Accord d'entreprise CHAUFFAMAT

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime complémentaire obligatoire de prévoyance pour les salariés cadres

Application de l'accord
Début : 15/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CHAUFFAMAT

Le 27/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN RÉGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE

POUR LES SALARIES CADRES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société CHAUFFAMAT, Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n° 378 995 559, dont le siège est situé 120 rue de l’Epidème à TOURCOING (59200)

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

ET


  • Madame X, membre titulaire du CSE ;

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Suite au changement de convention collective applicable dans l’entreprise, CHAUFFAMAT a souhaité mettre en conformité l’acte fondateur de la couverture prévoyance pour les salariés cadres.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord.



Article 1 - Objet


Le présent accord d’entreprise a pour objet :

  • De définir le cadre juridique du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place pour le personnel cadre permettant à ces derniers de bénéficier de prestations complétant celles services par les organismes de sécurité sociale ;

  • D’organiser l’adhésion des salariés concernés au contrat d’assurance souscrit par la Société auprès de l’organisme habilité choisi et d’en définir les modalités de cofinancement.

Article 2 – Bénéficiaires


Le régime de prévoyance prévu par le présent accord couvre l’ensemble des salariés cadres en activité dans l’entreprise liés par un contrat de travail.

Il est précisé que les salariés relevant du présent accord d’entreprise sont donc les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Article 3 – Adhésion


Adhésion obligatoire


S’agissant d’un régime collectif à adhésion obligatoire, il est rappelé que les salariés définis à l’article 2 ci-dessus sont obligatoirement affiliés auprès de l’organisme assureur.

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote part de cotisation ainsi qu’aux contributions sociales afférentes (CSG et CRDS), prélevées sur leur bulletin de salaire.


Article 4 – Financement du régime – cotisations


Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit : en pourcentage de la rémunération brute du salarié, soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, et calculée par tranche, dans la limite de la tranche B.


Tranche A : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche B : tranche de salaire comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale


La cotisation est répartie comme suit :


Taux de cotisation global
Part salariale
Part patronale
Prévoyance cadre TA
2,04%
0%
100%
Prévoyance cadre TB
2,94%
40%
60%

Toute évolution ultérieure des cotisations du régime obligatoire sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition de la cotisation ci-dessus mentionnée.


Article 5 - Garanties


La couverture mise en place est constituée de garanties figurant dans le tableau des garanties remis par l’organisme assureur et annexé au présent accord à titre informatif.

La Société n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

En aucun cas, elle ne saurait constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, la prestation relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.




Article 6 – Dispositions particulières concernant le maintien des garanties


6.1 Suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu pour les salariés en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation prévu par la réglementation sociale.
Ainsi, les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité,…).

Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, (par exemple congés sabbatiques, congé parentale d’éducation, congé individuel de formation, etc…), le bénéfice du présent régime est suspendu pour le salarié concerné, et aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné, sauf à adhérer à titre individuel auprès de l’organisme assureur.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement par le salarié de la totalité des cotisations du régime (part patronale et part salariale)


6.2 Portabilité des droits

Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.
L’ancien salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivantes :
  • le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
  • l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.

L'ancien salarié et ses ayants droits, s'il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur) et pour une durée maximale de douze mois.

Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.

Le maintien des garanties cesse à :

  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage ;
  • la date de reprise d’une activité professionnelle de l’ancien salarié ;
  • la date d’effet de la liquidation d’une pension de retraite du régime général ;
  • l’issue de la durée de maintien auquel l’ancien salarié a droit et ce dans la limite de douze mois ;
  • la résiliation du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise.

L’ancien salarié doit également informer l’organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l’expiration de la période prévue, ceci afin d’éviter que des prestations ne soient indûment versées.


Article 7 – Nature des engagements de la Société


La Société n’est engagée que dans la limite de sa contribution au financement du régime, à l’exclusion des prestations, qui sont externalisées et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité auprès duquel la Société a choisi de souscrire le contrat d’assurance.


Article 8 – Information individuelle et collective


Le présent accord est remis individuellement contre décharge ou adressé par lettre recommandée avec A.R. à chaque salarié, accompagné d’un exemplaire de la notice d’information correspondante établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités de fonctionnement ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les futurs embauchés se verront remettre ou adresser ces mêmes documents, accompagnés de leur pack d’adhésion, selon les mêmes modalités.

Les salariés seront informés individuellement et de manière préalable, selon les mêmes modalités, en cas de modification apportée à leurs droits et obligations au titre de la couverture.

Ces formalités administratives sont effectuées pour répondre à des exigences sociales et fiscales notamment, et ne sauraient donner un caractère contractuel à ces documents ; le régime ayant une nature purement collective.


Article 9 – changement d’organisme assureur


En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la note d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée ;
  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur ;
  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 10 – Date de prise d’effet du présent accord


La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 15 octobre 2024



Article 11 – Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 12 – Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s’ouvrira le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’entreprise.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.



Article 13 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURCOING.



Article 14 – Réexamen


Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité Sociale, la Société s’engage, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, à réexaminer le choix de l’organisme assureur choisi.







Article 15 – Dépôt


Le présent accord, signé par l’entreprise et les membres élus du CSE, lesquels n’ont pas fait état d’un mandatement, sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • copie de l’accord signé en PDF ;
  • copie de l’accord anonymisé en version word ;
  • liste des établissements concernés par les dispositions de l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de TOURCOING.


Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à TOURCOING,

Le 27 août 2024

Pour le CSE :

Madame X, membre titulaire du CSE 



Pour la société CHAUFFAMAT :

Monsieur X















Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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