ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET LES TEMPS DE DEPLACEMENTS
Entre les soussignés :
- La SARL CHAUDRONNERIE DEBOC MAINTENANCE représentée par la gérance,
D’UNE PART,
et
- Les salariés signataires,
D’AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE Le présent accord est proposé par la direction de la société CHAUDRONNERIE DEBOC MAINTENANCE, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-26 du Code du travail, permettant de soumettre aux salariés un projet d’accord d’entreprise pour validation par référendum.
Cet accord a pour objet :
de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise,
de préciser les modalités de la contrepartie conventionnelle applicable en cas de dépassement,
d’encadrer l’organisation des déplacements professionnels,
de distinguer les règles applicables aux conducteurs et aux passagers, le décompte du temps associé et leurs obligations respectives.
Article 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES Article 1.1 – Fixation du contingent Conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.
Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur.
Pour maintenir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, l’entreprise dispose d’un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires. Par exception, les heures supplémentaires imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l’accord écrit du salarié concerné.
Article 1.2 –Contreparties en cas de dépassement du contingent Les parties conviennent qu’en cas de dépassement du contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux, le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires reste fixé à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, et 50% au-delà, sans appliquer de majoration supplémentaire de 25 points.
Une contrepartie obligatoire en repos reste due en cas de dépassement des contingents annuels d’heures supplémentaires, fixée à hauteur de 50%.
Article 2 – DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS Article 2.1 – Principes généraux Le présent accord a pour objectif d’organiser les déplacements professionnels nécessaires à l’activité et de clarifier les obligations des conducteurs et des passagers, en déterminant notamment les règles de décompte du temps de déplacement.
Article 2.2 – Désignation du conducteur La désignation du conducteur d’un véhicule mis à disposition pour un déplacement professionnel est effectuée en concertation avec la direction et les salariés concernés.
Article 2.3 – Obligations du conducteur Le conducteur est tenu de se rendre sur le site de l’entreprise pour récupérer le véhicule. À compter de la prise du véhicule sur le site de l’entreprise, et jusqu’à l’arrivée sur chantier, le temps est comptabilisé en temps de travail effectif. Le retour du véhicule au site est également décompté en temps de travail effectif.
Article 2.4 – Passagers Les salariés qui effectuent un déplacement en tant que passagers n’ont pas l’obligation de passer par le site de l’entreprise pour débuter le trajet, et ont la responsabilité de s’organiser pour définir les points de rendez-vous. Le temps de déplacement des passagers ouvre droit à une contrepartie au temps de déplacement correspondant au taux horaire du salarié, sans qu’il soit considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 – DISPOSITIONS FINALES Article 3.1– Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le 19 janvier 2026. Article 3.2 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 3.3 – Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Article 3.4 - Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Article 3.5 – Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux.