Accord d'entreprise CHATEL ETANCHEITE

accord d'intéressement de l'entreprise CHATEL ETANCHEITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société CHATEL ETANCHEITE

Le 03/06/2024



ACCORD D’INTERESSEMENT DE L’ENTREPRISE


Entre les soussignés :


L’entreprise


Ci-après dénommée « L’Entreprise »

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'Entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers selon le procès-verbal porté en annexe du présent accord (si l’Entreprise a l’obligation de mettre en place des instances représentatives du personnel, joindre le procès-verbal de carence de délégués syndicaux et de comité social et économique).

D’autre part,

Cet accord est conclu en application des articles L.3312-5 et suivants du Code du travail qui établissent les modalités de conclusion spécifiques à l’épargne salariale.

Les clauses et les dispositions informatives figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Les modifications ultérieures légales ou réglementaires régissant l’intéressement se substitueront de plein droit dès lors qu’elles seront d’ordre public à moins qu’un avenant soit nécessaire en raison de la modification concernée ou parce que la loi l’aura prévu.

PREAMBULE :


Le présent accord est mis en place par l’Entreprise dans le but de faire profiter l’ensemble de ses salariés d’un partage de valeur collectivement créée. L’intéressement est fonction du résultat réalisé par l’Entreprise. Ce choix est motivé par la dépendance étroite qui existe entre le résultat et l’effort des salariés pour améliorer leur productivité et l’organisation du travail. La méthode de calcul permet ainsi d’associer directement les salariés au maintien et à l’amélioration d’un niveau de résultat, contribuant ainsi à la pérennité de l’Entreprise.

En conséquence, le mode de calcul retenu est le suivant : si le seuil de déclenchement du résultat courant avant impôts de l’exercice concerné est atteint, alors l’intéressement des bénéficiaires est exprimé en euros. Une fois l’intéressement constitué, sa répartition entre les bénéficiaires se fera au prorata du salaire brut de chacun perçu au cours de l’exercice concerné et du temps de présence de chacun au titre de l’exercice concerné et de manière uniforme.

Le choix de répartition est motivé par la double volonté de solidariser les salariés pour stimuler la dynamique productive de groupe et de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l’effort apporté pour augmenter la productivité et pour améliorer l’organisation du travail.

L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Aucun des éléments de la rémunération tels que définis à l’article L.3312-4 du Code du travail ne peut être remplacé par une prime d’intéressement.

Les sommes à répartir entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail.

Les sommes allouées à l’exploitant individuel, à l’associé de société de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, au conjoint associé ou collaborateur sont déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise concernée, dans la limite indiquée à l’article L.3315- 3 du code du travail, lorsque les sommes correspondantes sont affectées à un plan d’épargne salariale.

Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'Intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l'Intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de l’Entreprise.

A l’occasion de la négociation du présent accord et conformément à l’article L 3332-6 du Code du travail, les parties se sont interrogées sur l’opportunité de mettre en place un plan d’épargne d’entreprise.
Un plan d’épargne d’entreprise a été mis en place au sein de l’Entreprise.

Conformément à l'article L. 3312-2 du Code du travail, l'Entreprise déclare satisfaire à ses obligations en matière d'institutions représentatives du personnel :

Il n’existe pas dans l’Entreprise d’instances de représentation des salariés alors que l’Entreprise remplit les conditions d’effectif pour être assujettie à l’obligation de constituer un comité social et économique (au moins 11 salariés) Le ou les procès-verbaux de carence sont portés en annexe.


Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l'intéressement dépend uniquement des règles de calcul définies dans le présent accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’Entreprise, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

La résiliation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits au titre de l’intéressement.

En cas d'embauche d’un stagiaire à l'issue d'un stage entreprise, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail) sous réserve du respect de l’une des deux conditions suivantes :

- La durée du stage entreprise est supérieure ou égale à deux mois consécutifs si le stage ne s’est pas déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire,

- La durée du stage entreprise est supérieure ou égale à deux mois consécutifs ou non, si le stage s’est déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire.

Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants (art. L.612-8 et suivants du code de l’éducation), et ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.

Les mandataires sociaux bénéficiant d’un contrat de travail non suspendu, valable au sens de la loi et de la jurisprudence, bénéficieront de l’intéressement. Dans ce cas, l’intéressement du bénéficiaire sera calculé sur la base des rémunérations afférentes au seul contrat de travail. En application de l’article L.3312-3 du code du travail, l’Entreprise employant au moins un et moins de deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant, le chef d’entreprise, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire sont également bénéficiaires de la répartition de l’intéressement.

Article 2- CALCUL DE L'INTERESSEMENT


Plafonds légaux :

Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L.3314-8 du code du travail (1)

Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

L'article L. 3314-8 du code du travail prévoit que le montant global de l’intéressement (prime d’intéressement et, le cas échéant, prime d’intéressement de projet et supplément d’intéressement) est plafonné à 20% :

▪ du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application de l’accord, il s’agit donc des salaires bruts versés, au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, à l'ensemble du personnel (le salaire brut est déterminé par référence à l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale).

▪ et de la rémunération annuelle de l’exercice concerné ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu (issu de l’entreprise concernée par l’intéressement), au titre de l'année précédente pour les bénéficiaires visés à l’Article 1.

Pour les entreprises relevant d’une caisse de congés payés, il convient d’ajouter aux salaires bruts versés, les indemnités de congés payés versées par la caisse.

  • Soit 75% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (46 368 euros pour 2024)

Plafonnement retenu :


L'intéressement dont le mode de calcul est détaillé dans cet accord est plafonné à 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l'ensemble du personnel, et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des autres bénéficiaires visés à l’article 1 ci-avant, imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Seuil de déclenchement de l’intéressement :


L’intéressement est subordonné au fait que le

Résultat courant avant impôt de l’exercice (ligne GW du compte de résultat, liasse fiscale DGFiP n°2052) soit égal ou supérieur à 200 000 euros avant déduction de l’intéressement.


Formule de calcul de l’intéressement :


La formule retenue est un intéressement aux résultats de l'Entreprise. La période de calcul est l’exercice social.

Pour chaque période annuelle de calcul, le montant global de l’intéressement sera calculé selon la formule suivante :

20 % du Résultat Courant Avant Impôt (ligne GW de la liasse fiscale DGFiP n°2052) de l’exercice concerné.

Article 3 - REPARTITION DE L’INTERESSEMENT


L’intéressement est réparti entre les Bénéficiaires selon les critères suivants :

- pour 40 % de son montant au prorata de la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice considéré.
La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).

S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail

En outre, conformément à l’article L. 3314-5 du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 dudit code, ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 du même code.

- pour 50 % de son montant au prorata des salaires perçus par chaque Bénéficiaire au cours de l’exercice considéré.

Le salaire perçu doit s’entendre du salaire brut annuel. Le salaire brut est déterminé par référence à l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

Pour les périodes d’absences visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 ou L. 1226-7 du code du travail (périodes de congé de maternité ou de congé d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le Bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.

Pour le Dirigeant Bénéficiaire, est pris en compte sa rémunération annuelle ou son revenu professionnel soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l’Entreprise.

Il sera appliqué un montant égal au quart du PASS pour la répartition proportionnelle au salaire de la prime d’intéressement du conjoint collaborateur ou associé non rémunéré.

- pour 10 % de son montant de façon uniforme, chaque Bénéficiaire percevant la même somme quels que soient sa rémunération ou son temps de présence.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par l’article 2 seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs au plafond réglementaire individuel.

Article 4 - DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT


Les sommes dues au titre de l’intéressement doivent être versées en respectant le délai légal en vigueur conformément à l’article L. 3314-9 du code du travail. Au-delà, les sommes sont majorées d’un intérêt retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie multiplié par 1,33.

Au jour de la signature de cet accord, le délai légal est le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice pour une période de calcul annuelle.

Article 5 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES ET DESTINATION DES DROITS A INTERESSEMENT


À tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.

En application des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail, si le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes qui lui sont dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, l’Entreprise les verse à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.

Il peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale éventuellement mis en place au sein de l’Entreprise.

Dans un tel cas, à défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE désigné à cet effet par le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise PEE ou, à défaut de précision dans ledit règlement, dans le FCPE présentant le profil d’investissement le moins risqué1 prévu par ce règlement.

Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le(s) règlement(s) du(des) plan(s) d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lequel(lesquels) les sommes ont été investies.

Article 6 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD


L'application de l'accord sera suivie par une commission ad hoc constituée par spécialement désignée à cet effet.

La commission ad hoc se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la direction mettra à sa disposition.

Si en cours d'application de l'accord, les salariés initialement désignés pour le suivi s'avèrent dans l'incapacité de le faire, pour quelque raison que ce soit, les parties signataires se réuniront afin de désigner un ou plusieurs remplaçants.

Article 7 - INFORMATION DU PERSONNEL


Conformément à l’Article L. 3341-6 du code du travail, tout salarié reçoit - lors de la conclusion de son contrat de travail - un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-7-2 du Code du travail.

Une note d’information reprenant le texte même de l’accord, est remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché.

Le personnel pourra également être informé du texte du présent accord d'Intéressement par tout moyen.

En application de l’article D.3313-9 du Code du travail, toute somme attribuée à un Bénéficiaire en application de l'accord doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’Entreprise avant la mise en place de l’accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués. Cette fiche mentionnera :

- Le montant global de l'Intéressement versé,
- Le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au bénéficiaire,
- Le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale,
- Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai, 2 En application de la classification des FCPE définie par l’Autorité des marchés financiers (cf. instruction AMF n°2011-21
- Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail.

Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord. Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Conformément à l’article L. 3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et précisant les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte conservation. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale.

L’Entreprise doit demander son adresse au Bénéficiaire ayant quitté l’Entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’Entreprise de ses changements d’adresse.

Article 8 - PRISE D’EFFET ET DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices comptables et prendra effet à compter de celui ouvert le 01.01.2024 au 31.12.2024.

Le calcul de l'intéressement sera donc effectué sur le résultat des trois exercices suivants :

- Exercice ouvert le 01/01/2024 et clos le 31/12/2024,
- Exercice ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025,
- Exercice ouvert le 01/01/2026 et clos le 31/12/2026.

A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon.

En cas de reconduction de l’accord, celui-ci devra être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais que l’accord initial.

Article 9 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dépositaire de l’accord initial. Il devra être conclu par l’ensemble des signataires de l’accord initial – selon l’article D. 3313-5 du Code du travail - et ce, avant la fin de la première moitié de la période de calcul concernée, pour être applicable à l’exercice en cours.

Dans le cas où une modification de la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission rendrait impossible l’application du présent accord, celui-ci cesserait de produire ses effets. Dans ce cas, le nouvel employeur engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. Dans tous les autres cas, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties. La dénonciation ne pourra s’appliquer à la période de calcul que si elle survient avant la fin de la première moitié de cette période de calcul. Dans tous les cas, la dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE dans les meilleurs délais.

Article 10 – CONTESTATIONS


Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.


Article 11 - DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion prévue à l'article L. 3314-4 du Code du travail.

Pour ouvrir droit aux avantages sociaux et fiscaux prévus à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et déposé dans les quinze jours suivant la date limite de conclusion.


Fait à , le 03 juin 2024.


Pour les salariés, Pour l’Entreprise,
(Voir feuille d’émargement jointe)

En application de l’article L.3312-2 du Code du travail, s’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail ou un comité social et économique, la ratification à la majorité des deux tiers doit être demandée conjointement par le chef d’entreprise et une ou plusieurs de ces organisations ou de ce comité.

Le présent document est fait en exemplaires.

Résultat de la consultation organisée le 03/06/2021 auprès des salariés de l’entreprise en vue de la ratification de l’accord d’intéressement.

Question posée : Êtes-vous d’accord pour que votre entreprise procède à la mise en place de l’accord d’intéressement ?

Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de l’entreprise à la date de la consultation mentionnée ci-avant


Nom et Prénom
oui
non
Signature


















































































Nombre de salariés : Nombre de ratifications (oui) :


La majorité des 2/3 requise étant atteinte, la mise en place de l’accord d’intéressement est ratifiée




















Mon entreprise ne dispose pas d’un comité social et économique* ou d’une organisation syndicale représentative :
Je soussigné atteste que je n'ai été saisi d'aucune demande de désignation de délégué syndical.

* si l’entreprise est soumise à l’obligation d’avoir un comité social et économique, joindre un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.

Mon entreprise dispose d’un comité social et économique ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives : Je soussigné(e) atteste que la présente ratification a été proposée au personnel, conjointement par le chef d’entreprise et le comité social et économique (ou) la représentation syndicale (rayer la mention inutile), conformément à l’article L.3312-2 du Code du travail.


Nom :

Fonction :


Fait à , le 03 juin 2024.


Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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