Accord d'entreprise CHEMICA

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS FERIES 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

7 accords de la société CHEMICA

Le 19/02/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES JOURS FERIES 2018

Entre :


La Société CHEMICA

Dont le siège social est situé 35 rue de Malacussy, BP 20173 à 42012 SAINT-ETIENNE

Représentée par Mr , en qualité de CEO


D'une part


Et


Les délégués du personnel ayant été approuvés à la majorité des membres titulaires présents et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le procès-verbal est annexé aux présentes.


D'autre part

Il a été conclu le présent accord.


Préambule


Les parties constatent que la semaine 19, du 7 au 13 mai 2018, 2 jours ouvrables sont des jours fériés, à savoir le 8 mai et le 10 mai. L’interruption de l’outil de production deux fois la même semaine va perturber le fonctionnement de l’activité.

Au-delà, le positionnement d’un jour férié en milieu de semaine occasionne des perturbations au sein de la production.

Aussi, afin de maintenir la continuité de l’activité, les parties sont convenues de se rencontrer pour définir les règles applicables en matière de travail d’un jour férié.

Dans ces conditions, la direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont conclu le présent accord.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 – champ d’application


Le présent accord s’applique à la société CHEMICA. Il ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 2 – durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour l’année civile 2018 exclusivement.


Article 3 – travail d’un jour férié


Conformément aux dispositions de l’article L 3133-3-1 du Code du Travail, les parties décident de déroger aux dispositions de la convention collective des industries textiles.
En conséquence, les parties conviennent le principe suivant = Le mardi 8 mai 2018 sera travaillé.
En contrepartie du travail de ce jour férié, les salariés bénéficieront d’un jour de repos à savoir le lundi 30 avril 2018.
Le travail du jour férié ne donnera lieu à aucune majoration de salaire et la prise du jour de repos en contrepartie n’entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. 

Article 4 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-ETIENNE Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné des délégués du personnel.

Article 5 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.

Article 6 : interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité ses signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée aux différents faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 8 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à SAINT ETIENNE , le 19 Février 2018 .en 3 exemplaires originaux.



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