RELATIF AUX MODALITES DE PASSAGE AU CADRE CONVENTIONNEL
DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION
(IDCC 3249)
entre La société CHAUX DE SAINT-ASTIER (CSA), ci-après dénommée l’Entreprise, située au 28 bis route de Montanceix, La Jarthe, 24110 SAINT-ASTIER, immatriculée au RCS de Périgueux sous le numéro 410 264 048 00019, représentée par :
, agissant en sa qualité de Représentant légal
D'une part,
et
Les membres titulaires du CSE de la société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Par la voie d’un accord signé le 11 juillet 2019, les partenaires sociaux ont fusionné les champs d'application de la convention collective unique des Industries de la fabrication de la chaux (IDCC : 3227) et les trois conventions collectives catégorielles des Industries de carrières et matériaux de construction. Le 6 juillet 2022, a été conclue la convention collective unifiée des Industries des carrières et matériaux de construction qui se substitue aux trois conventions collectives catégorielles (IDCC : 3249). L'accord du 11 juillet 2019 a été étendu par arrêté du 17 février 2020 (JO 25-2-2020) applicable à compter du 25 février 2020 (date de publication de son arrêté d'extension au JO). Pendant la période transitoire de 5 ans à compter du 25 février 2020, les dispositions étendues de la convention collective des Industries de la fabrication de la chaux ont continué de s'appliquer dans leur champ d'application à CSA. Compte tenu de ce qui précède, à compter du 26 février 2025, la convention collective de rattachement de CSA est la convention collective unifiée des Industries des carrières et matériaux de construction, dans ses dispositions étendues, qui s’applique pleinement à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sauf dispositions expresses décrites dans cet accord d’entreprise dérogatoire et négociées au cours des réunions des 14 et 21 novembre 2023, du 10 septembre 2024, des 3 et 10 février 2025 avec les représentants du personnel de l’entreprise. Dans le présent accord, la convention collective nationale des Industries de carrières et matériaux de construction est également appelée « nouvelle convention » et CSA est appelée l’« Entreprise ».
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX OUVRIERS, AUX EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM) ET AUX CADRES
Article 1 : Champ d’application
Les bénéficiaires du présent accord sont les Salariés de l’Entreprise, qu’ils soient en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée ou travailleurs temporaires pour les dispositions les concernant et ce, quels que soient les établissements présents ou à venir. Les bénéficiaires, tels que définis précédemment, qui sont sous contrat avec l’Entreprise à compter du 26 février 2025, se verront appliquer les modalités de la nouvelle convention ainsi que les dispositions supplémentaires décrites dans le CHAPITRE 3 du présent accord. Les bénéficiaires, tels que définis précédemment, qui étaient déjà sous contrat avec l’Entreprise au moment du passage à la nouvelle convention, soit jusqu’au 25 février 2025 inclus, outre leurs acquis, bénéficieront des dispositions particulières décrites dans le CHAPITRE 4 du présent accord au regard de leur statut spécifique historiquement différent des salariés embauchés à compter du 26 février 2025. Le présent accord s’applique dans l’Entreprise à compter du 26 février 2025 inclus.
CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 1 – Principes généraux
Le dispositif de classifications professionnelles des Salariés femmes et hommes de la branche Carrières et matériaux de construction est un dispositif global et commun aux Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise (ETAM) et aux Cadres. Il est conçu sur la base de niveaux de qualifications et un positionnement des Salariés en échelons, à l’intérieur de chacun des niveaux. Afin de faciliter le positionnement des Salariés, des emplois-repères et leurs fiches descriptives sont annexés dans la nouvelle convention. Le positionnement des emplois repères est préétabli à l’aide de critères classants.
Article 2 – Les niveaux de qualification
La grille de classification des emplois comprend 10 niveaux établis en fonction des compétences requises. Ces 10 niveaux de qualification se répartissent de la manière suivante :
Niveaux 1 à 4 : Ouvriers – Employés
Niveaux 5 à 7 : Techniciens – Agents de maîtrise
Niveaux 8 à 10 : Cadres.
Les niveaux de qualification ont pour objet de permettre le positionnement des emplois, étant précisé que le positionnement du Salarié à l’intérieur du niveau se fait par l’intermédiaire d’échelons.
Article 3 – La transposition des emplois existants dans la classification par niveau
La transposition de la classification des emplois déjà existants dans l’Entreprise vers la nouvelle classification s’est effectuée par la recherche de la meilleure correspondance entre le contenu de l’emploi existant et le contenu décrit dans les fiches emplois repères présentes dans l’Annexe 6 de la nouvelle convention. Ont été ainsi définis les niveaux des emplois déjà existants dans l’Entreprise et ce, indépendamment de l’affectation dans une catégorie (Ouvriers, ETAM, Cadres). Lorsque l’application du niveau sur l’emploi existant implique une modification de la catégorie (Ouvriers, ETAM, Cadres) en défaveur du Salarié, il a été convenu de conserver la catégorie la plus favorable au Salarié.
Par exemple, l’emploi de Magasinier (ou Magasin Cariste) est classé niveau 4 dans la catégorie Ouvriers de la nouvelle convention. Les Magasiniers (ou Magasiniers Caristes) déjà présents dans l’Entreprise, au moment du passage vers la nouvelle convention et qui étaient placés en catégorie ETAM, conserveront leur catégorie d’origine (ETAM) et ses avantages indépendamment du passage à la nouvelle convention. Pour toute nouvelle embauche à compter du 26 février 2025, ce sera la catégorie attachée au niveau de l’emploi, telle que définie dans la nouvelle convention, qui sera appliquée au Salarié. Dans notre exemple, un nouveau Magasinier (ou Magasinier cariste) sera placé dès son embauche en niveau 4 et en catégorie Ouvriers. Indépendamment de cette mesure spécifique relative aux emplois existants dans l’Entreprise au moment du passage à la nouvelle convention, les conditions de passage d’un niveau à un niveau supérieur demeurent celles décrites dans la nouvelle convention (voir Chapitre 6 - Évolution des salariés au sein des niveaux et des échelons).
Article 4 – Les échelons
Les échelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque Salarié au regard de l’emploi qu’il occupe. La progression du Salarié au sein des échelons est fonction de l’évolution de ses compétences et de ses aptitudes dans l’exercice de son activité professionnelle :
Les niveaux 1 à 7 comportent 3 échelons par niveau, à l’exception du niveau 1, qui ne comporte que 2 échelons.
Les niveaux 8 et 9 comportent respectivement 3 et 2 échelons.
Le niveau 10 comporte 2 échelons.
Article 5 – L’application des échelons au sein des niveaux
En dehors des règles conventionnelles d’évolution d’un échelon à l’autre, le positionnement dans l’échelon du Salarié présent dans l’Entreprise au moment du passage vers la nouvelle convention est réalisé par son manager et validé par le service Ressources Humaines et la Direction de l’Entreprise.
Article 6 – La transposition des emplois existants dans l’Entreprise au moment du passage à la nouvelle convention
CATEGORIE NIVEAU EMPLOI (F/H) REPRISE HISTORIQUE CHAUX Cadre 10 Président – Directeur général
9 Directeurs
8 Responsable de service (et adjoint) - RTC et Prescripteur
Technicien Agent de maîtrise 7 Chef de projets industriels
6 Contremaître Carrière - Maintenance - Production
5 Acheteur technique - Assistant SRC - Automaticien - Chef d'équipe - Chef de parc (et adjoint) - Chef magasinier (et adjoint) - Comptable - Conducteur de ligne - Coordinateur et technicien de laboratoire – Gestionnaire RH - Magasinier (dépôt) – Secrétaire technique - Technicien application produits - Technicien HSE - Technicien méthodes - Technicien de maintenance - Technicien ordonnancement planning - Technicien process (méthodes) - Technicien R&D - Technicien systèmes & réseaux - Visiteur technique
Ouvrier Employé 4 Assistant commercial - Électricien - Magasinier (Magasin Cariste) – Mineur - Si TAM > Niveau 5
3 Agent de fabrication Si TAM > Niveau 5
2 Chauffeur poids lourds Si TAM > Niveau 5
1
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A TOUS LES BENEFICIAIRES
Article 1 – Accords d’entreprise et DUE antérieurs à la nouvelle convention
Les accords d’entreprise et DUE en vigueur au moment du passage à la nouvelle convention sont maintenus et applicables à tous les bénéficiaires (voir annexe 1 du présent accord).
Article 2 – Prime de fin d’année
D’un commun accord entre les parties, l’attribution d’une prime de fin d’année est maintenue pour tous les bénéficiaires dans les conditions suivantes. Chaque année, il sera versé à tous les bénéficiaires, en sus du salaire de novembre, une prime de fin d’année, égale à 100 % du salaire brut de base du mois d’octobre de l’année considérée, au prorata du temps réellement travaillé au cours de la période de référence du 1er novembre N-1 au 31 octobre N. Il est précisé que les temps suivants, droit individuel de formation, congés de maternité ou d’adoption et de paternité, absence pour maladie professionnelle et accident du travail, congés rémunérés, ainsi que toutes autres absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ne sont pas considérées comme une absence pour le calcul de la prime de fin d’année. Cette prime sera distribuée en une seule fois sur le bulletin de paie de novembre.
Article 3 – Indemnisation des absences pour maladies (non professionnelles ou liées à un accident du travail)
L’indemnisation des absences pour maladie intervient pour les salariés ayant au moins un an de présence continue dans l’Entreprise. Un an après l’entrée dans l’Entreprise, en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et contrevisite s’il y a lieu, il serait versé la différence de rémunération perçue si les salariés avaient travaillé et les indemnités journalières versée par la sécurité sociale, augmentées, le cas échéant, des indemnités versées par un régime de prévoyance auquel participe l’employeur, cette différence n’étant toutefois versée que dans les limites de durée fixées conventionnellement.
D’un commun accord entre les parties, les trois premiers jours calendaires suivant la 1ère date d’arrêt de travail d’origine non professionnelle, constatée dans l’année civile en cours, donneront lieu au versement des indemnités versées telles que décrites ci-dessus aux Salariés appartenant à la catégorie Ouvriers. Par ailleurs, après un an d’ancienneté, l’indemnisation de la maladie dans les conditions décrites précédemment est maintenue pour les salariés appartenant aux catégories ETAM et Cadre, et ce indépendamment du nombre d’arrêts. Sur les modalités d’indemnisation conventionnelle, se référer à l’Article 14-4 Indemnisation des absences pour maladie ou accidents, professionnels ou non de la nouvelle convention.
Article 4 – Congé d’ancienneté
D’un commun accord entre les parties, l’attribution de jours de congés supplémentaires dits « congés d’ancienneté » est maintenue pour tous les Salariés dans les conditions suivantes. Les congés d’ancienneté sont acquis à la date anniversaire d’embauche et attribués au dernier mois de la période d’acquisition des congés payés, dans le respect du barème ci-après :
15 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire, dès lors que le Salarié a moins de 3 mois d’absence, consécutifs ou non, au cours de la période d’acquisition des congés payés ;
20 ans d’ancienneté : 2 jours de congé supplémentaire dès lors que le Salarié a moins de 3 mois d’absence, consécutifs ou non, au cours au cours de la période d’acquisition des congés payés ;
25 ans d’ancienneté : 3 jours de congé supplémentaire dès lors que le Salarié a moins de 3 mois d’absence, consécutifs ou non, au cours de la période d’acquisition des congés payés ;
30 ans d’ancienneté : 5 jours de congé supplémentaire dès lors que le Salarié a moins de 4 mois d’absence, consécutifs ou non, au cours de la période d’acquisition des congés payés ;
35 ans d’ancienneté : 6 jours de congé supplémentaire dès lors que le Salarié a moins de 5 mois d’absence, consécutifs ou non, au cours de la période d’acquisition des congés payés.
Il est précisé que les temps suivants, droit individuel de formation, congés de maternité ou d’adoption et de paternité, absence pour maladie professionnelle et accident du travail, congés rémunérés, ainsi que toutes autres absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ne sont pas considérées comme une absence pour le calcul du congé supplémentaire d’ancienneté. Pour déterminer l’ancienneté entrent en compte non seulement le temps de présence continue au titre de contrat de travail en cours mais également :
La durée des contrats antérieurs dans l’Entreprise, à l’exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave, ou lourde, ou ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié ;
Le temps passé dans les différents établissements d’une même entreprise, ou d’un groupe lorsque les mutations ont été effectuées avec l’accord de l’employeur ;
Les interruptions pour accidents du travail et maladie professionnelle ;
Les absences pour maladie, à condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu ;
Les absences résultant des périodes militaires obligatoires de réserve.
Il est précisé que les congés d’ancienneté acquis et non pris peuvent être monétisés et épargnés dans le cadre du dispositif d’épargne salarial mis en place dans l’Entreprise.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES UNIQUEMENT AUX BENEFICIAIRES DÉJÀ SOUS CONTRAT DE TRAVAIL AU 25 FEVRIER 2025 INCLUS
Article 1 – Prime de vacances
D’un commun accord entre les parties, il est accordé une prime annuelle de vacances d’un montant uniforme de 2200€ brut sans condition de présence au 1er janvier de l’année de versement pour les bénéficiaires déjà sous contrat de travail au 25 février 2025 inclus. Cette prime est calculée au prorata du temps réellement travaillé entre le 1er juin de l’année N-1 et le 31 mai de l’année N. Cette prime sera distribuée en une seule fois sur le bulletin de paie de juin. Il est précisé que les temps suivants, droit individuel de formation, congés de maternité ou d’adoption et de paternité, absence pour maladie professionnelle et accident du travail, congés rémunérés, ainsi que toutes autres absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, ne sont pas considérés comme une absence dans le calcul de la prime de vacances. Pour rappel, les bénéficiaires sous contrat avec l’Entreprise à compter du 26 février 2025 inclus, se verront appliquer la prime de vacances décrites dans l’Article 18.2 de la nouvelle convention.
Article 2 – Indemnités de fin de carrière
Lorsque les conditions du départ à la retraite sont acquises, il est versé une indemnité de départ qui est fonction de l’ancienneté, du salaire de référence et de la catégorie d’appartenance du Salarié concerné. Dans la convention collective des Industries de fabrication de la Chaux, cette indemnité est due après 10 ans d’ancienneté et est augmentée du montant de 1 mois de salaire si le Salarié a eu moins de 6 mois d’absence dans les 10 dernières années. Afin de pouvoir faire bénéficier les Salariés les plus anciens de cette bonification, il est convenu entre les parties que les Salariés qui ont une ancienneté acquise d’au moins 21 ans et demi dans l’Entreprise, au moment du passage à la nouvelle convention soit au 25 février 2025 inclus, bénéficieront du calcul de l’indemnité de départ de fin de carrière le plus avantageux entre le montant de la convention collective des Industries de fabrication de la Chaux et la nouvelle convention. Cette mesure concerne 25 salariés.
Article 3 – Prime d’ancienneté
Les Salariés qui percevaient une prime d’ancienneté, avant le passage à la nouvelle convention, soit jusqu’au 25 février 2025 inclus, continueront de la percevoir mensuellement mais son taux sera désormais gelé. Cette prime est définitivement arrêtée pour le reste du personnel. Afin d’aménager cette mesure pour les Salariés qui allaient bénéficier pour la 1ère fois de la prime d’ancienneté en 2025 ou qui allaient changer de palier de prime d’ancienneté au cours de l’année 2025, il est convenu entre les parties que le taux de la prime d’ancienneté des Salariés dans la situation décrite précédemment sera gelé seulement après que le changement ait eu lieu au cours de l’exercice 2025. Cette mesure s’éteindra le 31 décembre 2025 au soir. Pour rappel, les barèmes de prime d’ancienneté par catégorie :
Taux prime ancienneté 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans 25 ans Ouvriers 1.5% 2.5% 3% 3.5% 4% 5% 6% ETAM 1.5% 3% 4.5% 6% 7.5% 9% 10% Cadres
1.5%
2.5%
Article 4 – Pas de prime d’ancienneté dans la nouvelle convention
La nouvelle convention ne dispose pas de modalités d’attribution de prime d’ancienneté. Une attention particulière sera portée par le service Ressources Humaines sur l’évolution salariale des bénéficiaires qui n’auront pas perçu de prime d’ancienneté dans les conditions prévues à l’Article 3 du Chapitre 4 du présent accord.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Article 1 - Durée de l’avenant et dénonciation
Le présent avenant est expressément conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent avenant, selon les dispositions légales applicables, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales. Il sera affiché au sein de l’Entreprise sur les panneaux destinés à la communication au personnel
Article 2 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 26 février 2025.
Article 3 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent avenant sera adressé par l’Entreprise à la Direction départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP) de Périgueux, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort de l’Entreprise et sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Fait à Saint-Astier, le 25 février 2025.
Pour
l’Entreprise,
Monsieur
Président
Pour les
membres titulaires du CSE,
Monsieur
Collège Ouvriers Employés
Monsieur
Collège Ouvriers Employés
Monsieur
Collège TAM
Monsieur
Collège TAM
Madame
Collège TAM
Monsieur
Collège Cadres
Monsieur
Collège Cadres
ANNEXE 1 – ACCORDS ET DUE EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU PRESENT ACCORD