’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est prévu :
Le suivi des jours travaillés et de repos par le logiciel de gestion des temps TIMMI permettant de veiller que le salarié bénéficie effectivement d’un repos hebdomadaire et la prise de l’ensemble de ses jours de congés payés et JRS au cours de la période de référence.
Un dispositif ouvert au dialogue et à l’écoute mis en place par l’entreprise par différents biais :
D’un entretien annuel (voir supra article 14),
Des échanges managériaux réguliers permettant un déclenchement d’alerte ; les parties auront des échanges réguliers et au minimum une fois par trimestre, sous forme d’une réunion de service avec compte-rendu écrit obligatoire, permettant d’évoquer par exemple :
Le suivi des missions, réalisations, objectifs
Les difficultés rencontrées (par exemple : difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou liée à l’isolement professionnel ou constat relatif au non-respect des repos),
Les besoins, les exigences et attentes,
L’évaluation et le suivi la charge de travail.
L’amplitude des journées de travail et l’articulation entre vie privée et vie professionnelle du salarié pourront également être évoquées durant ces temps d’échanges.
Le droit d’alerte : le salarié qui constate une charge de travail excessive est en droit d’adresser dans une lettre par une alerte auprès de son manager (ou service RH). Un rendez-vous sera effectué pour en discuter dans les 8 jours après de la date d’émission du courrier.
Le manager (ou tout autre personne habilitée) formalisera par écrit les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées.
Les remontées terrains, CSE…pourront être également sources de suivi, alerte sur ce thème.
Le suivi médical : Dans la démarche de protection de la santé et de la sécurité des salariés, les visites médicales obligatoires sont organisées afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique et morale.
Le salarié est informé qu’il peut demander une visite médicale à sa demande auprès du Service Santé au Travail de rattachement.
Afin de permettre à l’employeur de s’assurer du respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle du salarié, et d’échanger au sujet de l’organisation du travail dans l’entreprise, au moins 1 entretien individuel annuel spécifique au forfait jours du salarié sera organisé par l’employeur, qu’elle qu’en soit sa forme (entretien en face à face ou autre, …), au cours duquel sera notamment évoqué : - La charge de travail du salarié (les méthodes de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la fin de l’année civile …) ; - L’organisation globale de travail dans l’entreprise ; - L’articulation entre vie privée et vie professionnelle du salarié (respect des temps de repos…) ; - La rémunération du salarié ; - L’effectivité du droit à la déconnexion.
Un compte-rendu sera formalisé par écrit.
Article 15 - LES MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION (nouveau)
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, une charte relative au droit à la déconnexion est en vigueur au sein de la société. Les salariés sont invités à consulter ce document sur le livret d’accueil et sur le réseau intranet/sharepoint de l’entreprise.
Pour rappel, en vertu des dispositions de la charte, le droit à la déconnexion se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de leur activité professionnelle, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES (nouveau)
Dans le cadre du présent avenant de révision, le Titre III de l’accord du 13 mars 2018 est remplacé par le Titre V. Les articles 1 et 2 du Titre III de l’accord du 13 mars 2018 sont remplacés par les articles 16 à 19 dans les termes suivants.
Article 16 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT DE REVISION (nouveau)
Le présent avenant de révision de l’accord du 13 mars 2018 est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er Novembre 2024.
Article 17 – REVISION DE L'AVENANT DE REVISION – DENONCIATION (nouveau)
Pendant sa durée d'application, l’avenant de révision peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'avenant ou de l’accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent avenant de révision de l’accord du 13 mars 2018 peut également être dénoncé à l'initiative de la société CHARVET INDUSTRIES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Article 18 - SUIVI DE L’AVENANT DE REVISION (nouveau)
Il est institué une commission interne de suivi du présent avenant de révision à laquelle participe la Direction et les représentants du personnel.
Cette commission se réunit au moins une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
L’ordre du jour établi par une partie sera alors communiqué à l’autre partie huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion ; si cet ordre du jour n’a pu être abordé dans sa totalité au cours d’une seule et même réunion, une deuxième réunion sera organisée dans les plus brefs délais.
Article 19 – PUBLICITE ET DEPOT (nouveau)
Une version signée (format PDF) du présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 13 mars 2018 est adressée par support électronique sur le site internet dédié :
www.accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.
Cet avenant de révision fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
La publicité des avenants au présent avenant obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord initial.
Un exemplaire du présent avenant de révision sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.
Un exemplaire de cet avenant sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche Commerce de Gros à l’adresse suivante : CPPNI CGI-18 rue des pyramides - 75001 Paris ou par email : cgi@cgi-cf.com.
Une version consolidée du présent avenant de révision sera rédigée afin d’en permettre une meilleure lecture par les parties signataires. Fait à MIRIBEL Le 28 Octobre 2024,
Pour la Société CHARVET INDUSTRIESPour le CSE
Les membres titulaires Directeur général
ANNEXE PRIMES
Primes spéciales attribuées, par événement, pour le travail exceptionnel de samedi, de dimanche, de nuit ou pour événement tels que permanence de match, avec référence au temps de travail pour les compensations en JRS :
DETAIL
PRIME
match le samedi (équivalent ½ journée)
50 €
match le dimanche (de jour : équivalence ½ journée)
150 €
match le dimanche (le soir : équivalence ½ journée )
150 €
journée entière de travail le samedi
75 €
journée entière de travail le dimanche
200 €
journée salon (dimanche)
225 €
prime de nuit (nuit entière équivalence une journée)
75 €
Comme indiqué dans l’accord en article 9.2, le montant des primes sera révisé chaque année après information et consultation du CSE.