ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés
SAS CHAVET ZA Sous la Combe 01590 LAVANCIA-EPERCY SIRET: 394 259 840 00020 APE: 2222Z
d'une part,
L!ensemble du personnel de l'entreprise
ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers (ratification jointe au présent accord en annexe)
d'autre part,
PREAMBULE Depuis le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la « Covid-19 », suivi des conséquences économiques de la guerre d'agression en Ukraine, la
SAS CHAVET fait face à des difficultés financières sans précédent. Personne ne s'attendait à ces évènements qui o,nt touché le monde entier quasiment en même temps.
Les parties se sont rapprochées à la demande de Monsieur, agissant en qualité de président, afin d'initier la négociation d'un accord d'activité partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loin° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
La conclusion d'un accord d'APLD est liée aux difficultés économiques durables à laquelle est confrontée l'entreprise.
La plasturgie, secélractérise par le fait qu'un grand nombre de ses entreprises sont des sous-traitantsqui travaille nt pour des donneurs d'ordres et dans tous les secteurs d'activité de l'économie. Elle n'a donc pas été épargnée par la crise sanitaire et le mouvement général de récession qui a frappé l'ensemble de !'économie. Cette crise inédite impose que les entreprises soient accompagnées pour prioritairement protéger l'emploi et les compétences des salariés de la branche. En effet. sans dispositif d'acti vité partielle, cette crise majeure menace de détruire 25 % des emplois, et d'entraîner la stagnation des effectifs de plus de la moitié des entreprises de la plasturgie.
Le contexte économique de l'entreprise actuel est le suivant: La société fait face à une baisse des commandes, un arrêt des sollicitations commerciales et en parallèle on assiste à une hausse de l'énergie.
La baisse du chiffre d'affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise. Pour autant, des mesures d'adaptation à cette baisse durable d'activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l'attente d'un retour à I' acti vité normale de l'entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et !a menace sur l'emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l'emploi. L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de l'entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et I' expertise des co llaborateurs .
Les chiffres des derniers exercices sont les suivants :
Du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 2 164 994 € HT Du 01/01/2019 au 31/12/2019: 2 447 793 €HT Du 01/01/2020 au 31/12/2020 : 2 648 994 € HT Du 01/01/2021 au 31/12/2021 : 3
444 714 € HT Du 01/01/2022 au 30/11/2022 : 3 306 460 €HT
Les importantes difficultés économiques sont principalementsur deux postes pour l'année 2023 soient: eLa sous-traitance pour l'industrie: Pour les clients suivants :
Sociértè Tente 20 % à 30 % de baisse de commandes - Société Acqualux environ 40 % de baisse de commandes -Société Diager environ 50 % de baisse de commandes.
eLe jouet :
Pour le client suivant: Société Ecaillier aucune visibilité pour 2023.
Le retour à la normale dont on ne connait pas l'échéance , risque de se faire avec des variations d'activit é à la hausse et à la baisse. La mise en place d'un dispositif adapté est ainsi nécessaire pour accompagner les entreprises au cours de cette période. Selon notre diagnostic, la baisse d'activité être impotante sur l'année 2023 et potentiellement jusqu'en 2024.
Les perspectives d'activité de l'entreprise sont les suivantes: « Les perspectives économiques pour les mois à venir ne sont pas du tout encourageant es, il faut encore attendre plusieurs mois. Nous n'avons aucune visibilité pour l'année 2023.
Le dispositif spécifique de l'APLD a été créé à compter du 1er juillet 2020 pour aider les entreprises connaissant une baisse d 'acti vité durable mais qui n'est pas de nature à compromett re leur pérennité.
L'objet du présent accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l'entreprise.
Les engagements de l'entrepriseen termes d'emploi et de formation professionnelle sont développés à l'article 3 de ce présent document.
Artic le Ier - C hamp d'appli cation : activités et salarié s concernés L es activités concernéessont les suivantes : La sous-traitancepour l'industrie et le jouet.
Au sein de ces activités, sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente, les salariés affectés aux postes suivants:
Assitant chef d'équipe Contrôleur qualité Monteur régleur Opérateur montage - Opérateur sur presse - Opérateur assemblage - Opérateur polyvalent Préparateur de commandes
Tous les salariés de l'entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail {COD, COI).
Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d'activité partielle APLD est sollicité du 31 décembre 2022 au 29 juin 2023.
Le recours à l' APLD au sein de l'entreprise pourra être renouvelé par période de six mois dans les conditions décrites à l'a rticle 8. li ne pourra être recouru à l'A PLD sur une durée supérieure à trente-six mois continus ou discontinus.
Article 3 - Engagements de l'entreprise en termes d'emploi et de formation professionnelle
Les engagements portent au minimum sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite. lis s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise ou l'établissementtelle que définie à l'article 3.1 de l'accord de branche.
Ces engagements s'appuientsur le diagnostic visé en préambule de cet accord et sont déterminés en tenant compte de la situation de l'entreprise.
3. 1. E n gag ements en termes d'emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l'activit é et d'un retour à un niveau d'activité normale.
L'entreprise s'engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l'entreprise. Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l'entreprise visée dans le préambule.
Les engagements en matière d'emploi peuvent porter sur un périmètre plus restreint que l'intégralité des emplois de l'établissementou de l'entreprise et portent uniquement sur les salariés concernés par le dispositif d'activité partielle de longue durée.
Durant l'application du dispositif de cet accord, l'employeur s'efforcera de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en APLD, au risque de s'exposer au remboursement des allocations d'activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.
Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l'entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs , iiemployeurprivilégiera le recours aux départs volontaires avant d'envisager un PSE ces mesure1> seront prises dès lors que la survie de l'activité en dépend.
Conformément au décret n• 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l'emploi prévues par l'employeur s'imposent sauf:
si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l'entreprise visé dans le préambule;
si !'accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise (selon le décret n· 2020-926 du 28 juillet 2020, Journal officiel du 30 juillet 2020, art. 2 prévoyant une baisse de chiffre d'affaires de 30 % ou une réduction de 30 % de la rentabilité de l'entreprisesur 1 trimestre depuis la mise en place de l'accord APLD).
3.2. Formation professionnelleet mobilisation du compte personnel formation
L'employeur convient de 11importance de continuer à former massivement les salariés pour pouvoir être prêt au moment de la reprise de l'activité, et également pour sécuriser les parcours professionnels des salariés. À ce titre, l'employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l•activité réduite pour maintènir et développer les compétences des salariés. Sont visées , notammen,t des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par !'ait ern ance en vue de former des salariés aux mé tiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence, de projets Co construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l'activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel 1 entretien annuel d'évaluation, entretien managérial...}.
La société transmettra à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
A 4 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos(« RTI ». jours de repos acquis en compensation de l'acco mplissement d'heures supplémentaires, congés d'ancienneté ...). Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en vigueur.
Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et de l'accord d'entreprise s'il existe.
Arlli.J.e...5 - Réduction de l'horaire de travail
Dans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée il est convenu, pour les salariés visés à l'article Ier de cet accord, de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d'application du dispositif.
La réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en oeuvre du dispositi,f dans la limite d'une durée de trente-sxi mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale de l'accord élaboré par l'employeur visé à l'arti cle 11 .
La réd u ction d 'hora ire peut conduire à la suspensiontemporaire de l'activit é.
A 6 - Indemnisati o n des salariés et conséquences de l'entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d'assi ette à l'indemnité de congés payés (ci-dessous" Rémunération brute mensuelle ») et dans les conditions fixées par la loi et le décret n° 2020 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié. Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le 1er jour de placement dans l'APLD de l'entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 5mic (soit 7 555.44 € mensuel au 1er décembre 2022). Le taux horaire de l'allocationversée à l'employeur ne peut être inférieur à 8,76 €. Les salariés concernés par la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée conserveront le bénéfice de :
l'acquisition des droits à congés payés; !'ouverture des droits à pension de retraite ; l'acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l'AGIRC ARRCO;
Les périodes de recours à l'APLD sont prises en compte pour l'ouverture de futurs droits à l'allocation chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Article 7 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l'entreprise
Les dirigeants salariés/mandataires sociaux/actionnaires ont le sens des responsabilités en faisant preuve de cohérence dans leur politique de rémunération et s'engagent à un juste effort de modération salariale comme suit:
Cette stipulation s'applique également aux salariés gérants et cogérants des SAS.
Les mandataires sociaux s'engagent , pendant la durée d'application du présent accord, à ne pas augmenter leur rémunération.
Article 8 - Procédure de demande de validation du présent accord collectif d'entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l'administration par voie dématérialisée.
L'autorité administrative dispose d'un délai de quinze jours pour valider l'accord collectif à compter de la réception de la demande complète.
La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu'il existe, e\ si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.
La décision de validation vaudra autorisation d'activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L'autorisation sera éventuellement renouvelée par période de six mois, au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif de l'APLD, portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'ilexiste, sur la mise en œuvre de l'accord.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissemen,t de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.
Article 9 - Modalités d'information des salariés et de l'administration
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d'activité partielle de longue durée sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail...} de toutes les mesures d'activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l'entreprise etc.
L'employeur informera individuellement les salariés au moins 72 heures préalablement à son entrée dans le dispositif d'activité partielle de longue durée par écrit (e-mail ou courrier ou tout moyen permettant de s'assurer de sa bonne réception par le salarié.}.
lis pourront s'adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Le présent accord est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information e-mail ou courrier ou tout moyen permettant de s'assurer de sa bonne réception par le salarié.}et affiché sur les lieux detravail. Cette communication et cet affichage feront état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Artjcie 10 - Information sur la mise en œuvre de l'accord - suivi de l'accord
L'enteprise s'engage à informer [es salariés tous les trois mois, à compter de la signature de l'accord, sur la mise en œuvre de l' accord.
Artjcie 11- Entrée en vigueur et durée de l'accord
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 31 décembre 2022.
L'entrée en vigueur de l'accord est conditionnée à sa validation par l'autorité administrative. A défaut , il sera nul et non avenu.
2Durée de l'accord
Sa durée est de six mois , renouvelable pour une période équivalent e, dans !a lim ite de 36 mois,consécutifs ou non sur une pér,iode de référence de 48 mois consécutifs.
Article 12 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment.
L'employeur peut proposer aux salariés un avenant de révision portant sur l' ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d' entreprise.
Une consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Le projet. approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La révision de l'accord ne pourra devenir définiti ve qu'après avoir fait l'objet d'un avenant conclu selon la même procédure que le présent accord et après dépôt auprès de la DREETS dans lesquinze jours de sa signature.
Art icle 13 - Dépôt et publi cité de l'accord
L'ent reprise adresse I' accord signé à la Dreets pour valid at ion.
Une fois validé, confo rmément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'homme s compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travai 1, le présent accord sera, après anon ymisat ion des noms et prénoms des négociateurs et des signatair es de l' accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin. en applicat ion des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économiqu e, s'il existe. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les info rma nt de la signat ur e de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les moda lités leur permettant de le consult er pendant leur temps deprésence.