société CHATEAU CHASSE SPLEEN S.A.S, dont le siège social est situé 32, chemin de la Raze à MOULIS EN MEDOC (33480), inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 392 449 880, inscrite à la MSA de la GIRONDE sous le numéro 392 449 880 00013,
Représentée aux présentes par X en sa qualité de directeur général délégué, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « La société »,
D’une part,
ET Les représentants du personnel du Comité Social Economique, à savoir :
D’autre part,
Préambule :
Lors de la réunion du comité social et économique du 20 mars 2024, les représentants du personnel ont manifesté leur volonté de voir mettre en place un dispositif permettant aux collaborateurs de la société de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérée pour enfant malade. A titre d’information, les parties rappellent que l’article 56 de la convention collective agricole de la Gironde prévoit que :
« Un congé spécifique non rémunéré est ouvert à tout salarié en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans à charge. La durée maximale de ce congé est de 4 jours par an, pouvant être portée à 6 jours par an si l’enfant concerné est âgé de moins d’un an, ou si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants âgés de moins de 16 ans. L’employeur peut exiger copie du certificat médical. »
Ce dispositif pouvant néanmoins s’avérer contraignant d’un point de vue financier, il a ainsi été décidé, à l’issue de plusieurs temps d’échanges à ce sujet, de créer un nouveau motif d’absence autorisée et rémunérée pour enfant malade.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, à temps plein ou à temps partiel, et sans condition d’ancienneté, qui assume la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
Article 2 – Objet
Les présentes dispositions doivent permettre aux salariés ayant un enfant à charge malade et nécessitant la présence de l’un de ses parents auprès de lui, de pouvoir s’absenter à cet effet et durant une période définie sans subir de perte de salaire. Il est précisé que le terme « enfant malade » englobe également toute situation d’accident et/ou d’hospitalisation de l’enfant.
Article 3 – Dispositif
3.1 Nombre de jours octroyés Il a été convenu de la possibilité pour chaque salarié de pouvoir bénéficier de :
3 jours d’absence autorisée et rémunérée par an et par enfant à charge jusqu’à 10 ans révolus,
2 jours d’absence autorisée et rémunérée par an et par enfant à charge ayant de 11 à 15 ans révolus.
Le présent dispositif ne prévoyant pas la possibilité de fractionner ces journées, celles-ci devront donc être posées par journée pleine.
3.2 Considération de l’âge de l’enfant Le décompte des jours se fera par année civile (et non par année d’âge de l’enfant), en prenant en compte l’âge de l’enfant au 1er janvier de l’année considérée. Exemple : pour un enfant qui aurait 11 ans le 15 mai 2025, le parent pourra tout de même bénéficier de 3 jours sur l’année civile 2025, puisque l’enfant avait 10 ans le 1er janvier 2025.
3.3 Procédure de demande
Le bénéfice de ce type d’absence autorisée et rémunérée se fera uniquement sur présentation d’un document justificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant et du fait que celui-ci nécessite la présence de son père ou de sa mère auprès de lui à la date de l’absence. Ce justificatif devra être transmis à la Direction par tout moyen, dans un délai de 48 heures après la date de l’absence afin qu’il puisse être pris en compte. 3.4 Rémunération durant l’absence
Le bénéfice de ce type d’absence n’entraînera aucune retenue sur le salaire et sera traité au même titre que si le jour avait été travaillé. Les heures comptabilisées pour la journée en question seront identiques à celles qui auraient dû être faites ce jour-là selon la modulation en vigueur, de la même façon que les jours d’absence pour évènements familiaux.
3.5 Exception en cas de parents d’un même enfant dans la société
Dans le cas où les parents seraient tous deux salariés de la société, ce dispositif ne sera pas cumulable aux deux parents pour un même enfant. Dans une telle situation, le nombre de jours d’absence alloué sera mutualisé pour les deux parents, qui pourront donc s’absenter successivement, dans la limite du nombre de jours impartis.
Article 4 – Décompte des jours
4.1 Suivi
Un suivi de ces jours d’absence sera tenu mensuellement par le service des Ressources Humaines afin de veiller au bon respect de la procédure établie.
4.2 Cas des jours non utilisés
En cas de non utilisation par un salarié de l’intégralité des jours alloués au titre des absences pour enfant malade, aucun report sur l’année suivante ne pourra être effectué. Les jours non pris au 31 décembre de l’année considérée seront donc perdus.
Les mesures prévues par le présent accord collectif prendront effet à compter du lendemain de la date de dépôt et d’envoi de celui-ci, comme stipulé dans l’article 9 du présent accord.
5.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
5.3 Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, notamment au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière, afin d’envisager la nécessité de réviser le présent accord. En cas de révision, un avenant au présent accord serait négocié. 5.4 Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes légales. Le préavis susvisé sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Article 6 - Portée de l’accord
Les dispositions du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 7 - Suivi de l’accord
Une fois par an, les parties signataires du présent accord se réuniront à l’initiative à la direction de l’entreprise, afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, de prendre la décision de le réviser. Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une réunion entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente.
Article 8 - Information des salariés
Le présent accord sera affiché au sein de la société, afin que l’ensemble des salariés puissent en prendre connaissance.
Article 9 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme numérique « TéléAccords » du ministère du travail et elle en adressera également un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux. Celui ce prendra effet de façon rétroactive à la date du 1er janvier 2025. Fait à Moulis en Médoc, le 23 janvier 2025, en 5 exemplaires. Pour la délégation du personnel au CSE