Accord d'entreprise CHATEAU LA FLEUR ST GEORGES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREES DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société CHATEAU LA FLEUR ST GEORGES

Le 12/12/2025


  • Accord D’ENTREPRISE relatif au CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREES DE TRAVAIL

ENTRE

La société CHATEAU LA FLEUR ST GEORGES dont le siège social est situé LIEU DIT BERTINEAU, 33500 NEAC SIRET : 38188945000015, APE 0121Z, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »


ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE
Par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, la présente entreprise, dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, en l’absence de représentation élue du personnel et de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord a pour objet de définir et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise, la durée hebdomadaire maximale moyenne et la durée quotidienne maximale, et de définir et de réduire le repos quotidien.

En effet, la société a recours aux heures supplémentaires, de façon régulière, afin de répondre au volume de l’activité. Le contingent annuel d’heures supplémentaires légal et conventionnel applicable est trop bas.
Le recours aux heures supplémentaires se justifie, d’une part, par l’activité de l’entreprise, et d’autre part, par l’intérêt que peuvent trouver certains salariés à la réalisation d’heures supplémentaires puisque les heures effectuées leur sont payées à un taux majoré.
Même si l’entreprise renforce son personnel en ayant recours à l’embauche de saisonniers et aux services de prestataires pendant les périodes de très forte activité (par exemple de vendange et de vinification), le recours aux heures supplémentaires des salariés permanents reste élevé et nécessaire au regard de leurs compétences et connaissances du fonctionnement des processus de l’entreprise.
Par conséquent, maintenir un niveau élevé d’heures supplémentaires en augmentant le contingent annuel et les durées maximales (pour ne plus être contraint par des limites non adaptées à la situation de l’entreprise), répond à l’intérêt de l’entreprise et des salariés.

Article 1. Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise, la durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire, ainsi que le repos journalier, applicables dans l’entreprise.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée de travail est décomptée en heures.

Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont utilisées dans l’intérêt de l’entreprise et dans le respect des dispositions sur la durée maximale journalière du travail et la durée maximale hebdomadaire.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 572 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Le contingent annuel de 572 heures supplémentaires déroge et remplace le contingent légal annuel et les dispositions conventionnelles suivantes qui sont en lien avec le contingent d’heures supplémentaires :
-la durée maximale annuelle précisée aux articles 8.4 et 8.5 de l’accord national du 23 déc.1981 sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles ;- le repos compensateur annuel précisé à l’articles 7.4 de l’accord national du 23 déc.1981 sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Il est bien précisé que les autres dispositions conventionnelles et légales concernant le régime des heures supplémentaires restent applicables, notamment concernant les taux de majoration.

Article 3 : Durée hebdomadaire maximale

La durée maximale hebdomadaire est augmentée par le présent accord et est portée une durée hebdomadaire de travail de 46 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives.


Article 4 : Durée quotidienne maximale

La durée maximale quotidienne de travail effectif est augmentée par le présent accord et est portée à 12 heures par journée.


Article 5 : Repos quotidien

La durée minimale du repos quotidien est modifiée par le présent accord à raison de 9 heures de repos quotidien au minimum.


Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée dans le respect du délai minimal légal de 15 jours à compter de la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée
copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à NEAC, le 12/12/2025,
Monsieur xxxxxxxxxxxx, Gérant.

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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