Accord d'entreprise CHARVET INDUSTRIES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CHARVET INDUSTRIES

Le 28/10/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

(article L.3121-44 du Code du Travail)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE CHARVET INDUSTRIES, SA au capital de 1 078 350,00 € dont le siège social est situé 62 RUE DE FOLLIOUSE, 01700 MIRIBEL, immatriculée sous le numéro 312 424 187 00051 au RCS de BOURG EN BRESSE,


Représentée par Monsieur, Directeur Général,

D’une part,

ET

Le Comité Social Economique (CSE) représenté par et en qualité de membres élus titulaires du CSE, représentant la moitié des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.


D’autre part,
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc180652454 \h 3

Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc180652455 \h 4

Article 2 - Période de référence PAGEREF _Toc180652456 \h 4

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc180652457 \h 4

Article 3.1 – Durée annuelle attendue PAGEREF _Toc180652458 \h 4
Article 3.2 - Semaines à haute activité PAGEREF _Toc180652459 \h 6
Article 3.3 - Semaines à basse activité PAGEREF _Toc180652460 \h 6
Article 3.4 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc180652461 \h 6

Article 4 - Programmation indicative – Modification PAGEREF _Toc180652462 \h 6

Article 4.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence PAGEREF _Toc180652463 \h 6
Article 4.2 - Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc180652464 \h 7
Article 4.3 - Consultation du comité social et économique PAGEREF _Toc180652465 \h 7

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires PAGEREF _Toc180652466 \h 7

Article 5.1 - Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc180652467 \h 7
Article 5.2 - Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc180652468 \h 8
Article 5.3 - Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc180652469 \h 8
Article 5.4 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire PAGEREF _Toc180652470 \h 9
Article 5.5 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc180652471 \h 9

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc180652472 \h 9

Article 7 - Rémunération des salariés PAGEREF _Toc180652473 \h 10

Article 7.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc180652474 \h 10
Article 7.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc180652475 \h 10
Article 7.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc180652476 \h 11
Article 7.4 – Rémunération des heures du week-end et des heures de nuit PAGEREF _Toc180652477 \h 11
Article 7.5 Mois de paiement PAGEREF _Toc180652479 \h 12

Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc180652480 \h 12

Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc180652481 \h 12

Article 10 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc180652482 \h 13

Article 11 –Publicité et dépôt PAGEREF _Toc180652483 \h 13

Annexes Primes14

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La société CHARVET INDUSTRIES a comme activité la fabrication et l’installation de panneaux d’affichage et d’écrans intérieurs et extérieurs digitalisés. Elle intervient principalement auprès des collectivités territoriales et des entreprises commerciales ou privées et grands projets (stades, cinémas, arenas…).

La société CHARVET INDUSTRIES applique la Convention Collective du Commerce de gros.

Son effectif est de 42 salariés équivalents temps plein à la date du présent accord.

La Société a souhaité mettre en place le présent accord collectif d’entreprise pour aménager le temps de travail sur une période de 12 mois dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.

La direction a invité les élus du CSE à négocier sur ce thème.

Les élus ont répondu positivement à l’invitation à participer à une réunion en vue de la négociation et de la conclusion du présent accord. La première réunion a eu lieu le 23 Septembre 2024 ; la seconde réunion a lieu le 15 Octobre 2024, date à laquelle le présent accord a été approuvé et validé par les parties.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23 -1 et suivants du code du travail. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à la société CHARVET INDUSTRIES sur l’ensemble du territoire français et sur tous ses établissements présents et à venir.
Le présent accord s'applique à tous les salariés non cadres (tels que employés, techniciens,….) et agents de maîtrise ou cadres, non soumis à une clause de forfait jours, de tous les services.
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés bénéficiant d’un contrat en alternance.
Le présent accord s’applique aux salariés embauchés à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence

le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire


Article 3.1 – Durée annuelle attendue
3.1.1 - Pour les salariés à temps plein :
a) Salariés embauchés sur une base de 39 heures par semaine : les salariés embauchés sur une base de 39 heures par semaine seront soumis à l’annualisation de leur temps de travail ; leur temps de travail est planifié sur une base de 39 heures en moyenne par semaine avec des semaines à hautes activités au-delà de 39 heures par semaine et des semaines à basse activité, en deçà de 39 heures.

Au début de chaque période de référence, il fait un calcul pour déterminer la durée annuelle attendue (DAA).

La DAA se calcule de la manière suivante : 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles) – 104 repos hebdomadaires - 25 jours de CP ouvrés – nb de jours fériés + 1 jour au titre de la journée de solidarité = nb jours travaillables x 7,8 heures par jour.
Du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, la DAA est de : 365 – 104 – 25 – 10 + 1 = 227 x 7,8 = 1770,06 heures.
La DAA peut donc varier d’une période de référence à une autre en fonction notamment des jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré.
La DAA est différente du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, fixé par le code du travail à 1607 heures.
Toutefois, les salariés embauchés sur une base de 39 heures perçoivent une rémunération base 169 heures par mois, avec 17,33 heures supplémentaires payées tous les mois.
Ces heures supplémentaires payées tous les mois viendront en déduction, une fois la période de référence terminée, des heures effectuées au-delà de 1607 heures.
b) Salariés embauchés sur la base de 35 heures par semaine : Le temps de travail de ces salariés est également planifié sur une base de 35 heures en moyenne par semaine avec des semaines à hautes activités au-delà de 35 heures par semaine et des semaines à basse activité, en deçà de 35 heures.

Au début de chaque période de référence, il est fait un calcul pour déterminer la durée annuelle attendue (DAA).

La DAA se calcule de la manière suivante : 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles) – 104 repos hebdomadaires - 25 jours de CP ouvrés – xxx jours fériés + 1 jour au titre de la journée de solidarité = yyy jours travaillables x 7 heures par jour.
Du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, la DAA est de : 365 – 104 – 25 – 10 + 1 = 227 x 7 = 1589 heures.
La DAA peut donc varier d’une période de référence à une autre en fonction notamment des jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré.
La DAA est différente du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, fixé par le code du travail à 1607 heures.
Cela signifie que :
- les heures éventuellement travaillées au-delà de 1589 heures dans la limite de 1607 heures sont des heures excédentaires, et non des heures supplémentaires,
- les heures éventuellement travaillées au-delà de 1607 heures sont des heures supplémentaires, bénéficiant des majorations y afférentes (voir supra article 5).
3.1.2 Pour les salariés à temps partiel : leur temps de travail sera comptabilisé sur la période de référence, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise, calculée comme pour les salariés à temps plein.
3.1.3 Pour les salariés en contrat à durée déterminée : la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures ou 39h selon le contrat, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Article 3.2 - Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures (ou 39 heures par semaine pour les salariés embauchés sur cette base), dans les limites des durées maximales hebdomadaires prévues par le code du travail, à savoir :
  • 48 heures maximales par semaine,
  • Dans la limite de 46 heures maximale sur une période de 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que les salariés peuvent travailler jusqu’à 12 heures par jour en période de forte activité dans les limites hebdomadaires de 46 heures en moyenne sur 12 semaine consécutives et dans la limite absolue de 48 heures sur une semaine.

Le dépassement des 48 heures par semaine ne peut se faire que de manière très exceptionnelle, et après autorisation préalable de l’inspecteur du travail sollicité en amont.
Il est rappelé que les salariés bénéficient, en plus de la pause méridienne, de deux pauses allant jusqu’à 15 minutes chacune par jour qui ne sont pas du temps de travail et ne sont donc pas rémunérées.


Article 3.3 - Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures (ou 39 heures par semaine pour les salariés embauchés sur cette base).
Compte tenu de l’activité saisonnière de la société, il est possible que les semaines de basse activité soit à 0 heure.

Article 3.4 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire
La durée hebdomadaire des salariés pourra donc varier de 0 à 48 heures sur la période de référence.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de 39 heures (ou de l’horaire moyen hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel), dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative – Modification

Article 4.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par chaque service par les managers ayant reçu délégation de la Direction ; à ce titre, les managers établissent une programmation annuelle avec les grandes périodes hautes et basses.
A partir de cette programmation annuelle purement indicative, les managers informeront leur équipe des réajustements mensuels, voir hebdomadaires nécessaires en fonction de l’activité du service.
La programmation mensuelle ou hebdomadaire déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Les horaires de travail peuvent être répartis sur 4 à 6 jours par semaine ; la répartition sur 6 jours par semaine sera limitée à 16 semaines par an.
Article 4.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation mensuelle sera communiquée à titre indicatif au personnel par les managers. Ce planning pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés selon un délai de prévenance, avant sa mise en œuvre.
Ce délai de prévenance devra être de 3 semaines dans le cas d’une situation dite « habituelle ».
Lorsqu’une situation dite « exceptionnelle » telle que sinistre interne ou externe, retard ou arrêt de production, bug informatique entraînant une situation de crise pour la clientèle, le délai d’information pourra être réduit à 7 jours calendaires.
En cas d’extrême urgence de situation dite « de crise très grave », liée à des circonstances très exceptionnelles en lien avec la sécurité des personnes et des biens, panne de + de 100 clients type blocage serveur ou sinistre avec danger / tempête / compétition internationale… ce délai pourra être réduit à 3 jours. Ce délai de prévenance très bref devra toutefois rester exceptionnel.
Article 4.3 - Consultation du comité social et économique
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative annuelle conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires

Article 5.1 - Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées :
  • Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures par semaine (inexistantes en pratique, sauf demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pouvant alors être fixée à 60 heures par semaine) ; par exemple, seraient des heures exceptionnelles, autorisées par l’inspecteur du travail) les heures en lien avec une panne inhabituelle, des phénomènes météorologiques exceptionnels, etc.

Les heures supplémentaires ou complémentaires visées au 1 sont rémunérées avec la paie du mois suivant au cours duquel elles ont été accomplies.

  • Au-delà de l’horaire annuel fixé à 1607 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, sous déduction des heures supplémentaires ou complémentaires qui auraient déjà été payées en application du 1 ci-dessus.
Celles visées au 2 sont constatées et payées en fin de période annuelle, ou à la date de fin du contrat.
Pour les salariés embauchés sur une base de 39 heures par semaine, il est précisé qu’ils perçoivent chaque mois une rémunération pour 169 heures, avec 17,33 heures supplémentaires payées chaque mois.

Article 5.2 - Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires

Au global à l’année, après compensation entre période haute et période basse, les éventuelles heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein se décompteront du contingent annuel fixé à 400 heures par an et par salarié en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
La période de référence du contingent annuel est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les éventuelles heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.

Article 5.3 - Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires

1 – Heures supplémentaires
En application de L.3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et telles que visées à l’article 4.1 2), est fixé à 25%.
Les heures supplémentaires ainsi constatées en fin de période de référence sont majorées comme suit : Exemple : Le salarié avait une DAA de 1589 heures ; au terme de la période de référence, il a effectué 1630 heures, soit :
  • De 1589 heures à 1607 heures : heures excédentaires payées au taux horaire normal sans majoration,
  • De 1608 heures à 1630 heures : heures supplémentaires considérées comme ayant été accomplies toute au long de l’année, soit : 23 heures/ 45,5 semaines travaillées = 0,50 heure supplémentaire accomplie toutes les semaines, soit 23 heures supplémentaires majorées de 25 %.


2 – Heures complémentaires
Pour un salarié à temps partiel, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé comme suit :
  • 10 % pour celles n’excédant pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail,
  • 25% pour celles accomplies entre le 1/10ème et le tiers de cette même durée.
Article 5.4 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Article 5.5 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures (et par conséquent de la DAA).

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative annuelle et mensuelle (ou hebdomadaire) ainsi que ses éventuelles modifications sont communiquées en réunion de service et confirmées par mail ou affichées. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des pauses (matin, midi et après-midi).
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera établi par l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
La Société CHARVET INDUSTRIES a mis en place un système de de gestion des absences de toute nature via le logiciel de gestion des temps TIMMI ; il permet ainsi de déterminer le nombre de jours d’absence et leur nature (congés payés, jours fériés chômés, maladie ; etc.). Ce système permet ainsi de pouvoir définir le montant de la rémunération à verser au salarié.

Mention sur le traitement des données personnelles

Les données sont collectées dans un but de gestion administrative du personnel (ex : gestion du temps de travail et des modalités d’organisation du travail, gestion des repos et heures supplémentaires …).
Dans le respect du traitement des données personnelles, elles serviront pour l’administration du dossier du collaborateur (en interne et auprès des organismes externes nécessaires).
Les durées de conservation des Données Personnelles des collaborateurs de la Société CHARVET INDUSTRIESS stockées dans l’outil respecte les recommandations et les obligations légales auxquelles est soumise la Société CHARVET INDUSTRIES. 
Le salarié dispose d’un droit d’accès, de rectification, de restitution, de portabilité et destruction de ses données ou encore de limitation du traitement. Le salarié peut exercer ses droits en écrivant par mail à rgpd@charvet-digitalmedia.com ou contacter l’Assistante de direction : LD. 04 78 88 53 59.

Article 7 - Rémunération des salariés

Article 7.1 - Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Pour les salariés embauchés sur une base de 39 heures par semaine, ils perçoivent une rémunération base 169 heures par mois, avec 17,33 heures supplémentaires payées tous les mois.
Il en sera de même pour le salarié à temps partiel qui sera rémunéré tous les mois sur la base de sa durée hebdomadaire moyenne prévue dans son contrat de travail.
Article 7.2 - Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • En cas de solde créditeur (avec un solde d’heures supplémentaires) :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant selon les dispositions de l’article 5 du présent accord.
  • En cas de solde débiteur (avec un manque d’heures effectives) :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; considérée comme une avance sur salaire, la régularisation ne pourra donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible.
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société CHARVET INDUSTRIES demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 7.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 39 heures).
Article 7.4 – Rémunération des heures du week-end et des heures de nuit

A la demande de l’entreprise, les collaborateurs peuvent être amenés à effectuer des horaires et missions en dehors des plages habituelles. De fait la rémunération sera adaptée comme suit :

  • Concernant le travail du dimanche de jour

En application de l’article R.3132-5 du Code du travail, les salariés du service clients (pour la maintenance et pour les évènements liés à l’utilisation des dispositifs sous contrat tels que les stades, les sites ouverts le dimanche ou pour des besoin d’exposition) et du service commercial (pour des salons ou des séminaires professionnels) bénéficient d’une dérogation de droit pour travailler le dimanche ; à ce titre, ils percevront une majoration de salaire de 100 % par heure travaillée le dimanche (cumul possible avec les heures supplémentaires).
A cette majoration, se rajoute un repos compensateur d'une journée. Cette journée de repos compensateur sera prise si possible dans la quinzaine qui suit.
Cette règle s’applique pour les heures d’interventions au Groupama Stadium (Olympique Lyonnais), elles seront rémunérées à 100% et bénéficieront également du repos compensateur prévu ci-dessus.
  • Concernant le travail du samedi de jour :
Le travail du samedi est considéré comme le reste de la semaine et n’ouvre droit à aucune majoration horaire.

  • Concernant le travail de nuit : Il est fait application des dispositions de l’accord du 30 septembre 2002 (étendu par arrêté du 11 juin 2003, JO 20 juin 2003) de la CCN du Commerce de gros.
Un salarié peut être amené à travailler la nuit en cas de permanence ou de match dans un stade comme à l’OL. S’il travaille un samedi en soirée, il bénéficiera de la majoration horaire de nuit. S’il travaille un dimanche en soirée, il cumulera les majorations horaires de salaire du travail du dimanche et du travail de nuit.
Les cas cités ci-dessus (articles 1 à 3) prévoient le paiement d’une heure de majoration ainsi que d’une heure de repos compensateur pour chaque heure travaillée permettant ainsi une rémunération globale soit à 200% (paiement à 100%+1 repos compensateur) soit à 125% (paiement à 25% + 1 repos compensateur). Les repos compensateurs sont gés dans les outils de planification et non sur les bulletins de salaire, sur lequel ne figure que les paiements des majorations.
En plus de la majoration des heures prévues ci-dessus, les salariés amenés à travailler le samedi ou le dimanche ou de nuit bénéficieront de primes pour tenir compte des efforts fournis.
Le montant des primes est indiqué en annexe du présent contrat. Ces primes seront effectives à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 mai 2025.
  • Le montant des primes sera révisé chaque année après information et consultation du CSE. A défaut de fixation d’un montant, il sera fait application du montant de prime prévu en annexe du présent accord.
Article 7.5 Mois de paiement

L’ensemble des soldes des heures mentionnées ci-dessus est payé systématiquement le mois suivant leur réalisation et calcul ou en fin de période après l’arrêté du décompte.

Article 8 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er Novembre 2024. Cet accord se substitue à toutes dispositions ayant le même objet et résultant d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’une disposition issue de la CCN applicable.


Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative de la société CHARVET INDUSTRIES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.


Article 10 – Suivi de l’accord


Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les représentants du personnel.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

L’ordre du jour établi par une partie sera alors communiqué à l’autre partie huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion ; si cet ordre du jour n’a pu être abordé dans sa totalité au cours d’une seule et même réunion, une deuxième réunion sera organisée dans les plus brefs délais.

Article 11 –Publicité et dépôt

Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressé par support électronique sur le site internet dédié :

www.accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.


Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.

Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche Commerce de Gros à l’adresse suivante : CPPNI CGI-18 rue des pyramides - 75001 Paris ou par email : cgi@cgi-cf.com.


Fait à MIRIBEL
Le 28 Octobre 2024,


Pour la Société CHARVET INDUSTRIESPour le CSE

Les membres titulaires
Directeur général














Annexe Primes

Le salarié amené à travailler de manière habituelle ou de manière exceptionnelle le samedi, le dimanche, ou/et de nuit ou dans le cadre d’événements particuliers tels que les permanences de match percevra des primes selon les règles suivantes :
DETAIL
PRIME
match le samedi en soirée (ex: 21H)
40 €
match le dimanche (journée)
50 €
match le dimanche (soir)
50 €
journée entière de travail le samedi
50 €
journée entière de travail le dimanche
100 €
demi-journée samedi (5H)
40 €
  • Comme indiqué dans l’accord en article 7.4.3, le montant des primes sera révisé chaque année après information et consultation du CSE.


Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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