Accord d'entreprise CHATEAU DEMONPERE

ACCOMPLISSEMENT HEURES SUPPLEMENTAIRES & CONTINGENT ANNUEL

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHATEAU DEMONPERE

Le 18/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

société CHATEAU DEMONPERE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 533 060 885, située La Pardiguière, Route des Mayons, 83340 Le Luc, Représentée par en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à cet effet,


De première part,


ET :


L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif,

De DEUXIEME part,


Il est conclu le présent accord :

Préambule :

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont défini les modalités de fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En effet, l’article L.3121-33 du Code du travail offre la possibilité aux entreprises de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires par accord collectif et rappelle la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Soucieuses de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par l’activité économique de la société CHATEAU DEMONPERE, il a été décidé d’engager une réflexion globale autour de l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées par la société CHATEAU DEMONPERE et de la souplesse nécessaire à sa bonne marche, les parties conviennent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance économique de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des collaborateurs.

Il a été convenu que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires répondrait aux contraintes et besoins de l’entreprise pour optimiser les variations inhérentes aux activités agricoles de la société CHATEAU DEMONPRE, ceci pour permettre de maintenir la flexibilité et la compétitivité de l’entreprise.
Par le présent accord, et afin de faire face à la fluctuation des activités de la société CHATEAU DEMONPERE, il est nécessaire de déterminer les modalités de décompte des heures supplémentaires et les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la convention collective de branche Agriculture : Production agricole et CUMA, qu’applique la société, et plus particulièrement aux accords nationaux sur la durée du travail des exploitations agricoles du 23 décembre 1981 et du 18 juillet 2002 et l'accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, « une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 […] ».

Le présent accord vise à définir le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail.

Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire », soit au-delà de 35 heures.

Article 1 : Champ d’application


Article 1.1. : Champ d’application territorial


Le présent accord sera applicable au sein de la société CHATEAU DEMONPERE dont le siège social est actuellement situé La Pardiguière, Route des Mayons, 83340 Le Luc.

Etant entendu que le présent accord s’appliquera également à l’ensemble des salariés des établissements présents et futurs de la société.

Article 1.2 : Champ d’application professionnel : les salariés concernés


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus :
  • Les collaborateurs relevant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours ;

  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Sont également exclus, les collaborateurs à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu mais des heures complémentaires.

ARTICLE 2 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective de branche Agriculture : Production agricole et CUMA, qu’applique la société, et plus particulièrement aux accords nationaux sur la durée du travail des exploitations agricoles du 23 décembre 1981 et du 18 juillet 2002 et l'accord national modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par année civile.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus à l’année notamment en application de l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’accord du 31 juillet 2025.

Par année, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur via le responsable hiérarchique du salarié et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé et accepté par le responsable de service.

De manière analogue pour les salariés intégrant l’entreprise au cours de l’année de référence, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera de 300 heures, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception :

  • des heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire compensées par l’octroi du repos compensateur équivalent visé par l’article L.3121-28 du Code du Travail et les majorations afférentes ;
  • des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents prévus à l’article L.3132-4 du Code du Travail ;
  • les heures de travail perdues récupérées à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure, pour cause d’inventaire ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jour ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) ;
  • des heures effectuées au titre de la « journée de solidarité », dans la limite de 7 heures par année civile (article L.3133-11 du Code du Travail).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel qui sera remis à chaque salarié à la fin de la période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, I., le comité social et économique, s’il existe, est informé au moins une fois par an sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel.

ARTICLE 3 – Rémunération des heures supplémentaires

3.1 Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 8 premières heures majorées à 25%
  • Les suivantes à 50%

Il peut être décidé de remplacer partiellement ou totalement le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement équivalent, et ce avec l’accord du collaborateur.

Ce repos compensateur de remplacement pourra être pris par le collaborateur dès lors que la durée de repos capitalisée atteindra une journée de travail selon l’horaire de référence et devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 12 (douze) mois suivant l’ouverture du droit. Les modalités de prise du congé compensateur de remplacement seront fixées d’un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique notamment concernant sa date de prise qui devra tenir compte de l’activité de la société RAJA France.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée ou demi-journée.

Le droit à repos compensateur ne sera ouvert que si au moins 7 heures sont acquises par le salarié. Le repos compensateur de remplacement sera rémunéré comme un jour de congés payés.

3.2 Par ailleurs, les Parties décident de faire application des dispositions de la convention collective de branche dans sa version à la date de signature du présent accord, laquelle prévoit un « repos compensateur annuel » pour les salariés qui effectuent plus de 1 860 heures de travail par an, à prendre (moyennant un délai de prévenance de 10 jours) par journée ou demi-journée, au cours de la période annuelle suivante. Les droits à repos sont acquis comme suit :

Heures annuelles effectuées
Jour de repos compensateur
de 1861 à 1900
1
de 1901 à 1940
2
de 1941 à 2000
3

A la fin de la période annuelle, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet, le nombre de journées de congé porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur.

Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même temps que la paie.

Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié.

En l'absence d'accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à l'avance. Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de deux mois.

Article 4 : Les dispositions diverses

Article 4.1. : La date d’entrée en vigueur de l’accord


La date d’entrée en application de cet accord est fixée au 1er février 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 4.2 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Article 4.3 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

Article 4.4 : La dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salaires de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Par ailleurs, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

Article 4.5 : Modification et révision de l’accord


Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 4.6 : Le dépôt et la publicité de l’accord


Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires :

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Draguignan situé 11 Rue Pierre Clément BP 273 83007 DRAGUIGNAN CEDEX, dont une version sur support papier signé des parties

  • Conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour : l’accord, sera déposé également à la DREETS en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail de manière dématérialisée.
Enfin, en application du décret du 18 novembre 2016, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

Fait à Le LucLe

En QUATRE exemplaires originaux

Pour la société CHATEAU DEMONPERE

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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