Accord collectif d’entreprise relatif au travail dominical
Entre les soussignées :
D’une part,
La société
CHAUSSURES ERAM, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à la signature du présent accord,
Et d’autre part, Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CHAUSSURES ERAM, représentées par leurs délégués syndicaux, dûment mandatés :
La
C.F.T.C., représentée par XXXXXXX
La
C.F.E. / C.G.C. représentée par XXXXXXX
PRÉAMBULE Les parties rappellent que tous les contrats de travail des salariés des sociétés Eram services, Chaussures René et Chaussures Hervé (qui composaient l'UES Eram) ont été transférés vers la société Chaussures Eram au 1er juin 2024 à la suite d’une fusion absorption.
Ces salariés bénéficiaient au sein de l'UES Eram d'un accord collectif conclu le 1er mars 2016 encadrant le recours au travail dominical.
Afin de pouvoir continuer à appliquer ces mesures à l'ensemble du personnel de la société Chaussures Eram, les parties ont convenu de conclure le présent accord, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-14 du Code du travail
Face à la concurrence accrue dans le secteur d'activité du commerce de détail de la chaussure, la société Chaussures Eram doit s'adapter aux nouvelles contraintes du marché afin de fidéliser sa clientèle et de pérenniser son activité. Il apparaît alors nécessaire pour la société Chaussures Eram d'adapter les plages d'ouverture de ses magasins en utilisant les possibilités offertes par la loi.
Dans ce contexte, les parties signataires souhaitent, par le présent accord, reconduire les garanties et les contreparties sociales et salariales qui existaient sous l’UES Eram aux salariés concernés par le travail le dimanche. Il est notamment réaffirmé leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté sans équivoque leur volonté de travailler le dimanche peuvent être amenés à travailler ce jour-là.
Il est précisé que ces contreparties ont été valorisées selon des prévisions d'activité dont la réalisation est incertaine en raison de l'impossibilité d'anticiper avec précisions les retombées économiques de ce nouveau mode de consommation. C'est pourquoi il est convenu par les parties que si les résultats commerciaux du travail dominical devaient être différents des prévisions d'activité sur la base desquelles ont été négociées les contreparties, elles se réuniront à nouveau pour discuter de nouvelles contreparties et garanties sociales adaptées à l'activité enregistrée.
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord fixe les contreparties applicables au travail le dimanche des salariés et s'applique à tous les établissements de la société Chaussures Eram concernés par une ouverture dominicale en raison de l’implantation du magasin dans une zone géographique qui le permet et qui est elle-même déterminée par le pouvoir réglementaire à savoir :
Les zones touristiques (ZT),
Les zones commerciales (ZC),
Les zones touristiques internationales (ZTI),
Les gares d'affluence exceptionnelle.
Les parties conviennent également d'appliquer les contreparties prévues au présent accord aux salariés travaillant dans les établissements concernés par une ouverture dominicale dans le cadre de leur participation aux marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale conformément à l'article L. 3132-12 du Code du travail. Il est précisé que cet accord n'a pas vocation à s'appliquer aux dimanches travaillés exceptionnellement au titre de l'article L. 3132-26 du Code du travail (communément appelés « dimanches du maire ») dont les modalités de mise en œuvre et les compensations salariales sont régies par les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 2 - VOLONTARIAT DU TRAVAIL LE DIMANCHE
L'opportunité d'ouvrir les magasins le dimanche est appréciée par la société Chaussures Eram sur la base de critères commerciaux, tels que les attentes de la clientèle et/ou les objectifs de chiffre d'affaires. Ainsi, le travail dominical intervient en fonction des besoins de l'entreprise.
Cela étant, les parties signataires reconnaissent à la fois le caractère particulier de la journée du dimanche dans la vie personnelle et familiale de nombreux salariés et le fait que, pour d'autres salariés, le repos dominical ne représente pas de caractère spécifique.
Il est donc affirmé que le travail du dimanche repose sur le volontariat des salariés concernés afin de tenir compte des aspirations personnelles et familiales de chacun.
Article 2.1 – Le principe du volontariat
Le travail dominical du salarié n'intervenant que sur la base du volontariat, aucun salarié ne peut être sanctionné ni subir aucune discrimination en raison de son refus de travailler le dimanche.
De même, le refus de travailler le dimanche ne constitue en aucun cas une cause de refus d'embauche ou de promotion.
Article 2.2 – Expression du volontariat par les salariés
Chaque salarié travaillant dans un magasin concerné par l'ouverture dominicale est interrogé oralement sur son souhait ou son refus de travailler le dimanche. Il transmet sa réponse écrite au responsable du point de vente.
Article 2.3 – Cas des salariés spécifiquement embauchés pour travailler le dimanche
Les salariés spécifiquement recrutés pour travailler le dimanche marquent leur volonté de travailler le dimanche en signant leur contrat de travail, dont l'objet même consiste à travailler sur une partie de la semaine incluant le dimanche.
Cette prise en compte spécifique de la manifestation du volontariat concerne l'ensemble des salariés recrutés pour travailler notamment le dimanche, y compris à ceux embauchés avant la signature du présent accord et dont les modalités de travail le dimanche étaient régies par les dispositions antérieures à la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Article 2.4 – Organisation du travail le dimanche
La planification du travail le dimanche relève du pouvoir de direction de l'entreprise qui détermine les besoins d'effectifs du magasin en fonction de la période de l'année considérée et en tenant notamment compte des emplois et des qualifications requis ainsi que des compétences des salariés volontaires.
Si le nombre de salariés volontaires répondant aux besoins du magasin est supérieur à l'effectif nécessaire, l'entreprise organise un roulement entre eux.
Si le nombre de salariés volontaires est insuffisant, l'entreprise pourra proposer aux salariés des magasins situés dans la même zone géographique la possibilité de travailler le dimanche dans un autre magasin que celui d'affectation habituelle.
Article 2.5 – Prise en compte de l'évolution de la situation personnelle du salarié
Chaque salarié peut revenir, à tout moment, sur sa décision de travailler ou non le dimanche. Il en informe alors le responsable du point de vente en respectant un délai de prévenance d'un mois. Ce délai peut être réduit en accord avec le responsable du point de vente.
Le salarié n'a pas à justifier sa décision.
Article 2.6 – Conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle
Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d'échanges est réservé, au cours de l'entretien annuel d'évaluation, pour aborder la question de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.
Article 2.7 – Indisponibilité ponctuelle du salarié
Le salarié s'étant déclaré volontaire pour travailler le dimanche peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche donné sous réserve qu'il en informe son supérieur hiérarchique au moins un mois à l'avance.
Ce délai d'un mois ne trouve pas à s'appliquer en cas d'événements familiaux, sur présentation d'un justificatif, à savoir :
Naissance d'un enfant,
Maladie d'un enfant,
Décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS, d'un ascendant ou d'un descendant.
ARTICLE 3 - CONTREPARTIE AU TRAVAIL DOMINICAL
Article 3.1 – Contrepartie salariale
Chaque salarié travaillant le dimanche reçoit pour ce jour-là une rémunération doublée par rapport à la rémunération normalement due.
Article 3.2 – Repos hebdomadaire
Conseiller de vente et Employé de rayon :
Par principe, chaque conseiller de vente ou employé de rayon travaillant le dimanche bénéficie d'un jour de repos de remplacement octroyé au cours de la même semaine civile.
Si l'activité du magasin le nécessite, le conseiller de vente ou l'employé de rayon qui le souhaite peut renoncer à ce jour de repos de remplacement. Il réalise alors des heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées comme telles. La durée maximale hebdomadaire du conseiller de vente ou de l'employé de rayon qui renoncerait à ce jour de repos au profit de la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires est toutefois limitée à 34,5 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel et 40 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein.
Le Responsable de magasin informe préalablement les salariés de la possibilité ou non de renoncer au jour de repos de remplacement et de pouvoir ainsi effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires. Le Responsable de magasin recueille le choix des salariés afin d'organiser le planning du magasin en conséquence.
Si le nombre de collaborateurs qui renoncent au repos de remplacement et optent pour la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires est supérieur au besoin du magasin, le Responsable de magasin organise un roulement entre les salariés.
Directeur, Manager et Responsable de magasin et Adjoint de magasin :
Chaque dimanche ponctuellement travaillé par un directeur, manager, responsable ou adjoint de magasin se déduit du forfait annuel régissant son temps de travail, comme pour tout autre jour de travail.
Il est rappelé qu'il appartient au personnel d'encadrement d'organiser son temps de travail en veillant à bénéficier d'au moins un jour de repos par semaine.
Article 3.3 – Compensation spécifique liée au caractère dérogatoire du travail du dimanche
Chaque salarié, ayant une ancienneté continue d'au moins 6 mois, se verra octroyer un ticket restaurant par dimanche travaillé.
La prise en charge des Titres Ticket restaurant, d'une valeur unitaire de 6 €, est assurée à 55% par l’employeur et à 45% par le salarié.
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE EN TERMES D'EMPLOI
La société Chaussures Eram s'engage à développer une politique d'embauche qui s'inscrit dans la durée, ce qui contribue à réduire la précarité. Le contrat de travail à durée indéterminée est donc le contrat de travail privilégié.
La société Chaussures Eram privilégie les demandeurs d'emploi locaux et sollicite à cet effet, lors de chaque recrutement, les agences locales de France Travail.
La société Chaussures Eram s'engage également à offrir, en fonction des postes disponibles, une priorité d'embauche à temps complet aux personnes employées à temps partiel.
ARTICLE 5 - COMPENSATION SPÉCIFIQUE LIÉE A LA GARDE DES ENFANTS DES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL
Afin de compenser les éventuels coûts de garde d'enfant que peut engendrer pour un salarié le travail le dimanche, la société Chaussures Eram propose aux salariés qui le souhaitent un carnet de titre CESU (chèque emploi service universel) dans le cadre des frais de garde de leurs enfants âgés de moins de 10 ans.
L'entreprise remet chaque année, jusqu'aux 10 ans de l'enfant, un carnet de titres CESU d'une valeur de 100 € dont elle prend en charge 50%, soit une participation de 50 €.
Cet avantage est consenti pour chaque enfant de moins de 10 ans.
Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :
Avoir au moins un enfant de moins de 10 ans à sa charge,
Avoir travaillé au moins 13 dimanches au cours de la même année civile au moment de sa demande de CESU,
Avoir au moins 6 mois d'ancienneté à la date de sa demande de CESU,
Attester sur l'honneur que le deuxième parent n'est pas en capacité d'assurer sa garde.
La valeur initiale de ce carnet de titres CESU (soit 100 euros) sera majorée de :
50 euros si le salarié a travaillé au moins 26 dimanches au cours de la même année civile au moment de sa demande de CESU (prise en charge à hauteur de 50% par l'employeur, soit une participation de 25 €).
80 euros si le salarié a travaillé au moins 40 dimanches au cours de la même année civile au moment de sa demande de CE5U (prise en charge à hauteur de 50% par l'employeur, soit une participation de 40 €).
ARTICLE 6 - COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Pour assurer le bon déploiement du présent accord, il est créé une commission de suivi qui a pour objet de veiller à la bonne application du présent accord et de recenser les éventuelles difficultés rencontrées.
Cette commission se tient une fois par an, à l'initiative de l'entreprise. Elle est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale signataire ainsi que d'un ou deux représentants de la direction.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2 – Révision et dénonciation de l'accord
En application des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et L 2261-10 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 7.3 – Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
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Fait à Saint Pierre Montlimart, le 23 septembre 2024