Accord d'entreprise CHATEAU DES VIGIERS GOLF COUNTRY CLUB

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CHATEAU DES VIGIERS GOLF COUNTRY CLUB

Le 15/03/2019


Accord collectif d’aménagement

du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES :

S.A Château des Vigiers, dont le siège social est situé Lieu-dit Les Vigiers – 24240 MONESTIER, N° SIRET 37802016800019

D’une part

  • Et

Les membres de la Délégation Unique du personnel titulaires, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

D’autre part

PREAMBULE


Le Château des Vigiers a comme activité l’exploitation de son site touristique qui comprend notamment une hôtellerie.

Le Château des Vigiers emploie du personnel autour des services de restauration, d’hôtellerie, d’espace bien-être et d’un golf.

Afin d’adapter le temps de travail des femmes et valets de chambre embauchés à durée déterminée, aux variations d’activités saisonnières, le Château des Vigiers a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a, par conséquent, pour objet de définir, en concertation avec ses représentants du personnel, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par le Château des Vigiers, exclusivement pour ses femmes et valets de chambre en CDD saisonnier à temps partiel.

Les membres de la Délégation Unique du personnel ont été invités à participer à différentes réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

Ces réunions ont eu lieu, le 01 mars 2019, et le 15 mars 2019, date à laquelle il a été signé. Précédemment à ces réunions, plusieurs échanges et informations ont été transmis aux représentants du personnel sur l’aménagement du temps de travail des salariés en CDD sur la saison à temps partiel.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux femmes et valets de chambre, en Contrat à Durée Déterminée saisonnier à temps partiel du Château des Vigiers, dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC 1979).


TITRE 1ER : AMENAGEMENT du temps de travail SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 2 : Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, vise à permettre le Château des Vigiers de faire face à d’importantes variations de l’activité en lien avec l’exploitation du domaine, compte tenu de la nature saisonnière des services dont il assure la gestion, notamment de l’hôtellerie.

Le recours à une organisation du temps de travail des salariés en CDD saisonnier à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations saisonnières en permettant :

- de répondre aux besoins du Château des Vigiers en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations saisonnières de l’activité d’Hôtellerie, notamment.

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures complémentaires en période de forte activité.


Article 3 : Durée du travail

3.1 – Définition Temps partiel

Selon les dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, qui, pour les salariés à temps partiel, doit être inférieure à 35 heures et minimale de 24 heures.

3.2 – Période saisonnière du travail effectif

A compter de la date d’effet du présent accord, le temps de travail des salariés en CDD saisonniers à temps partiel sera réparti selon une alternance de périodes de forte et de faible activité, sur la base de la durée moyenne saisonnière de travail effectif calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par la durée effective du travail (34 h 50 maximum).


3.3 - Période de référence

La durée du travail des femmes et valets de chambre sous CDD saisonniers se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail qui pourra au maximum partir du 01/03 au 30/11 de l’année N.

En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant le lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

3.4 – Variations du temps de travail

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 34,5 heures sur une semaine,
  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.


L’horaire quotidien ne peut pas excéder 10 heures de travail effectif.

  • Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

  • 4.1 - Programmations prévisionnelles collectives et individuelles

Un calendrier prévisionnel collectif de la répartition des temps de travail sera établi pour les femmes et valets de chambre du Château des Vigiers. Il indiquera les périodes de faible activité (jusqu’à 0 heure par semaine) et de forte activité (jusqu’à 34,5 heures par semaine) ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes.

Tous les plannings prévisionnels collectifs, préalablement soumis aux représentants du personnel, feront l’objet d’un affichage au sein du Château des Vigiers.

En application de ces plannings collectifs, les salariés recevront leur planning prévisionnel individuel 15 jours calendaires à l’avance, planning individuel qui sera établi dans les limites prévues par les plannings collectifs.

Chaque salarié concerné tiendra un décompte des heures travaillées selon une procédure de badgeage mécanisé quotidienne obligatoire, avec récapitulatif hebdomadaire et mensuel.

Ce document sera remis signé chaque mois au service du personnel.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant un an à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

4.2 - Délai de modifications d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le planning prévisionnel individuel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités du service des femmes et valets de chambre du Château des Vigiers.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’événements graves ou imprévisibles (absence inopinée d’une femme ou valet de chambre, baisse ou hausse imprévisible de l’activité, etc.), le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Article 5 : Embauche ou départ au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les femmes et valets de chambre embauchés en cours de période saisonnière, définie aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord, suivent les horaires en vigueur au sein du Château des Vigiers.

En conséquence, une femme et valet de chambre embauché en période de faible activité, définie à l’article 4.1 du présent accord, ne peut prétendre à une rémunération fondée sur un horaire hebdomadaire de 34,5 heures maximum pour les salariés saisonniers, mais sur la durée du travail réellement accomplie au cours de la période considérée.

Une femme et valet de chambre salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne à 34,5 heures maximum sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.

En cas d’embauche ou de départ en cours de saison, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

  • Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.

  • Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.
Article 6 : Vérification saisonnière

En fin de période saisonnière, le Château des Vigiers vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le dernier bulletin de salaire de la période travaillée.

Article 7 : Interruption quotidienne

L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de 3 heures consécutives de travail.

Article 8 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers du temps de travail porté au contrat.

Elles ne devront pas avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié au niveau de la durée du travail fixé pour un temps complet.

Ces heures complémentaires sont constatées et réglées en fin de période travaillée.

Dans la limite du 1/10ème de l’horaire contractuel, elles sont payées au taux majoré de 10 %. Au-delà, elles sont majorées au taux de 25%.


Article 9 : Contrat de travail

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié,
  • les éléments de sa rémunération,
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Article 10 : Lissage de rémunération

La rémunération des salariés à temps partiel visée par le présent accord dont le temps de travail est aménagé sur une période supérieure à la semaine sera lissée.

En cas de départ ou d’entrée en cours d’année, une régularisation sera opérée dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

Article 11 : Règlement des congés payés

Une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de sa rémunération totale brute sera versée à chaque fin de mois.

TITRE 2 : Dispositions finales

Article 12 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de le Château des Vigiers, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.


Article 13 : Durée de l’accord - Date d’effet

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er avril 2019.


Article 14 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les représentants du personnel.

Cette commission se réunit au minimum une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.


Article 15 : Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.


Article 16 : Signature dépôt et Publicité

Le présent accord a été préalablement soumis aux membres de la Délégation Unique du personnel pour avis.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la DUP dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.


Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.


Fait à MONESTIER,
Le 15 Mars 2019
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