En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les élus du CSE.
Les parties rappellent qu’en date du 30 mars 1997, du 21 février 2009, des accords relatifs à la durée du travail avaient été conclus au sein de la société CHAVIGNY SA.
Un accord de substitution a été signé au 1er avril 2011 afin d’adapter ces textes au contexte de la société CHAVIGNY TRANSPORT TP.
Les parties ont convenu que l’évolution naturelle de l’activité nécessitait une révision des textes précités.
ARTICLE 1 : Objet
Le présent accord est destiné à réviser les dispositions citées ci-dessus, ayant pour objet de réviser la durée du travail des collaborateurs et ce afin de permettre à la Société de faire face aux variations d’activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
Ce présent accord reprend l’ensemble des thèmes suivant : - La durée du travail des conducteurs - L’application de l’annualisation à certains collaborateurs (modulation) - Le contingent annuel d’heures supplémentaires - L’application d’un forfait jour
Le présent accord vaudra, en conséquence, avenant de révision avec toutes les conséquences juridiques y afférentes.
ARTICLE 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, et le cas échéant pour les modalités spécifiques prévues pour leur établissement ou catégorie (sédentaires, Personnel de conduite, Agent de maitrise, Cadres, …).
ARTICLE 3 : Dispositions visant le personnel de conduite des « établissements Transports » Il a été décidé qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant l’annualisation (modulation) ne sera plus applicable aux conducteurs des
établissements Transports.
Article 3-1 : Durée du travail des Conducteurs + 3,5 tonnes
Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail du personnel roulant est attesté par lecture des cartes numériques des conducteurs supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure, de restauration et, de manière plus générale, les pauses, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n’étant en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
Ainsi, la durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des coupures, repas, casse-croûte et pauses diverses.
Il est rappelé qu’au sein de notre société il est possible actuellement de distinguer trois types de conducteurs, les conducteurs grands routiers (réalisent au moins 6 découcher par mois – article D3312-36), les conducteurs courtes distances et les conducteurs de messagerie
Il a été d’un commun accord décidé de garantir les durées de travail minimales mensuelles suivantes : - 169h pour les courtes distances - 186h pour les grands routiers
En tout état de cause, les conducteurs concernés ne pourront pas percevoir une rémunération inférieure, au cours d’un mois donné complet de travail effectif.
Ce temps de service est constaté par la lecture des disques ou les chronotachygraphes numériques ou l’informatique embarquée, après les éventuelles corrections contradictoires résultant d’erreurs de manipulation du sélecteur du chronotachygraphe ou de non-respect des instructions données. Le cas échéant, les temps de conduite, résultant des trajets personnels effectués par le chauffeur avec son matériel roulant, seront exclus du temps de conduite à rémunérer car ne correspondant pas au travail commandé par l’entreprise.
Article 3-2 : Décompte de la durée de travail pour les conducteurs des « établissements Transports » et paiement d’heures supplémentaires
Conformément à l’article D3312-41 du code des transports, il est convenu de l’application dans l’entreprise du décompte mensuel de la durée du travail, pour la détermination des heures supplémentaires.
Ainsi, les conducteurs se verront attribuer le paiement d’heures supplémentaires mensuellement, dès lors que leur durée du travail sera au-delà : - de 151h67 pour les conducteurs messagers - de 169 heures pour les conducteurs courtes distances (Comprenant déjà le paiement de 151h67 au taux normal et 17,33h au taux majoré de 25%) - de 186 heures pour les conducteurs grands routiers (Comprenant déjà le paiement de 151h67 au taux normal et 34,33h au taux majoré de 25%)
ARTICLE 4 : Dispositions visant les autres établissements et les salaries non-conducteurs Il a été décidé la réfaction du dispositif d’annualisation (modulation) prévu par l’accord initial en date du 1er avril 2011 et de son application à l’intégralité du personnel dépendant des autres établissements et des salariés autres que conducteurs sur les établissements Transports (sauf en cas d’application du forfait jour).
Il a été également décidé d’adapter les dispositions relatives aux forfaits jour.
Les mentions suivantes se substituent à celles de l’accord signée au 1er avril 2011 qui dès lors deviennent caduques. Article 4-1 : Annualisation du temps de travail Les présentes dispositions ont pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Elles visent à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
A - Champ d’application
Le présent accord s’applique en intégralité à l’ensemble du personnel de l’entreprise des établissements « Travaux Publics » et « Garage » ainsi que les salariés des établissement « Transports » qui ne sont pas concernés par l’article 3 de cet accord.
Sont exclus de l’application de ces dispositions les salariés autonomes bénéficiant d’un forfait jour (voir infra article 4.2).
B - Modalités d’aménagement du temps de travail annualisé Il est décidé que la semaine débute le lundi à 00 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail est répartie sur une période de 1 an du 1er juin au 31 mai.
A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, le temps de travail variera en fonction du planning prévisionnel.
Amplitude de l’annualisation et maxima de travail
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : - l'horaire quotidien ou hebdomadaire minimal est fixé à 0 heure de travail effectif ; - l'horaire hebdomadaire maximal est fixé : - à 52 heures de temps de service pour les conducteurs courtes distances - à 56 heures de temps de service pour les conducteurs grand routier - à 48 heures de travail effectif (sauf dérogation autorisées par l’inspection du travail)
Calendriers individualisés et changement de planning
Le temps de travail des salariés sera aménagé sur la base de l'horaire collectif annuel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Le planning prévisionnel individuel d’activité pourra faire l’objet de modifications, en fonction des fluctuations et des besoins de l’activité de l’entreprise. En cas de modification du planning prévisionnel, le salarié sera prévenu de la nouvelle répartition de la durée et des horaires du travail avec un délai de prévenance d’au minimum d’un jour.
Heures Supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Pour les conducteurs grands routiers les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1965 heures de temps de service qui seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires dans le respect des majorations en vigueur.
Pour les conducteurs courtes distances heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à 1 782 heures qui seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires dans le respect des majorations en vigueur.
Pour les autres salariés les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à 1607 heures qui seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires dans le respect des majorations en vigueur.
Absences
En cours de période, en cas d’absence du salarié donnant lieu à indemnisation par l'employeur, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période d’annualisation, soit le 31 mai, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 1607 heures annuelles.
En cas de rupture d’un contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires, en procédant à une proratisation de la durée de référence de 1607 heures annuelles, sur la période effective d’emploi.
Lissage de rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base du temps de service théorique suivant : - 186h pour les chauffeurs (semi benne 6x4) - 173,33h pour les conducteurs d’engin - 169h pour les agents de carrière - 151.67h pour les « maçons » - 151,67h pour le personnel administratif - 151,67h pour les mécaniciens - 151,67h pour tout autre salarié
Il est bien entendu que les absences en cours d’année viendront impacter immédiatement le lissage du mois considéré.
A la fin de chaque année, il sera déterminé la réalité du temps de service effectué, et le bulletin du mois de JUIN N+1 viendra régulariser, à la hausse ou à la baisse le salaire précédemment versé.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, une régularisation positive ou négative sera opérée en fonction du temps de service réel effectué.
Paiement d’heures supplémentaires
Si le solde d’heures modulées excède 100 heures à la fin d’un mois, le salarié se verra attribuer le paiement des heures supplémentaires excédant ce seuil.
Compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) pour le personnel de « Chantiers »
Pour le personnel de chantier et de carrière (Maçons, Conducteurs d’engins…), à l’issue de la période d’annualisation, si le décompte des heures travaillées fait apparaitre un solde positif par rapport aux heures rémunérées, les 28 premières heures seront affectées, avec les majorations afférentes sur un compteur RCR. Les heures au-delà, seront rémunérées avec les majorations correspondantes.
La prise du repos, possible dès que 7 heures de droits sont acquises, a lieu, sur l’initiative du salarié, sous forme de journées ou demi-journées.
La demande de prise du repos se fait à l'initiative du salarié au moins une semaine à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité.
Dans les 3 jours qui suivent, la Direction fait connaître à l'intéressé sa réponse. Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée, située dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
Les salariés seront régulièrement informés, par inscription sur leur bulletin de paie ou une fiche annexe, de leurs droits en matière de repos compensateur de remplacement.
Article 4-2 : Instauration d’un Forfait-Jour
A - Objet du Forfait-Jour
Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.
Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.
Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.
Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.
B – Champ d’application
Il s’applique : - aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, - aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités.
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.
En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.
C - Modalités d'application
Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de 218 par an.
La période de décompte du forfait est du 1er juin au 31 mai.
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir : - le nombre de jours de repos hebdomadaires, - le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année, - le prorata du nombre de congés payés et de JNT acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ : - le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année, - les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année, - le prorata du nombre de congés payés et de JNT acquis au cours de la période de l’année considérée.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.
Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.
Par ailleurs, il appartient aux salariés soumis au régime du forfait jours de respecter la charte en vigueur dans l’entreprise qui définit les modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques, dont un exemplaire leur a été remis.
La prise des journées JNT est prioritairement fixée de gré à gré, entre le salarié et la direction. En cas de difficulté, il appartient au salarié de décider du choix dans le mode de prise desdits jours dans le respect de la bonne conduite de ses missions.
La prise des jours de JNT, résultant de la fixation du forfait de jours travaillés précisé ci-dessus, doit nécessairement intervenir dans la période du 1er juin au 31 mai.
D – Renonciation aux jours de repos
Les salariés qui le souhaitent peuvent, sous réserve de l'accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos (JNT).
En contrepartie, il est versé une majoration de salaire égale à la valeur du temps de travail supplémentaire majorée de 10%.
Un avenant actant l'accord des parties est alors régularisé. La durée de celui-ci est limitée à un an, sans possibilité de tacite reconduction.
En tout état de cause, le maximum absolu de jours travaillés dans l'année, incluant les jours de repos auxquels il a été renoncé, est de 228 jours.
E - Modalités de contrôle et suivi
Afin de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos minima, et d'assurer un suivi de la charge de travail et des amplitudes, de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, chaque salarié indique les jours travaillés sur l’outil informatique dédié mis à disposition par la société.
L'organisation du travail et la charge de travail du salarié font l'objet d'un suivi régulier du supérieur hiérarchique.
Chaque année, un entretien individuel est organisé par la direction avec les salariés soumis à une convention de forfait jours, lequel porte sur l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie familiale, ainsi que la rémunération.
Les conditions d’application du forfait jours font par ailleurs l’objet d’une consultation annuelle du CSE qui sera amené à examiner les amplitudes de journées de travail habituelles des intéressés, ainsi que leur charge de travail.
Les parties aux présentes, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L.3121-30 est ainsi fixé à 385 heures pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
ARTICLE 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
ARTICLE 7 - Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2024
ARTICLE 8 - Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Saint-Ouen, le 22 mai 2024.
***, Président Directeur Général de la SAS Chavigny Transports et Travaux Publics.