Accord d'entreprise CHEMETALL S.A.S

Accord d'entreprise relatif à la mise en place des nouvelles instances représentation du personnel

Application de l'accord
Début : 08/03/2019
Fin : 07/03/2024

17 accords de la société CHEMETALL S.A.S

Le 06/03/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CHEMETALL SAS, dont le siège social est situé 8 avenue des Louvresses, immatriculée au RCS sous le numéro n° 542044417, représentée par Mr xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président du Directoire et Mme xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directrice RH,


D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative de salariés, le syndicat Force Ouvrière représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les mandats des instances représentatives du personnel au sein de Chemetall vont arriver à expiration en juin 2019 en application de l’article 9 II de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Il est apparu opportun à la Direction et à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise de mener une négociation aux fins de fixer le périmètre de la future représentation du personnel au sein du Groupe ainsi que les moyens et les modalités de fonctionnement des futures instances représentatives du personnel.

En effet, la loi s’inscrit dans une évolution du fonctionnement des instances. Il est apparu nécessaire au Groupe que cette nouvelle dimension soit prise en compte et partagée avec les organisations syndicales.

A compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique au sein de chacune des établissements de l’entreprise, le présent Accord se substitue aux dispositions portant sur le même objet existant

TITRE 1 : PERIMETRE D’ORGANISATION DES ELECTIONS ET DUREE DE LA MANDATURE

ARTICLE 1 – PERIMETRE

Dans le cadre du présent Accord, les Parties réaffirment leur volonté de conserver le nombre et le périmètre des établissements distincts existant d’ores et déjà au sein de Chemetall SAS.

CF Annexe 1 : Liste des des établissements distincts.


Dans ce cadre, il est convenu de mettre en place :
- un Comité Social et Economique Central (CSEC) au sein de Chemetall SAS
- des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) pour chaque établissement de l’entreprise Chemetall SAS soit actuellement 3 établissements sis :
- Siège social : 8 avenue des Louvresses 92 230 Gennevilliers
- Usine de Sens : 11 Boulevard de la Manutention 89 100 Sens
- Usine de Villeneuve St-Germain : 280 Rue Jean Baptiste Godin, 02200 Villeneuve-Saint-Germain

ARTICLE 2 - DUREE DE LA MANDATURE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-34 du Code du travail, la durée de la mandature, doit être comprise entre deux et quatre ans.
  • Ainsi, les parties conviennent que la durée de la mandature donc est fixée à 4 ans

En tout état de cause, en présence d’un Comité Social et Economique Central et de Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement au sein d’une Société, la durée des mandats de chacun des représentants du personnel devra nécessairement être identique.

Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel aux CSE d’établissements et au CSEC de l’entreprise ne sera pas limité, sauf dispositions contraires d’ordre public.

TITRE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)

Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel dont le dispositif structurant est notamment le comité social et économique.

ARTICLE 1 – PERIMETRE

CF Annexe 1 : Liste des différentes entreprises avec les établissements distincts.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU CSE

  • 2.1 Représentants de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente par le représentant légal ou son délégataire, assisté de 3 membres de la Direction au maximum, quel que soit l’effectif de l’établissement.
La composition de la Délégation Patronale pourra être ajustée dans les règlements intérieurs de chacun des CSEE.

  • 2.2 Représentants élus

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSEE sera défini conformément aux dispositions légales, en fonction de l’effectif de chaque établissement, telles que reprises en Annexe 2 du présent Accord.

Ces dispositions seront reprises dans les protocoles d’accords préélectoraux de chacun des établissements concernés.


  • 2.3 Autre(s) représentant(s)

Lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces seuls points, seront convoqués les membres de droit, c’est-à-dire :
  • le médecin du travail (ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales),
  • les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • ainsi que le responsable interne du service de santé, sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

  • 3.1 Composition du bureau

Le bureau est composé du secrétaire, du secretaire adjoint et du trésorier.
Le CSEE désigne :
  • un secrétaire parmi les membres titulaires ;
  • un secrétaire adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants ;
  • et un trésorier parmi les membres titulaires.

Le secrétaire adjoint du CSEE:
  • Participe à toutes les réunions plénières du CSEE s’il est suppléant.
  • Est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. A ce titre, il est membre de droit de la CSSCT et en sera son représentant.

  • 3.2 Nombre de réunions

  • 6 réunions ordinaires par an du CSE d’établissement.

Quatre réunions par an seront consacrées à la santé, sécurité et conditions de travail. Une réunion supplémentaire sera consacrée aux partenaires extérieurs.

Les partenaires sociaux auront la possibilité de tenir jusqu’à 9 réunions ordinaires par an au maximum. Ces réunions supplémentaires pourront porter en tout ou partie sur des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les modalités de leur mise en place seront précisées dans le règlement intérieur du CSEE concerné.

Si les sujets ou les circonstances le nécessitent, des réunions extraordinaires pourront être organisées à l’initiative de la Direction ou des représentants du personnel, dans le respect des conditions légales.


  • 3.3 Présences des suppléants aux réunions

Les élus suppléants auront la possibilité d’assiter aux réunions et seront destinataires des convocations, des ordres du jour et des documents afférents en même temps que les élus titulaires. Ceci vaudra convocation dans les hypothèses où ils auront vocation à siéger en lieu et place d’un membre titulaire auquel cas, les règles de remplacement sont celles définies l’article L.2314-37 du Code du travail.


3.4 Heures de délégation

Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel des CSEE est déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement concerné, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il convient utilement de se référer à l’Annexe 2 du présent Accord.

Les membres titulaires disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.
Néanmoins, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres titualires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.
En cas de mutualisation des heures de délégations, les membres titulaires doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. La possibilité donnée aux membres du CSEE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.


Le membre élu du CSEE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.


Le temps passé par les membres de la délégation du personnel des CSEE aux réunions du comité et de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.


Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait-jours, leur crédit d’heures de délégation sera regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillées fixé dans sa convention individuelle.


3.5 Formation des membres du CSEE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les élus titulaires et suppléants des CSE bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Cette formation sera financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur leur temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures


3.6 Formation économique des membres titulaires du CSEE

Les membres titulaires et suppléants du CSEE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique.


ARTICLE 4 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)



4.1 Nombre et périmètre

Dans le cadre du présent Accord, les Parties affirment leur volonté qu’il soit mis en place au sein de chaque
CSE d’établissement une CSSCT, quel que soit l’effectif de l’établissement.

4.2 Composition

La commission comprendra :
  • 3 membres choisis parmi les élus titulaires et suppléants au CSE d’établissement appartenant au périmètre concerné, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué.
  • Le secrétaire adjoint du CSEE, membre de droit et représentant de la CSSCT.
Les membres sont désignés, pour la durée de la mandature, par le CSEE à la majorité des membres présents, le Président ou son délégataire ne participant pas au vote.
Un représentant adjoint de la CSSCT est désigné parmi ses membres.

La CSSCT sera présidée par le représentant légal de la Société ou son délégataire. Seront convoqués aux réunions de la CSSCT :
  • le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales,
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
  • ainsi que le responsable interne du service santé, sécurité et des conditions de travail.

De même, le Président ou son délégataire pourra se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, en ce compris les invités, excède le nombre de représentants des salariés.

4.3 Attributions

Toutes les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traitées par la CSSCT sur son périmètre d’intervention, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A cet effet, la CSSCT est en charge de :
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Proposer notamment des actions de prévention des harcèlements moral et sexuel ainsi que des agissements sexistes ;
  • Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du comité relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au comité le recours à un expert dans le respect des conditions légales ;

La CSSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne.

4.4 Modalités de fonctionnement

Chaque CSSCT se réunira quatre fois par an sur convocation de son Président. Une réunion supplémentaire sera dédiée aux entreprises extérieures.

Il sera établi entre le Président/délégataire et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par la Direction, avec le cas échéant les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 8 jours avant la réunion.

En cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera établi entre le Président de la CSSCT et son représentant.

4.5 Moyens

Afin de réaliser, sa mission, chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation défini comme suit :
  • Unité de prodcuction de Sens (établissement classés SEVESO) :
Crédit de 3 heures par mois.


  • Au sein des établissements non classés SEVESO (Siège social de Gennevilliers et Unité de production de Soissons):
Crédit d’heures de 1 heure par mois

Ces crédits d’heures de délégation ne peuvent pas être ni cumulés, ni reportés.
La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE ou du CSEE.


4.6 Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travai


En outre, les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation spécifique correspondant à leurs missions et aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise ou de l’établissement.

Ainsi, les Parties conviennent que dans les établissements classés SEVESO, la durée de la formation des membres des CSSCT sera de cinq jours, et ce quel que soit leur effectif.
Dans les autres entreprises et établissements, la durée de cette formation sera de trois jours.

Il est précisé que ces jours de formation s’ajoutent à ceux prévus à l’article 3.5 du Titre 2 du présent accord.

Cette formation est financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur leur temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTION DES CSE


Les attributions des CSE d’Etablissements sont celles définies par la loi, rappelées pour information ci-après, sous réserve des dispositions prévues au Titre 5 ci-après.

  • Attributions générales du CSEE : marche générale de l'entreprise

Le CSEE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

A ce titre, le CSEE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • la modification de son organisation économique ou juridique ;
  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • Missions générales du CSEE dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, entre autres choses le CSE d’établissement :
  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux

facteurs de risques professionnels ;
  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis par le Code du travail

ARTICLE 6 – TRANSFERT DES BIENS AUX CSE


Lors de leur dernière réunion avant la mise en place du CSE d’établissement, les instances actuellement en place décideront de l’affectation de leurs biens, droits, créances, obligations et dettes au profit du CSE d’établissement.

Le CSE d’établissement décidera lors de sa première réunion d’accepter les affectations décidées par les instances précédentes ou d’une affectation différente, à la majorité de ses membres.

TITRE 3 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

ARTICLE 1 - COMPOSITION DU CSEC


Article 1.1 : Représentant de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente au sein du CSEC par le représentant légal ou son délégataire, assisté, le cas échéant, de 3 membres de la direction au maximum avec voix consultative, ci- après la « Délégation Patronale ».

En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence de la Délégation Patronale, les Parties acceptent que la Direction puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir la meilleure compréhension du projet ou du sujet traité. La Direction s’engage à préciser sur la convocation les nom et prénom ainsi que le poste de la (ou des) personne(s) invitée(s). En tout état de cause, le nombre de personnes composant la Délégation Patronale, en ce compris les invités, ne pourra excéder le nombre d’élus titulaires siégeant à la réunion.


Article 1.2 : Représentant élus

Les membres du CSE Central sont élus par chaque CSE d’établissement parmi ses membres titulaires et suppléants.

Il est précisé qu’un titulaire au CSE d’établissement peut siéger au CSE Central en tant que titulaire ou suppléant. En revanche, un suppléant au CSE d’établissement ne peut pas siéger en tant que titulaire au CSEC. Il ne pourra qu’être suppléant au CSEC.
Les Parties conviennent que la délégation du personnel au CSE Central sera composé comme suit :
- Etablissement de Gennevilliers : 2 titulaires et 2 suppléants
- Usine de Sens : 3 titulaires et 3 suppléants
- Usine de Villeneuve St-Germain : 1 titulaire et 1 suppléant

Les suppléants pourront participer aux réunions du CESC et seront destinataires des convocations, ordres du jours et documents afférents en même temps que les élus titulaires et ceci vaudra convocation.

Article 1.3 : Autre(s) Représentant(s)

Lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces points, seront convoqués si besoin celles correspondant aux établissements et à minima les personnes suivantes de l’établissement du siège (L2316-4) :

  • le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales,
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,
  • ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS DU CSEC

Sous réserve des dispositions prévues au titre 5, le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSEE ;

  • Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, et d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Si la désignation d’un expert conformément aux dispositions légales est envisagée dans le cadre d’un projet important concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, elle est effectuée par le CSEC.

Il est convenu que lorsque les CSE d’établissement devront être consultés en même temps que le CSE Central, la première réunion du CSE d’établissement se tiendra après la première réunion du CSE Central. L’avis des CSE d’établissement devra être rendu 7 jours avant l’avis du CSE Central. Une copie des avis sera transmise au CSE Central.

ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSEC

Article 3.1 : Composition du bureau du CSE Central

Il sera désigné par les élus titulaires parmi les membres titulaires :
  • 1 secrétaire
  • 1 secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail
  • et 1 trésorier.

Une fois les membres du CSEC désignés, la Direction organisera une réunion aux fins que le bureau du CSEC soit élu, le représentant de l’employeur peut participer au vote.


Article 3.2 : Nombre de réunions

Le CSEC sera réuni deux fois par an en réunion ordinaire.

ARTICLE 4 : DOTATIONS DU CSEC

Le budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé par accord entre le CSEC et les CSEE.

TITRE 4 : RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE

L’élection des CSE d’établissements sera réalisée uniquement par vote électronique sur le lieu de travail selon des modalités conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables.

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe.

Le cahier des charges utile à la conception, à la mise en place et au fonctionnement du système de vote électronique, respectant les dispositions légales et réglementaires applicables sera communiqué lors de chaque élection professionnelle.

Il sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail et mis en ligne sur l’Intranet de la société.

Les Parties conviennent que le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin.

TITRE 5 : CONSULTATION DES CSEE ET CSEC

ARTICLE 1 : CONSULTATIONS RECURRENTES

Article 1.1 : Consultations annuelles

Conformement à l’article L 2312-22, les consultations sur :
  • les orientations stratégiques de l’entreprise sera menée au niveau de l’entreprise
  • la situation économique et financière de l’entreprise sera menée au niveau de l’entreprise.
  • la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

seront menées au niveau de l’entreprise annuellement et qu’elle sera faite au cours d’une réunion CSEC.

Il est précisé que la Direction s’engage à fournir aux élus chaque année des données chiffrées sur l’application de la politique de l’entreprise via la BDES (L 2312-18 et suivants).

ARTICLE 2 : CONSULTATIONS PONCTUELLES

Conformément aux dispositions légales applicables, pour les entreprises dotées d’un CSEC, ce dernier sera seul consulté sur :
  • les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSEE ;
  • les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau du (ou des) CSEE concerné(s), ne sont pas encore définies ;
  • les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies, de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSE d’établissement est seul consulté sur les projets arrêtés au niveau de l’établissement qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, le (ou les) CSEE concerné(s) est (sont) consulté(s) sur les seules mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement considéré et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement.
En cas de consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE, l’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du CSEE est réputé négatif.


ARTICLE 3 : DELAIS DE CONSULTATION

Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les CSEC, et CSEE rendent leur avis dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

TITRE 6 : DISPOSITION GENERALES

ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans et entrera en vigueur le lendemain de
son dépôt auprès de la Direccte et du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.


ARTICLE 2 : APPRECIATION DES SEUILS D’EFFECTIFS

Concernant la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel, les Parties conviennent
que l’appréciation des effectifs et des seuils d’effectifs, mentionnés au sein du présent Accord, est réalisée conformément aux dispositions du Code du travail, et plus précisément conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 et suivants dudit Code, applicables à la date de signature du présent accord. (CF Annexe 4)


ARTICLE 3 : ARTICULATION DE L’ACCORD CADRE AVEC LES PROTOCOLES D’ACCORD PREELECTORAUX

Les thèmes du présent accord pourront faire l’objet d’adaptations locales lors des négociations des protocoles d’accords préélectoraux.
Les Parties conviennent que les protocoles électoraux d’établissement ;
  • pourront améliorer le présent accord cadre dans les domaines énumérés ci-après limitativement et à l’exclusion de tout autre
  • mentionneront la conclusion du présent Accord autorisant le recours au vote électronique, et s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place conformément à l’article R. 2314- 13 du Code du travail ;
  • comporteront en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales conformément à l’article R. 2314-13 du Code du travail ;
  • détermineront, dans le respect des stipulations du présent Accord, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.


ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des Parties signataires, dans la limite d’une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent Accord. Une réunion sera alors organisée par la direction dans les 2 mois qui suivent la demande.


ARTICLE 5 : ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Article 5.1 : Adhésion de l’Accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés ainsi que tout employeur, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du Code du travail.

Article 5.2 : Révision de l’Accord

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans un délai de 3 mois à compter de sa date d’entrée
en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties dans les conditions suivantes :
  • Durant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une (ou plusieurs) organisation syndicale représentative signataire de l’accord ou qui y a adhéré est habilitée à engager la procédure de révision. Il n'est pas exigé que tous les signataires de l'accord initial signent l'avenant de révision.
  • A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une (ou plusieurs) organisation syndicale représentative dans le champ d'application de l'accord, qu'elle en soit ou non signataire (C. trav., art. L. 2261-7-1).

Article 5.3 : Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions
légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.


ARTICLE 6 : FORMALITES, PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Par ailleurs, le présent Accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les
Sociétés et non signataires de celui-ci.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, le cas échéant, par intranet.

Le présent Accord sera déposé par la Partie la plus diligente conformément aux dispositions réglementaires du Code du travail

ARTICLE 7 : ANNEXES DE L’ACCORD

Les Parties reconnaissent que les Annexes du présent Accord font parties intégrantes de celui-ci.

Fait en 4 exemplaires, à Gennevilliers, le 6 mars 2019


SIGNATURES :

Pour l’entreprise Pour la délégation syndicale
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le Délégué syndical Force Ouvrière
Président du DirectoireDirectrice RH xxxxxxxxxxxx
ANNEXE 1

Entreprise

Etablissements distincts

Adresses établissements distincts

CHEMETALL SAS

Chemetall Gennevilliers

8 avenue des Louvresses 92 230 Gennevilliers

Chemetall Sens

11 Boulevard de la Manutention 89 100 Sens

Chemetall Soissons

280 Rue Jean Baptiste Godin, 02200 Villeneuve-Saint-Germain



ANNEXE 2 : Nombre de membres élus titulaires et heures mensuelles de délégation (extrait de l’article R2314-1 du code du travail)


Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation

11 à 24
1
10
10
25 à 49
2
10
20
50 à 74
4
18
72
75 à 99
5
19
95
100 à 124
6
21
126
125 à 149
7
21
147
150 à 174
8
21
168
175 à 199
9
21
189
200 à 249
10
22
220
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