Accord d'entreprise CHATEAU CHASSE SPLEEN

Accord de Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHATEAU CHASSE SPLEEN

Le 23/01/2025



ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société CHATEAU CHASSE-SPLEEN, au capital de xxx €, dont le siège social est situé 32, chemin de la Razé à Moulis-en-Médoc (33480), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 392 449 880 000 13, représentée par X, agissant en qualité de directeur général,

d’une part,

  • et

    le comité social et économique de la société CHATEAU CHASSE-SPLEEN, représenté par ses élu(e)s titulaires, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part,

PREAMBULE

Le compte épargne-temps (ci-dessous désigné « CET ») est un outil permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’ils y ont affectées.
Le CET permet ainsi de favoriser la mise en place de projets personnels, qu’ils soient professionnels ou autres, en finançant des périodes d’absence normalement non rémunérées ou en accédant directement à des fonds épargnés.
Le présent accord se substitue intégralement, purement et simplement à l’article 6 de l’accord d’entreprise du 29 janvier 2001 mettant en place un CET.
Il a également pour objet d’apporter des aménagements à l’accord du 19 septembre 2001 et à son avenant n°1 du 9 novembre 2011, conclus dans la branche agricole.

EN CONSEQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de CET afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’ils y ont affectées.
Le présent accord détermine les conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.
Il définit les modalités de gestion du CET ainsi que ses conditions d’utilisation et de liquidation.
Il détermine également les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Il se substitue intégralement, purement et simplement à l’article 6 de l’accord d’entreprise du 29 janvier 2001 mettant en place un CET.
Il a également pour objet d’apporter des aménagements à l’accord du 19 septembre 2001 et à son avenant n°1 du 9 novembre 2011, conclus dans la branche agricole.

Article 2 : champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société CHATEAU CHASSE-SPLEEN.

Article 3 : salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un CET.

Article 4 : conditions d’adhésion

L’ouverture d’un CET ne peut se fonder que sur la seule volonté du salarié.
Par conséquent, chaque salarié choisit librement le moment de l’ouverture d’un compte.
La création et l’utilisation d’un compte individuel sont subordonnées à une demande expresse, écrite et datée, adressée au service des ressources humaines de l’entreprise.

Article 5 : tenue des comptes

Le CET est tenu par l’employeur.
Toutefois, celui-ci pourra prévoir l’externalisation de la gestion administrative et financière du CET, en la confiant à un prestataire extérieur, après information du CSE.
Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du CET inhérents à cette externalisation.

Article 6 : information du salarié

Une information sera donnée par l’employeur au salarié sur la situation de son CET dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au CET.
L’information doit préciser la date d’ouverture du CET et le montant des sommes épargnées depuis l’ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir du service des ressources humaines de l’entreprise, à raison d’une fois par an, une information sur le cumul de ses droits acquis au CET.

Article 7 : alimentation du compte

7.1. : alimentation en temps

Le salarié peut affecter au CET tout ou partie : 
  • de jours de congés antérieurs, nommés « restants » sur le bulletin de salaire, dans la limite de 10 jours par an (exemple : congés qui n’auraient pas été pris en raison d’un arrêt de travail longue durée, ou reliquats de congés non pris des années précédentes)

  • des repos compensateurs de remplacement, tels que définis par l’article 10.2 de l’accord national de branche sur la durée du travail ;

  • des jours de congés conventionnels (ex : repos compensateurs vendanges)

  • des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, la limite de 235 jours travaillés devant toutefois être respectée,

En revanche, le repos quotidien, le repos hebdomadaire et le repos donné en contrepartie d’un éventuel travail de nuit ne peuvent en aucun cas alimenter le CET.

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos et congés ci-dessus visés ne peut excéder 10 jours par an, et 30 jours au total (plafond général du compte épargne temps).

7.2. : alimentation en argent

A sa demande, le salarié peut décider d’affecter au CET tout ou partie des éléments de salaire suivants :
  • les primes et indemnités conventionnelles (ex : primes ancienneté..)

  • sous réserve qu’un accord de participation le prévoit, tout ou partie des primes perçues ; et à l’issue de la période d’indisponibilité, les sommes issues d’un accord de participation aux résultats de l’entreprise ou d’un plan d’épargne d’entreprise.
La valeur financière des éléments de salaire placés sera alors figée, et restera identique tout au long de l’évolution de carrière du salarié dans la société.

7.3. : modalités d’alimentation

L’alimentation du CET par les repos, congés et sommes visés ci-dessus est volontaire et individuelle.
Le salarié doit informer, par courrier daté, le service des ressources humaines de l’entreprise du nombre de jours qu’il entend éventuellement affecter sur son CET, une fois par an à la date fixée par l’entreprise.


La période de demande d’alimentation du compte est fixée

du 15 novembre au 15 décembre de chaque année.

Le salarié doit préciser la nature des jours ainsi épargnés.
Une fois effectuée, l’alimentation est irrévocable.
Lorsque le salarié décide d’affecter une somme en argent sur son CET, il doit en avertir le service des ressources humaines afin que l’employeur puisse retenir les sommes visées pour les affecter sur le CET.

Article 8 : gestion du CET

Dès leur versement dans le CET, les jours de repos et de congés sont traduits en équivalent monétaire sur la base de la rémunération journalière perçue à cette date par le salarié.

Article 9 : utilisation du CET

Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé, soit pour bénéficier d’une rémunération immédiate, soit pour bénéficier d’une rémunération différée.

9.1. : indemnisation d’un congé ou d’heures non travaillées

Le CET peut être utilisé par le salarié pour financer totalement ou partiellement :
  • un congé parental d’éducation ;
  • un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • un congé de solidarité internationale ;
  • un congé de solidarité familiale ou de proche aidant ;
  • un congé pour enfant malade ou de présence parentale ;
Le CET peut également être utilisé pour indemniser :
  • un passage à temps partiel ;


  • une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 du code du travail ;

  • une cessation anticipée, progressive ou définitive, d’activité.
Dans ces différents cas, l’utilisation du CET ne devient effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé et que si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé, lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes et dans les conditions arrêtées.
En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur, l’utilisation du CET est reportée en conséquence.
Les jours épargnés pris par le salarié, lors de la prise d’un congé défini ci-dessus, sont indemnisés sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire journalier prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié, hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré, et hors heures supplémentaires).
Les indemnités sont versées mensuellement en fonction du nombre de jours épargnés pris par le salarié.
Elles sont versées à l’échéance normale de la paie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis au CET.

9.2. : rémunération immédiate

Le salarié peut, sur sa demande écrite et datée, et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
L’employeur n’a aucune obligation de répondre favorablement à la demande de liquidation monétaire formée par le salarié. Il peut donc la refuser, en totalité ou en partie, par un écrit motivé.

La valeur des jours de congé ou repos ainsi rémunérés au salarié est appréciée à la date du paiement.
Lorsque le salarié utilise le CET comme un complément de rémunération, si ce complément correspond à plus de deux mois de salaire, il fait l’objet d’un versement par mois, chaque versement ne pouvant être supérieur à deux mois de salaire.
Chaque versement mensuel effectué au titre du CET donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie et est donc soumis aux mêmes cotisations et contributions que les salaires.
Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise.

9.3. : rémunération différée

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter, lorsqu’ils existent :
  • un plan d’épargne d’entreprise ;

  • un plan d’épargne interentreprises ;

  • un plan d’épargne pour la retraite collectif ;

  • un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif.
Le salarié peut également utiliser le CET pour financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.
Dans le cadre du calcul de sa pension de retraite, le salarié peut utiliser son CET pour contribuer au financement du rachat des trimestres d’assurance vieillesse manquants.

9.4. : congé de fin de carrière

Lorsque le CET est utilisé dans le cadre d’un aménagement pour fin de carrière conformément à l’article 15 de l’accord national du 11 mars 2008 sur l’emploi des seniors, le salarié bénéficie d’un abondement versé par l’employeur.


Cet abondement correspond à 50% du montant total des sommes épargnées dans la limite de six mois de salaire.
Lorsque le CET est utilisé dans le cadre d’un aménagement pour fin de carrière conformément à l’article 9 de l’accord national du 23 décembre 2008 sur les conditions de travail en agriculture, le salarié bénéficie d’un abondement versé par l’employeur.
Cet abondement correspond à 50% du montant total des sommes épargnées dans la limite de neuf mois de salaire.

9.5 : don de jours au profit de certains salariés

Afin de soutenir les salariés :
  • qui assument la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

  • ou qui aident une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap,
les droits affectés au CET pourront faire l’objet d’un don de jours au profit des salariés confrontés à ces situations. Les jours donnés ne pourront toutefois pas être affectés par le bénéficiaire à son propre CET, mais devront être posés consécutivement au don.

Article 10 : modalités d’utilisation du CET

Le salarié qui décide d’utiliser son CET pour un congé doit avertir le service des ressources humaines de l’entreprise au moins deux mois avant la prise effective de ce congé.
Le salarié qui décide d’utiliser son CET pour le versement d’un complément de rémunération doit avertir le service des ressources humaines de l’entreprise au moins un mois civil avant.
Le salarié qui décide d’utiliser son CET dans le cadre d’un aménagement pour fin de carrière doit se conformer aux dispositions conventionnelles issues des accords sur l’emploi des seniors du 11 mars 2008 ou sur les conditions de travail en agriculture du 23 décembre 2008.


Article 11 : garantie des droits acquis au CET

Les droits acquis par les salariés dans le cadre d’un CET sont garantis dans les conditions de l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail (AGS), dans la limite de six fois le plafond prévu à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Pour les droits acquis qui excèdent le montant de six fois ledit plafond, et afin de garantir les salariés contre tout risque d’insolvabilité de la société pour, d’une part, les droits acquis précités et, d’autre part, pour le paiement des cotisations obligatoires aux organismes de sécurité sociale, l’entreprise peut prendre une garantie financière ou une assurance.
Cette garantie résulte d’un engagement de caution pris auprès d’un organisme de garantie collective, d’une société de caution mutuelle, d’une compagnie d’assurance, d’une banque ou d’un établissement financier habilité à donner caution.
Dans l’attente de l’établissement d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plafond précité, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés par l’employeur et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 12 : statut du salarié pendant et à l’issue du congés pris

12.1. : statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

12.2. : statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, et sauf accord de la direction de l’entreprise, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 13 : cessation du CET

Le CET peut prendre fin en raison :
  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
  • de la rupture du contrat de travail ;
  • de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement.
Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes cotisations et contributions que le salaire.

Article 14 : transfert de compte

14.1. : mutation dans le groupe

En cas de mutation dans une entreprise du groupe, et sous réserve qu’un accord de CET existe dans la société d’accueil, le salarié a la faculté de transférer les droits acquis dans le CET de cette dernière.
Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
En cas de mutation dans une entreprise du groupe ne possédant pas de CET, la liquidation du compte individuel du salarié intervient soit par prise d’un congé, soit sous forme monétaire.

14.2. : cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET dans le CET d’un autre employeur, sous réserve que le salarié :
  • en fasse expressément la demande écrite avant le terme de son contrat de travail ;

  • précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer chez son nouvel employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concerne la totalité des droits acquis ;

  • communique les coordonnées de son nouvel employeur et justifie de l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les quinze jours suivants le terme de son contrat (ce qui pourra avoir pour conséquence de décaler la réalisation du solde de tout compte).

Article 15 : suivi de l’accord

Une fois par an, les parties au présent accord se réuniront à l’initiative à la direction de l’entreprise, afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, de prendre la décision de le réviser.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une réunion entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente.

Article 16 : prise d’effet – durée – dénonciation de l’accord

Le présent accord prend effet de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de trois mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes légales.
Le préavis susvisé sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Article 17 : révision de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière, afin d’envisager la nécessité de réviser le présent accord.
En cas de révision, un avenant au présent accord sera négocié.

Article 18 : notification – dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme numérique « TéléAccords » du ministère du travail et un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Moulis-en-Médoc, le 23 janvier 2025
en deux exemplaires originaux (l’un pour le CSE, l’autre pour l’employeur).

Pour la délégation du personnel au CSE





Pour la SAS Château Chasse-Spleen

Directeur général délégué,

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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