Accord d'entreprise CHATAL SAS

Accord relatif à certaines sujétions particulières liées à l'organisation du temps de travail et à leurs contreparties financières

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CHATAL SAS

Le 21/12/2023


ACCORD RELATIF A CERTAINES SUJETIONS PARTICULIERES LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LEURS CONTREPARTIES FINANCIERES AU SEIN DE LA SAS CHATAL

ENTRE LES SOUSSIGNES



La SAS CHATAL, dont le siège social est situé au 24, boulevard de la Brière - 44410 HERBIGNAC

Représentée par Monsieur XXX, Directeur d’usine.
Ci-après dénommées individuellement «

la société »

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives, représentées par les délégués syndicaux

  • Le syndicat FO représenté par XXX
  • Le syndicat CFDT représenté par XXX

D’autre part,


Préambule


La société a souhaité dénoncer les dispositions d’un accord signé le 9 décembre 2014 dans le cadre des NAO 2015, lequel avait notamment pour but de fixer les contreparties financières liées à l’organisation du travail en équipes successives ainsi que la contrepartie au temps d’habillage.
Dans le cadre du présent accord de substitution, les parties souhaitent convenir d’un nouveau cadre juridique, clair et durable, permettant de confirmer certaines dispositions applicables au sein de la SAS CHATAL et d’assurer leur harmonisation avec la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Il est convenu que les dispositions du présent accord se substituent à toutes autres mesures en vigueur et quelles que soient leurs natures juridiques pour autant qu’elles aient un objet similaire. Les présentes dispositions répondent aux exigences des dispositions légales et conventionnelles applicables.

article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de la SAS CHATAL quelle que soit la nature de leur contrat de travail dans les conditions spécifiques d’éligibilité visées à l’article 2.

article 2 - Bénéficiaires


Le présent accord s’applique spécifiquement aux salariés affectés à une organisation du temps de travail en équipes successives ainsi qu’aux salariés qui doivent prendre leur poste de travail revêtu de leur tenue professionnelle.

article 3 – Mesures specifiques


3.1 Prime d’équipe successive

Une prime d’équipe d’un montant de 1€ par poste effectivement travaillé est allouée aux personnels travaillant en équipe successives (matin, après-midi, nuit).

3.2 Prime de pause payée en équipes successives

Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire réel de base.
Cette contrepartie est due seulement si l’horaire de travail comporte une pause d’une durée inférieure à une heure.
Les primes prévues aux articles 3.1 et 3.2 permettent de garantir aux salariés travaillant en équipes successives des contreparties plus favorables que celle prévues par la nouvelle convention collective de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024.

3.3 Contrepartie au temps d’habillage

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail n’est pas du temps de travail effectif. Il fait l’objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu’elle doit être mise et ôtée dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité.
Au sein de la Société, les salariés travaillant dans l’atelier doivent se présenter à leur poste revêtu de leur tenue professionnelle.
En contrepartie, les parties conviennent du versement d’une indemnité égale à la moitié du taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié pour chaque semaine comportant un temps d’habillage et de déshabillage visé à l’article L. 3121-3 du Code du travail. Cette indemnité sera versée mensuellement.

article 4 - Prise d’effet et durée


L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.

article 5 - Révision et dénonciation de l’Accord


L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion.
L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion.
Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail.
La dénonciation doit être notifiée à l’autorité administrative compétente.

article 11 - Contestations


En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties à l'Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.

En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.

article 12 - Dispositions finales


L’Accord est déposé à la diligence de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du code du travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait à HERBIGNAC, le 21/12/2023.


Pour les Organisations syndicalesPour la société


Pour FO, M. XXX, délégué syndicalMonsieur XXX, Le Directeur d’usine




Pour la CFDT, M. XXX, délégué syndical

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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