Accord d'entreprise CHAUDIERE DEPANNAGE SERVICE

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 19/10/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CHAUDIERE DEPANNAGE SERVICE

Le 20/09/2019


SARL CHAUDIERE DEPANNAGE SERVICE

3 ALLEE DE LA JACAUDAIS

ZA DU PLACIS BP 53025

35230 BOURGBARRE

SIRET : 44986621900032

CODE APE : 4322B

AVENANT N°1 DE L’ACCORD DU 15/06/2018

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD DU 01/09/2019

Entre les soussignés


ENTRE

La société CHAUDIERE DEPANNAGE SERVICE CDS
dont le siège social est situé 3 ALLEE DE LA JACAUDAIS, 35230 BOURGBARRE

représentée par, agissant en qualité de co-gérant, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les objectifs de cet accord d’aménagement - réduction du temps de travail sont multiples:

  • Adapter la charge de travail à la saisonnalité de la profession en accord avec les demandes des salariés.
  • Satisfaire les salariés :
  • Promouvoir l’équilibre vie privée et vie professionnelle.
  • Permettre à chaque collaborateur d’accomplir pleinement sa fonction dans le temps imparti.
  • Développer l’embauche durable de salariés sous CDI, et notamment celle des jeunes.
  • Satisfaire nos clients par la prise en compte des caractéristiques saisonnières de notre activité.

TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES


I.DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévues par l’article L3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

II.HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires soit 1607 heures par an.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, il est convenu de calculer la durée annuelle applicable chaque année en fonction du nombre de jours dans l’année, au retrait des jours de repos hebdomadaire, au retrait des congés payés, au retrait des jours fériés qui ne tombent pas lors des jours de repos hebdomadaires et en intégrant la journée de solidarité.

III.CONTIGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

IV.RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 25%.

TITRE 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE


L’activité de la Société est soumise à des variations d’activité, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de la production dans l’intérêt commun des salariés et de la Société conformément aux objectifs visés en préambule.

I.SALARIÉS CONCERNÉS


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures et dont la durée du travail est supérieure à 35 heures de temps de travail effectif en moyenne.

II.PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL


La durée du travail est en moyenne de 37 heures par semaine réparties de la façon suivante :

-De septembre N à février N+1 : travail effectif à raison de 39 heures par semaine
-De mars N+1 à août N+1 : travail effectif à raison de 35 heures par semaine

La période d’annualisation s’effectue sur 12 mois consécutifs du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1, renouvelable sans limitation d’une année sur l’autre.

La date de début est fixée au 1er septembre 2019.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

III.MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume de charge, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base des articles L3121-41 et suivants du Code du travail permettant un aménagement négocié du temps de travail destiné à sécuriser les salariés et leur employeur.

Dans le cadre de cette organisation, il convenu de fixer la durée hebdomadaire maximale à 43 heures et la durée minimale hebdomadaire du travail à 0 heure permettant des semaines entières de repos.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne pourra pas excéder 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans le cas exceptionnel où un dépassement de la limite hebdomadaire ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement seront payées avec une majoration de 25% s’ajoutant au salaire lissé du mois considéré.

IV.CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL


Compte tenu des contraintes liées au secteur d’activité de l’entreprise, la direction s’engage la semaine précédant chaque début de mois, à spécifier par voie d’affichage un planning indicatif de la charge de travail pour le mois à venir, si la répartition prévue au II du titre 2 venait à être modifiée.

En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 3 jours ouvrables minimum.

Ce délai pourra être réduit par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que notamment : panne machine (type chaudière) chez un client, absence de personnel, intempéries...

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaires devront être respectées.

Il sera joint au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié, un récapitulatif du temps de travail effectué par mois.

V.RÉMUNÉRATION, ABSENCE


Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle sur 156 heures, soit 36 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les heures effectuées en plus de la 36ème à la 37ème heure par semaine seront rémunérées en repos. Ainsi chaque salarié présent toute l’année (du 01/09/N au 31/08/N+1) bénéficiera de 7 jours de repos en sus de ses congés payés à prendre à raison d’une semaine entre le 1er décembre N et le 31 janvier N+1, le reliquat de jours étant à prendre entre avril et août de la période de référence.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiés par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire. La retenue de salaire en cas d’absence non rémunérée se fera selon le même principe.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

VI.ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE


Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Toutefois, si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

VII.HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Lorsque les variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires et qui ont été réglées au cours de l’année, doivent être payées avec une majoration de 25%.

A la fin de la période de référence, un décompte par salarié des heures réellement effectuées sera dressé. Les heures supplémentaires n’ayant pas été rémunérées dans l’année feront l’objet d’un paiement sur la paie du mois de septembre N+1 (paiement en septembre 2019 pour les heures réalisées entre septembre 2018 at août 2019).

VIII.PERSONNEL SOUS CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE OU TEMPORAIRE


Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et aux surcroits non programmés.

Les présentes dispositions peuvent être appliquées aux salariés intérimaires et aux contrats à durée déterminée sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps du travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


I.CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

II.DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

III.SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.


IV.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’ILLE ET VILAINE (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#)

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
-procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
-bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

Fait et validé à BOURGBARRE, le 20 septembre 2019

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