Accord 2024 « Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société :
Raison sociale :
Société Civile Immobilière du Domaine de Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Siret : 781 953 948 000 10 Siège Social :
Saint Lambert – 33250 PAUILLAC
Convention collective de Branche : convention collective nationale de la Production Agricole & CUMA (IDCC 7024)
Représentée par
XXXX
Agissant en qualité de
Directeur Général
Ci-après dénommée l’«
Entreprise »
D’une part, et
L’organisation syndicale C.F.T.C.
Représentée par Monsieur
XXXX,
Ci-après dénommée la «
Délégation syndicale »
D’autre part.
Ensemble «
les Parties »,
Préambule L’Entreprise et la Délégation syndicale représentative de l’Entreprise se sont réunies :
le 21/05/2024
le 31/05/2024
le 04/06/2024
le 27/06/2024
Au cours de la réunion préparatoire du 21 mai 2024, l’Entreprise et la Délégation syndicale ont fixé le lieu et le calendrier des séances de négociation ainsi que les informations à remettre par l’Entreprise.
Lors de la réunion du 31 mai 2024, l’Entreprise a présenté des informations, notamment sur la situation économique générale de l’Entreprise, ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail. Aucun autre document particulier n’a été demandé par la Délégation syndicale.
Les membres du CSE ont été informés de l’engagement des négociations lors de la réunion exceptionnelle du 28 mai 2024.
Dans les conditions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les discussions ont porté sur les thèmes : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, y compris sur l’obligation née de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, d’ouvrir une négociation sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Lors de la réunion du 04 juin 2024, l’ensemble des négociations s’est achevée et les Parties se sont réunies le 27 juin 2024 pour signer le présent accord. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée REMUNERATION Les revalorisations de salaires collectives sont maintenues
une fois par an, au mois de Janvier en conformité avec les usages de la profession.
Pour rappel, dans un contexte d’inflation qui perdurait, des revalorisations intermédiaires ont été appliquées en août 2022 et août 2023, à titre tout à fait exceptionnel, par anticipation à l’augmentation générale.
Les augmentations individuelles de salaires sont maintenues en Juillet, sur proposition argumentée des Responsables de Services. Des réajustements exceptionnels peuvent toutefois avoir lieu en cours d’année. Historique des augmentations collectives Janvier 2024 0,7 % Août 2023 3 % Janvier 2023 3,7 % Août 2022 2,2 % Janvier 2022 2,8 % Janvier 2021 0,5 % TEMPS DE TRAVAIL Il existe deux modes d’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise :
durée collective hebdomadaire de 35 heures
forfait annuel en jours
Durée collective hebdomadaire Les 35 heures hebdomadaires sont réparties selon l’horaire collectif du service.
Les heures supplémentaires restent du domaine de l’organisation du service, et effectuées à la demande du responsable de service, dans le respect de la législation.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la règlementation. Forfait annuel en jours Pour cette organisation du temps de travail, certains cadres sont concernés. Ces cadres :
disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Suite à la dénonciation en 2023, de l’usage relatif aux JRTT, les Parties rappellent que depuis le 1er janvier 2024 :
le nombre de JRTT est calculé, chaque année en relation avec le forfait jours. Ce dernier est de 218 jours (217 + journée de solidarité) pour un salarié bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés. Une garantie de 10 jours minimum pour un salarié présent toute l’année, est appliquée.
le nombre de JRTT de l’année est porté sur le bulletin de paie de janvier (il est recalculé en cas de départ en cours d’année) ;
les JRTT de l’année non pris à fin décembre sont perdus.
Repos compensateur remplacement Les salariés ont la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’attribution d’un temps de repos équivalent, appelé RCR (Repos Compensateur de Remplacement).
Le plafond RCR est de 35 heures par période, hors majorations des heures converties ;
La période de référence des RCR commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1 ;
Le report du solde RCR d’une période sur l’autre est possible, sous réserve que le plafond de la nouvelle période ne dépasse pas 35 heures (hors majorations des heures converties).
Journée de solidarité La contribution au titre de la journée de solidarité est réalisée comme suit :
Pour les salariés horaires : les premières heures effectuées au-delà de leur durée du travail contractuelle, alimentent un compteur « solidarité »
Pour les salariés en forfait jours : le forfait annuel de 217 jours est augmenté d’un jour.
PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Participation des salariés aux bénéfices de l’Entreprise Il est rappelé que l’épargne salariale a fait l’objet d’avenants aux accords d’Entreprise comme suit :
Le 11 octobre 2023 : signature de l’avenant n° 6 à l’accord de Participation signé le 6 septembre 1999 ainsi que de l’avenant n°2 à l’accord de Plan d’Épargne d’Entreprise conclu le 5 juin 2009 ;
Le 25 octobre 2023 : signature de l’avenant n° 1 de refonte à l’accord de Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL) signé le 4 mai 2021.
Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL) Les Parties rappellent que ce thème a récemment fait l’objet d’une négociation, visant à améliorer l’épargne des bénéficiaires, en augmentant le taux d’abondement, passant de 15 % à 20%.
Dans ce contexte, un avenant au règlement du PERECOL, a été signé le 5 mars 2024. Prime d’intéressement Les Parties ont conclu la mise en place d’un intéressement visant à améliorer l’épargne salariale du personnel. Celui-ci fait l’objet d’un accord spécifique, signé le 4 juin 2024.
La Délégation syndicale souhaite que les sommes issues de l’intéressement, et versées sur le PERECOL, ouvre droit à l’abondement dans les mêmes conditions que les versements volontaires ou la participation.
Après discussion, l’Entreprise accepte cette modalité qui fera l’objet d’un avenant à l’accord PERECOL. Cet avenant sera rédigé prochainement.
Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise Conformément à l’article L.3346-1 du Code du Travail modifié par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, une négociation a été ouverte sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise.
La négociation a permis :
D’aboutir à la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’Entreprise ;
Fixer les modalités de partage de la valeur découlant de cette augmentation exceptionnelle.
Période d’application Le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est mis en place à compter de l’exercice comptable 2025.
La période retenue pour le calcul du bénéfice net fiscal correspond à l’exercice comptable. Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal Dans le cadre de cette négociation, l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est définie :
par des sorties d’actifs correspondant aux opérations d’exception suivantes :
le résultat de cession d’une vente de vignes ;
le résultat de cession d’une vente de marque ;
le résultat de cession d'une vente simultanée en une seule opération de plusieurs éléments : vignes, marque, bâtis ;
le résultat de cession de droits d'exploiter une partie de la propriété ;
pour des montants exceptionnels : dès lors que le résultat de l’opération (produits minorés des charges afférentes) dépasse cinq (5) millions.
Cela exclut :
toute évolution de chiffre d’affaires, que ce soit au travers des primeurs ou des livrables ;
une cession de vignoble, dans le cadre d’un échange (gestion normale d’exploitation) ;
les opérations de restructuration du vignoble, assorties de modifications des structures et/ou d’apport en capital ;
toute évolution des taux d’intérêt ;
toute opération « exceptionnelle » comptable, classique, qui serait issue de décisions de gestion.
Détermination d’un taux de renvoi de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise Dans le cadre de cette négociation, il a été retenu que Lorsque le résultat de l’opération respectera les conditions précitées, alors 1% de sa valeur sera partagé avec les salariés. Modalités de répartition de cette valeur avec les salariés Les Parties renvoient leur décision sur les modalités de partage de la valeur à une négociation qui sera ouverte en cas de constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice ; le choix du dispositif de partage de la valeur se fera parmi les dispositifs mentionnés à l’article L. 3346-1 du Code du Travail. DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. CLAUSES DE RENDEZ-VOUS Evolution règlementaire En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions
Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du Travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’Entreprise de convoquer les signataires du présent accord afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. PUBLICITE Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, chargée de la mise en œuvre, déposé à la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine, Unité territoriale de Gironde, selon les dispositions légalement définies, et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Pauillac, le 27 juin 2024
Pour le Syndicat C.F.T.C. Pour Pichon Longueville Comtesse de Lalande